Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 janv. 2026, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00422 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYPO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEURS:
Monsieur [E] [R] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2], actuellement [Adresse 1]
représenté par Me Marie alice PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Janvier 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Arnaud JULIEN
Copie certifiée delivrée à : Me Marie alice PASCAL
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 26 novembre 2021, Monsieur [E] [R] [S] et Madame [T] [S] ont, par l’intermédiaire de l’agence immobilière la société française de gestion, donné à bail à Monsieur [D] [C] un logement à usage d’habitation située [Adresse 5].
Estimant que le locataire causait des troubles du voisinage important, Monsieur [E] [R] [S] et Madame [T] [S] ont, selon exploit de commissaire de justice en date du 5 février 2024, fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir prononcer la résiliation du bail et que soit ordonnée son expulsion, outre sa condamnation à une indemnité d’occupation et à 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 novembre 2025.
À cette audience, Monsieur [E] [R] [S] et Madame [T] [S] , représentés par leur avocat, concluent comme suit :
Vu les articles 1103, 1224 et I 728 du Code civil,
Vu l 'article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, régissant les baux d 'habitation,
Vu les dispositions du bail,
CONDAMNER Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [E] [R] [S] et Madame [T] [S] la somme de 326,82 € au titre de la régularisation de ses charges locatives,
DEBOUTER Monsieur [D] [C] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [E] [R] [S] et Madame [T] [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Monsieur [D] [C], également représenté par son avocat, demande :
Vu la Loi du 6juillet 1989,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Et reconventionnellement
JUGER que le contrat de bail liant les parties a pris fin le 26 mars 2024,
CONDAMNER Monsieur et madame [S] à restituer à Monsieur [C] :
— La somme de 127,17 € au titre des loyers perçus pour la période du 27 au 31 mars 2024
— La somme de 279,79€ au titre des loyers perçus pour la période du 01 au 11 avril 2024.
— La somme de 326,82€ au titre du trop perçu de charges locatives pour la période 2022/2023
CONDAMNER Monsieur et madame [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur et Madame [S] solidairement à payer à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de Particle 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
➢Sur la demande initiale de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité provisionnelle d’occupation
Les demandeurs ont indiqué que le locataire a quitté les lieux et ne formulent plus de demande d’expulsion de ce dernier.
Il convient donc de constater le désistement de Monsieur [E] [R] [S] et Madame [T] [S] de leurs demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation qui sont devenues sans objet.
➢Sur les demandes en paiement des loyers, charges et dégradations locatives
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, Monsieur [E] [R] [S] et Madame [T] [S] réclament la condamnation de la locataire à lui verser la somme de 326,82 € comprenant la régularisation des charges.
De son côté, Monsieur [D] [C] conteste dans un premier temps que diverses sommes soient dues pour la période du 27 mars 2024 au 11 avril 2024 au titre des loyers et estime que les bailleurs ont reçu un trop-perçu de charges locatives pour la période 2022 2023.
Sur la demande au titre des charges locatives
Monsieur [E] [R] [S] et Madame [T] [S] versent aux débats un décompte des charges locatives du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 établi par l’agence faisant état d’une dette d’un montant de 326,82 € provision sur charges déduites.
Ce document indique établi avec l’agence mentionne clairement qu’il a été effectué à partir des charges de copropriété transmis par le syndic. Il reprend poste par poste les charges en mentionnant soit qu’il s’agit de l’ascenseur, de l’eau chaude, du portail ou encore du parking. Il mentionne le montant total et poste par poste ainsi que la clé de répartition et la quote-part locative.
Ainsi, il peut être considéré que les charges sont justifiées.
Monsieur [D] [C] sera en conséquence condamné à verser la somme de 326,82 € au titre des charges locatives.
Sur la demande reconventionnelle relative au loyer 27 mars 2024 au 11 avril 2024
Monsieur [D] [C] réclame le remboursement des sommes prélevées sur son dépôt de garantie au titre des loyers du 27 mars 2024 au 11 avril 2024 et indique, pour ce faire, s’être mis d’accord avec l’agence immobilière pour un départ le 26 mars 2024.
Toutefois, il ressort des échanges de pièces que l’accord de l’agence était conditionné à l’accord écrit des propriétaires ou à la relocation du bien et qu’ainsi, l’état des lieux fixé au 26 mars 2024 dépendait de ces deux éléments. Or, en l’absence d’accord du bailleur, l’état des lieux n’a pu avoir lieu que le 11 avril 2024.
Au regard du délai de préavis prévu sur la commune de [Localité 4] qui n’apparaît pas être situé en zone tendue, ce dernier ne peut se prévaloir d’un préavis d’un mois en l’absence d’accord des baillereurs ou de la relocation du bien.
Il se trouve donc bien redevable des loyers jusqu’au 11 avril 2024 et sa demande de remboursement d’une partie du dépôt de garantie sera rejetée.
➢Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
L’article 1231-1 du Code civil, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [D] [C] fait valoir la mauvaise foi des bailleurs qui l’ont assigné en expulsion de manière parfaitement infondée ce qui a généré pour lui un préjudice, n’ayant pas réussi à se reloger étant dans l’impossibilité de payer un autre loyer.
Toutefois, la demande d’expulsion apparaissait fondée sur l’existence de plusieurs pétitions formées à son encontre. Par ailleurs, il n’a pas été fait droit à sa demande de restitution d’une partie de son dépôt de garantie dans la mesure où ce dernier se trouve redevable des loyers jusqu’à la date de l’état des lieux du 11 avril 2024. Il ne justifie pas non plus de la réalité de son préjudice.
Dès lors, regard de ces éléments il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [D] [C] tendant à se voir allouer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
➢Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre compte tenu notamment du départ volontaire du locataire
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le désistement de Monsieur [E] [R] [S] et Madame [T] [S]
de leurs demandes au titre de la résiliation du bail, de l’expulsion et de la condamnation de Monsieur [D] [C] à une indemnité d’occupation, du fait de son départ des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à verser à Monsieur [E] [R] [S] et Madame [T] [S] la somme de 326,82 € au titre de la régularisation des charges ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [D] [C] de ses autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [E] [R] [S] et Madame [T] [S] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Mauvaise foi ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Suspension ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Commandement de payer ·
- Recevabilité
- Assainissement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Association syndicale libre ·
- Référé ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Procédure simplifiée ·
- Courriel ·
- Fins ·
- Site
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Hôpitaux ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Frais de santé
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Liberté
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Mission ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Ordonnance
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Dépense ·
- Absence
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.