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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 21 nov. 2024, n° 24/10948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADECCO FRANCE c/ Syndicat NATIONAL DE L' ENCADREMENT DES SERVICES CFE-CGC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10948 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2CV
JUGEMENT
DU : 9 janvier 2025
Société ADECCO FRANCE
C/
Syndicat NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SERVICES CFE-CGC
[E] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
CONTENTIEUX PROFESSIONNEL
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société ADECCO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE – Représentant : Me Guillaume BOSSY, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR(S)
Syndicat NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SERVICES CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
M. [E] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Novembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/10948 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 août 2024, le Syndicat National de l’Encadrement des Services CFE-CGC a notifié à la direction de la société Adecco France la désignation de M. [E] [J] en qualité de délégué syndical au sein de l’établissement Adecco France Nord.
Par requête enregistrée le 13 septembre 2024, la société Adecco France a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’annulation de cette désignation.
Puis, par requête reçue au greffe le 2 octobre 2024, la société Adecco France a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une demande d’annulation de la désignation de M. [E] [J] comme délégué syndical au sein de l’établissement du Nord.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 novembre 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont développé oralement leurs dernières écritures déposées à l’audience et leurs observations.
La société Adecco France demande au tribunal :
l’annulation de la désignation de M. [E] [J] en qualité de délégué syndical,la condamnation solidaire du Syndicat National de l’Encadrement des Services CFE-CGC et de M. [E] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens.
Elle soutient que sa demande d’annulation est recevable dès lors qu’elle a saisi dans le délai de quinze jours le tribunal judiciaire de Nanterre et que la demande en justice portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai pour agir.
Sur le fond, elle fait valoir que la désignation de M. [J] est irrégulière, en ce qu’il ne justifie pas de sa qualité d’adhérent du Syndicat National de l’Encadrement des Services CFE-CGC préalablement à sa désignation intervenue le 29 août 2024 et ce conformément à l’article L.2143-3 alinéa 2 du code du travail. Elle indique que selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, le syndicat doit prouver que l’adhérent est à jour du paiement de ses cotisations au moment de sa désignation en qualité de délégué syndical. Elle considère que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce dès lors que le bulletin d’adhésion versé par le Syndicat National de l’Encadrement des Services CFE-CGC n’est accompagné d’aucun chèque de règlement de la cotisation par M. [J] pour l’année 2024.
En réplique, le Syndicat National de l’Encadrement des Services CFE-CGC et de M. [E] [J] concluent au débouté des demandes adverses et sollicitent la condamnation de la société Adecco France à leur payer chacun la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la preuve de l’adhésion du salariée au syndicat est libre, qu’en l’occurrence les éléments communiqués à l’employeur permettent d’établir que M. [J] était adhérent statutairement au syndicat Syndicat National de l’Encadrement des Services CFE-CGC et donc à jour du paiement de ses cotisations à la date de sa désignation en qualité de délégué syndical. Ils précisent en effet que l’adhésion au syndicat est conditionnée au paiement de la cotisation annuelle par le salarié et que la délivrance du bulletin d’adhésion par le syndicat à M. [J] suppose donc nécessairement que celui-ci se soit acquitté de sa cotisation pour l’année 2024. Ils ajoutent que la jurisprudence visée par la société requérante concerne les règles relatives aux sections syndicales et qu’elle n’exige nullement la remise d’un chèque pour prouver l’adhésion au syndicat.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 janvier 2025, date qui a été indiquée aux parties présentes.
Par note en délibéré préalablement autorisée par le juge reçue le 29 novembre 2024, le conseil de la société Adecco France a indiqué que celle-ci ne s’était pas désistée de son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre actuellement pendant devant la juridiction.
RG : 24/10948 PAGE
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande tendant à l’annulation de la désignation de M. [J] en qualité de délégué syndical :
L’article L2143-8 du Code du travail dispose que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Le recours en contestation de la désignation d’un délégué syndical est ouvert à l’employeur, aux syndicats, ainsi qu’à toute personne ayant un intérêt à agir.
En l’espèce, la désignation par le Syndicat National de l’Encadrement des Services CFE-CGC de M. [E] [J] en qualité de délégué syndical a été portée à la connaissance de l’employeur par courrier électronique le 29 août 2024.
La société Adecco France a élevé sa contestation par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre le 13 septembre 2024, comme en atteste le tampon du greffe apposé sur la requête, puis par requête enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire de Lille le 2 octobre 2024.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En application de l’article 2243 du Code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande.
En la cause, la société Adecco France a déclaré qu’elle ne s’était pas désistée de l’instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre et les défendeurs n’allèguent ni ne rapportent la preuve contraire.
Au surplus, aucune exception de litispendance ne peut être soulevée dès lors que les deux juridictions saisies ne sont pas également compétentes pour connaître du litige.
Il s’ensuit que la demande est recevable en application du texte précité.
Sur la régularité de la désignation de M. [J] comme délégué syndical :
L’article L2143-3 du Code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L2314-33.
La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
En l’espèce, la société Adecco France conteste la qualité d’adhérent de M. [J], faisant valoir que celui-ci ne prouve pas s’être acquitté de sa cotisation au jour de sa désignation en qualité de délégué syndical.
Sur ce, la preuve de l’adhésion du salarié au syndicat peut se faire par tout moyen.
En la cause, le Syndicat National de l’Encadrement des Services CFE-CGC et M. [E] [J] versent aux débats les pièces suivantes :
les statuts du syndicat qui prévoient au titre de l’admission et de la radiation des adhérents que les membres du syndicat doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle et que le défaut de paiement de cotisation entraine la radiation de l’adhérent au syndicat après un rappel dans le cadre du recouvrement annuel,le récépissé de l’enregistrement de l’adhésion de M. [E] [J] au syndicat en date du 23 novembre 2023,une attestation du président du syndicat l’ayant désigné datée du 13 septembre 2024, aux termes duquel il écrit que M. [E] [J] est bien adhérent au syndicat SNES CFE-CGC et donc à jour de sa cotisation syndicale pour l’année 2024.
Les défendeurs justifient donc suffisamment par la production de ces pièces de ce que M. [E] [J] est adhérent au syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et s’est acquitté du paiement de sa cotisation annuelle à ce titre, ce paiement étant une condition pour être membre du syndicat, depuis le 23 novembre 2023, soit préalablement à sa désignation. En outre, la représentativité du syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC n’est pas discuté, de même qu’il n’est pas contesté que les candidats aux élections professionnelles ne pouvaient ou ne voulaient être désignés aux fonctions de délégué syndical.
Dès lors, M. [E] [J] pouvait valablement être désigné à ce titre et la demande d’annulation de sa désignation sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article R2314-25, du Code du travail, en matière de contestation des institutions représentatives du personnel, le tribunal statue sans frais.
Par ailleurs, la situation économique respective des parties et l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Adecco France sera condamnée à ce titre à verser au syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et à M. [E] [J] la somme de 750 euros chacun.
La demande formée par la société requérante au titre des frais irrépétibles sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la société Adecco France tendant à l’annulation de la désignation de M. [E] [J] en qualité de délégué syndical effectuée le 20 août 2024 par le syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC ;
DEBOUTE la société Adecco France de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Adecco France à payer au syndicat national de l’encadrement des services CFE-CGC et à M. [E] [J] la somme de 750 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé et jugé à [Localité 6], le 09 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE,
D.AGANOGLU M. CHAPLIAN
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