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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 9 mai 2025, n° 24/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société CESSON PLOMBERIE CHAUFFAGE SOLAIRE ( CPCS ), S.A.S. CESSON PLOMBERIE CHAUFFAGE SOLAIRE ( CPCS ) dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 09 Mai 2025
N° RG 24/00901
N° Portalis DBYC-W-B7I-LLEG
50D
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me David COLLIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
assureur de la société CESSON PLOMBERIE CHAUFFAGE SOLAIRE (CPCS),
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. CESSON PLOMBERIE CHAUFFAGE SOLAIRE (CPCS) dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Avril 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [C] née [E], domiciliée [Adresse 7], a fait installer une chaudière de marque Buderus en 2013 et a confié l’entretien annuel de celle-ci à la société par actions simplifiée (SAS) Cesson Plomberie Chauffage Solaire (CPCS) de 2013 à 2021 (pièces n°3 à 9 demanderesse).
Suivant rapport d’expertise amiable en date du 02 septembre 2022, il a été constaté une baisse de pression dans le réseau et une fuite provenant du corps de chauffe, qui portait atteinte au fonctionnement normal de la chaudière (pièces n°12 et 13 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date des 14 et 15 décembre 2022 (RG 22/00916), Madame [X] [C] née [E] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— la SAS Cesson plomberie chauffage solaire (CPCS),
— la société anonyme (SA) Axa France IARD, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner l’entreprise CPCS à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision qui sera faite à partie :
* pour l’année 2013, date de réalisation des travaux,
* pour les années 2021 et 2022, dates des réclamations
— statuer sur les dépens.
Vu l’ordonnance du 04 octobre 2023 ordonnant le retrait du rôle de l’affaire;
Vu le réenrôlement de l’affaire sur demande des parties, sous le numéro de répertoire général 24-00901;
Vu l’ordonnance d’injonction à l’information sur la médiation en date du 19 février 2025;
Vu l’absence d’accord amiable;
Lors de l’audience du 02 avril 2025, Madame [X] [C], représentée par avocat, a, par conclusions, confirmées oralement, maintenu sa demande de désignation d’un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation et de statuer sur les dépens.
La société CPCS et son assureur la SA Axa France IARD, pareillement représentées, ont, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’action
Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Madame [C] s’est désistée, dans ses conclusions, de sa demande de pièce formée en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de la société CPCS.
La société CPCS n’a pas répliqué à l’audience, de sorte que le désistement de madame [C] de sa demande de pièce sera déclarée parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Madame [C] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, au contradictoire des défenderesses, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle l’intention d’intenter à leur encontre, sur le fondement des vices cachés, de la garantie décennale, de la responsabilité contractuelle ou de l’action directe du Code des assurances.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— Madame [C] a fait installer et entretenir sa chaudière de marque Buderus depuis 2013 par la société CPCS (pièces n°3 à 9 demanderesse) ;
— la chaudière est inutilisable du fait d’une fuite (pièces n°12 et 13 demanderesse),
— il n’est pas contesté que la société Axa France IARD est assureur de la société CPCS.
En outre les sociétés CPCS et Axa France IARD ont formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Dès lors, Madame [C] dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, comme énoncée au dispositif de la présente ordonnance, à ses frais avancés et au contradictoire de toutes les parties à l’instance.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, Madame [C] supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe :
Déclarons parfait le désistement de demande de pièce de Madame [C] à l’encontre de la société CPCS ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [Y] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], domicilié [Adresse 6] à [Localité 9] tel : [XXXXXXXX02] mèl: [Courriel 8] lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 1], après avoir convoqué les parties par voie dématérialisée et sécurisée (OPALEXE), avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les seuls désordres visés dans l’assignation ;
— en déterminer l’origine ;
— déterminer et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en indiquant leur coût ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant ultérieurement saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [C] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, par voie dématérialisée et sécurisée s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie dématérialisée et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à Madame [C];
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge des référés
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