Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 31 janv. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. GUILMOTO & ASSOCIES |
Texte intégral
/
N° RG 24/00032 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MK4R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00032 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MK4R
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 31 Janvier 2025 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 31 Janvier 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GUILMOTO&ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée,
/
N° RG 24/00032 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MK4R
En date du 7 septembre 2022, la société GUILMOTO & ASSOCIES et la SAS GRENKE LOCATION ont conclu un contrat N° 29927 portant sur la location d’un « système vidéo» pour une durée de 63 mois, et moyennant paiement d’un loyer trimestriel de 175 Euros HT.
L’équipement a été livré par la société MILLENIUM SECURITE selon confirmation de livraison du 7 septembre 2022.
Par courrier signé le 17 décembre 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la locataire de régulariser les impayés , sous peine de mise en œuvre de résiliation anticipée, dont elle s’est prévalue par courrier ave accusé de réception signé le 24 janvier 2023, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer la créance de résiliation.
Par assignation délivrée le 20 décembre 2023 dans les formes prévues à l’article 659 du Code de Procédure Civile, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société GUILMOTO & ASSOCIES devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Elle demande à la juridiction de :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence :
CONDAMNER la société GUILMOTO & ASSOCIES à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 11 596.55€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022,
— 997.50€ au titre de la clause pénale
— 40€ au titre de l’indemnité de recouvrement
CONDAMNER la société GUILMOTO & ASSOCIES à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, sous astreinte de 100 € par jour de retard après le 3ième jour suivant la signification du jugement
CONDAMNER la société GUILMOTO & ASSOCIES à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société GUILMOTO & ASSOCIES aux entiers frais et dépens de la procédure
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant une caution ;
La société GUILMOTO & ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 16 avril 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré à la date du 31 janvier 2025.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu que selon la consultation du site PAPPERS par la juridiction , en délibéré, la société défenderesse a fait l’objet d’une radiation du RCS de [Localité 7] le 1er mars 2024 ;
Attendu que cette mesure ne fait pas automatiquement disparaître la personne morale de sorte qu’ à défaut de tout autre élément, les demandes dirigées à l’encontre de la société assignée sont recevables ;
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
— le contrat de location comportant la signature du « PDG » ainsi que le tampon de la société GUILMOTO & ASSOCIES et comprenant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 9], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non paiement des loyers, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 % ,
— la confirmation de livraison du matériel loué signée le 7 septembre 2022 dans les mêmes conditions que le contrat,
— la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel auprès de la société MILLENIUM SECURITE pour un prix de 9960€ TTC,
— les courriers recommandés de mise en demeure préalable et de résiliation,
— un décompte des loyers échus impayés à compter du mois d’octobre 2022 et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT jusqu’au 1er octobre 2027 (9975€)
Attendu que la société GRENKE LOCATION justifie qu’elle était fondée en application des clauses contractuelles de se prévaloir de la résiliation du contrat et la société GUILMOTO & ASSOCIES non comparante ne justifie d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’elle a par la signature de son gérant confirmé avoir pris connaissance des conditions générales du contrat qui lui sont opposables et avoir réceptionné le matériel conforme et en état de fonctionnement ;
Attendu qu’il s’ensuit que la créance de la demanderesse est justifiée comme suit :
— la somme de 1260€ au titre des loyers échus impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, le montant réclamé « PROTECT ANN» correspondant manifestement à une assurance n’étant pas contractuellement convenu ne peut dès lors être imputé à la société
— celle de 9975€ au titre de l’indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 et celle de 997.50 au titre de la majoration de 10%
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
Qu’il sera fait droit à la demande de restitution sans que la nécessité de l’assortir d’une astreinte ne soit justifiée ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus non justifié ;
Attendu que succombant en tout, la société GUILMOTO & ASSOCIES sera condamnée aux dépens de la présente procédure ;
Qu’elle sera en outre condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’ il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONSTATE la résiliation du contrat de location signé entre les parties
CONDAMNE la société GUILMOTO & ASSOCIES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 11 596.55 € au titre des échéances impayées et de de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023
CONDAMNE la société GUILMOTO & ASSOCIES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 997.50€ au titre de la clause pénale
CONDAMNE la société GUILMOTO & ASSOCIES à payer à la SAS GRENKE LOCATION, la somme de 40€
CONDAMNE la société GUILMOTO & ASSOCIES à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel spécifié dans le contrat de location
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société GUILMOTO & ASSOCIES aux entiers dépens de la présente instance
CONDAMNE la société GUILMOTO & ASSOCIES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Dépense ·
- Absence
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Bailleur
- Enfant ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Frais de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Liberté
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Mission ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Aide
- Débiteur ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Mauvaise foi ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Santé publique
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Agence ·
- Résiliation du bail ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Épouse
- Mise en état ·
- Erreur matérielle ·
- Chrétien ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Bien immobilier ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.