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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 févr. 2025, n° 24/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02294
N° Portalis DBXS-W-B7I-IG5P
N° minute : 25/00102
Copie exécutoire délivrée
le
à Me Alexia CHARAPOFF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [B] [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexia CHARAPOFF, avocat au barreau de Vienne
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
Chez Madame [V] [W], [Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [B] [I] [F] expose avoir entretenu une relation extra-conjugale avec M. [M] [R] entre 2019 et 2023 et lui avoir prêté la somme totale de 20.000,00 € pendant cette même période.
Elle indique n’avoir obtenu que le remboursement de la somme de 5.000,00 €, au moyen d’un chèque encaissé sur son compte le 2 août 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 juillet 2024, demeurée infructueuse, son conseil a mis en demeure M. [M] [R] d’avoir à lui adresser la somme de 15.000,00 € sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Mme [B] [I] [F] a fait assigner M. [M] [R] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [B] [I] [F] (assignation délivrée à M. [M] [R] le 18 juillet 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 1892 et suivants, 1360 et suivants et 2240 du Code civil, de :
— condamner M. [M] [R] à lui verser la somme de 15.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 ;
— condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
— condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Alexia CHARAPOFF, avocat, sur son affirmation de droit ;
— ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [M] [R], régulièrement cité selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation” ;
Attendu que la preuve de l’existence d’un contrat de prêt doit en principe être apportée par écrit, conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil ;
Que l’article 1360 du même code prévoit toutefois que cette règle reçoit exception, et que la preuve peut être apportée par tous moyens, lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit (constitué par un acte émanant de celui contre lequel la demande est formée) ou lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte de prêt ;
Que pour l’application ce dernier texte, la Cour de cassation précise qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier, au regard des faits établis et des témoignages produits par le demandeur, s’il existe des circonstances particulières (notamment des liens de parenté, d’alliance, de concubinage, d’affection, ou des rapports de confiance) d’où il résulte l’impossibilité morale de se procurer un écrit ;
Or attendu qu’en l’espèce, Mme [B] [I] [F], qui soutient qu’elle a entretenu une relation extra-conjugale avec M. [M] [R] qui l’aurait placé dans l’impossibilité morale de solliciter une reconnaissance de dette écrite, ne produit aucune pièce susceptible d’établir la relation et les circonstances qu’elle invoque ; qu’elle ne peut donc qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [B] [I] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [B] [I] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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