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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 21 janv. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 21 Janvier 2025
N°Minute : 25/
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54WC
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [F] [I]
EHPAD [12]
[Adresse 7]
[Localité 1]
né le 19 Novembre 1968 à [Localité 13]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] en date du 16 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 16 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [F] [I], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 20 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [F] [I] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [B] [E] en date du 21 Janvier 2024 contre-indiquant son audition ;
Me Adam BORIE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : J’ai déposé mes conclusions au greffe. Concernant la transmission à la CDSP, je n’ai pas la date, suite à votre remarque sur les délégations de signature, je retire le point I de mes conclusions ainsi que le point II, l’avis motivé m’ayant été communiqué avant l’audience de ce jour”
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [F] [I] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 10/01/2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 21/01/2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
* sur la nullité tirée de l’absence de date quant à l’avis à la CODOPSY
Attendu que la Commission doit être avisé sans délai d’une HSC (article L3212-5 du CSP),
Qu’en l’espèce, M. [I] a ét hospitalisé le 10 janvier 2025,
que le document produit par l’établissement de soins, intitulé bordereau d’information de la CODOPSY n’est pas daté, de sorte qu’il est impossible de contrôler de vérifier le respect du délai,
et attendu que cette nullité fait forcément grief en ce que la CODOPSY ayant des prérogatives de contrôle n’a pas pu les exercer dès le début de la mesure,
Attendu toute fois qu’il y a lieu de retarder la main levée de 24 heures afin de permettre à l’établissement de soins de mettre en place un programme de soins,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
FAISONS droit à la nullité tiré de l’asbence d’avis àla CODOPSY sans délai,
DISONS que les soins psychiatriques dont [F] [I] fait l’objet ne pourront pas se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
ORDONNONS la main levée de la mesure ,
RETARDONS l’effectivité de cettte main levée de 24 heurs au maximum pour permettre la mise en place d’un programme de soisn,
DISONS que cette décision sera notifiée à [F] [I], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
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