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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 23/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00739 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3EB
Jugement Rendu le 03 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
[B] [W]
C/
[F] [K]
[Adresse 6] (CPAM 21)
ENTRE :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 12]
de nationalité Française
Artisan agricole, demeurant [Adresse 3]
défaillant
2°) La [Adresse 6] (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur David PINCZON, Juriste assistant.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 03 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 17 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 juillet 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [T] [C] de la SELARL BALLORIN-BAUDRY
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le samedi 18 septembre 2021, M. [B] [W] a été invité à une soirée pour fêter les 20 ans de mariage de son frère, M. [Y] [N]. La soirée s’est tenue à la salle des fêtes de la commune de [Localité 13].
Au cours de la soirée, M. [W] a eu une altercation avec M. [F] [K] qui l’a bousculé dans un premier temps avant de lui porter un coup de poing au niveau de son œil gauche à l’aide d’une coupe de champagne. M. [W] a saigné abondamment à la suite de ce coup. Il a donc été conduit aux urgences du centre hospitalier de [Localité 11] (39) dont il n’est sorti que le lendemain matin dans la matinée.
Le médecin qui a pris en charge M. [W] lui a fait passer un scanner le 19 septembre 2021 qui a établi l’absence de lésions traumatiques.
M. [W] a ensuite été transféré au CHU de [Localité 9] pour y subir notamment des points de suture.
Il ressort du certificat initial rédigé par que le docteur [V] le 19 septembre 2021 que M. [W] a présenté :
“- Plaie linéaire antérieure à tragus d’environ 3 cm de long s’étendant en avant et vers le bas,
— Plaie linéaire verticale de lèvre supérieure sur sa partie médiane d’environ 2 cm de long,
— Plaie linéaire s’étendant de la région sous palpébrale gauche au nez sur sa partie médiane,
— Plaie d’oreille droite sur le pavillon dans sa région postérieure d’environ 3cm,
— Déficit moteur de branche temporale du nerf facial à droite”.
Il a été prescrit un arrêt de travail de 5 jours et l’ITT au sens pénal du terme a été chiffrée par le Docteur [V] à 8 jours.
Le 27 septembre 2021, M. [W] a consulté le docteur [H], son médecin traitant, qui a constaté de multiples plaies au visage, l’ablation des fils et des cicatrices saines, et a noté que le patient présentait un état anxieux réactionnel et une hypoesthésie au niveau de la région du sourcil droit. Un nouvel arrêt de travail jusqu’au 03 octobre 2021 lui a été prescrit.
M. [W] a déposé plainte contre M. [K] le 20 septembre 2021.
M. [K] a été présenté devant le tribunal correctionnel de Dijon dans le cadre d’une comparution immédiate le 8 novembre 2021. Il a été déclaré coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce, 14 jours, qui lui étaient reprochés et condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis.
M. [W] a ensuite saisi le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de demander une mesure d’expertise judiciaire pour voir fixer ses différents postes de préjudices et voir M. [K] condamné à lui verser une provision.
Par ordonnance du 23 février 2022, le juge des référés a :
— ordonné une expertise confiée au docteur [P] ;
— fixé à la somme de 800 euros TTC la provision ;
— condamné M. [K] à payer à M. [W] la somme de 500 euros à titre provisionnel ;
— condamné M. [K] à payer à M. [W] la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’expert a déposé son rapport le 29 août 2022 aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 29 août 2022 et a détaillé comme suit les préjudices consécutifs à l’agression dont a été victime M. [W] :
“Préjudices temporaires avant consolidation :
Patrimoniaux temporaires :
— l’existence de dépenses de santé actuelles.
— l’existence de pertes de gains professionnels actuels.
— l’absence de frais divers.
— l’absence d’assistance par tierce personne.
Extra patrimoniaux temporaires :
— L’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total de deux jours.
— Il s’ensuit un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II soit 25%, dans les suites, pendant une période de 38 jours.
— Il s’ensuit un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I soit 10%, dans les suites et jusqu’à la date de consolidation, soit au total 306 jours.
— Des souffrances endurées estimées, ce jour, à 2 sur 7.
— L’existence d’un préjudice esthétique temporaire. Il est estimé ce jour à 2,5 sur 7 pendant une période de deux mois.
Préjudices permanents après consolidation :
Patrimoniaux permanents :
— L’absence de dépenses de santé futures.
— L’absence de frais de logement adapté.
— L’absence de frais de véhicule adapté.
— L’absence d’assistance permanente par tierce personne.
— L’absence de pertes de gains professionnels futurs.
— L’absence d’incidence professionnelle.
— L’absence de préjudice scolaire universitaire de formation.
Extra patrimoniaux permanents :
— L’existence d’un déficit fonctionnel permanent. Il est estimé ce jour à 3%.
— L’absence de préjudice d’agrément.
— L’existence d’un préjudice esthétique. Il est estimé ce jour à 2 sur 7.
— L’absence de préjudice sexuel.
— L’absence de préjudice d’établissement.
— L’absence de préjudices permanents exceptionnels.
— Il n’y a pas à prévoir de modification en aggravation prévisible.”
Par actes de commissaire de justice des10 et 16 mars 2023, M. [W] a fait assigner M. [K] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte-d’Or devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de voir :
— dire et juger M. [F] [K] entièrement responsable de son préjudice,
— homologuer le rapport déposé par le docteur [P],
— condamner M. [K] à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
• dépenses de santé actuelles : 262,75 euros
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
• déficit fonctionnel total et partiel : 1 263 euros
• souffrances endurées : 3 000 euros
• préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
• déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros
• préjudice esthétique : 2 000 euros
dont il conviendra de déduire, après imputation poste par poste, la créance des organismes sociaux, et la provision d’ores et déjà versée par M. [K],
— rendre le jugement opposable et commun à la [Adresse 8],
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire, et seront recouvrés par Me [C] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné en l’étude de commissaire de justice selon les dispositions des articles 655 à 658 du code de procédure civile, M. [K] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de la Côte-d’Or n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 27 août 2024, elle a produit le montant de ses débours et sollicité la condamnation de M. [K] à lui rembourser la somme de 530,78 euros correspondant à sa créance définitive et à lui payer la somme de 176,92 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens du demandeur, à son assignation susvisée.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance rendue le 16 juillet 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que, la représentation étant obligatoire devant le présent tribunal en application de l’article 760 du code de procédure civile, les demandes formulées par la [Adresse 8] par courrier du 27 août 2024 ne peuvent être examinées.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la responsabilité de M. [K]
Aux termes de l’article 1240 du code civil invoqué par M. [W], “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’application de ces dispositions suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
De plus, l’auteur d’une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, seule une faute de celle-ci pouvant l’exonérer en tout ou partie si cette faute a concouru à la production du dommage.
En l’espèce, M. [W] expose avoir été agressé sans raison apparente par M. [K] qui lui a porté un violent coup au visage avec une coupe de champagne. Il précise n’avoir eu aucun comportement qui aurait pu motiver le geste de M. [K] et justifier un partage de responsabilité.
Il produit au soutien de ses demandes le jugement de condamnation prononcé à l’encontre de M. [K] par le tribunal correctionnel de Dijon du 8 novembre 2021.
Il convient de rappeler que les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue, relativement à ce qui a été jugé quant à l’existence de l’infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie.
Or, M. [K] a été déclaré coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce, 14 jours, commis le 19 septembre 2021 sur la personne de M. [W] et condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis.
De plus, aucun élément ne démontre que M. [W] a commis une faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.
M. [K] sera donc déclaré entièrement responsable des dommages subis par M. [W] suite aux faits du 19 septembre 2021et tenu de réparer l’entier préjudice subi par ce dernier, à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous sur la base du rapport d’expertise médicale du docteur [P] du 29 août 2022 qui permet d’établir le lien entre les dommages subis par M. [W] et les actes commis par M. [K] le 19 septembre 2021.
II) Sur l’évaluation des préjudices
A) Préjudices patrimoniaux
— Les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime antérieurement à la date de consolidation, fixée en l’espèce au 29 août 2022 par le docteur [P].
Le décompte de la CPAM de la Côte-d’Or fait état de débours pour une somme de 530,78 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques.
M. [W] sollicite une somme de 252,25 euros au titre des dépenses de santé actuelles correspondant à 12,81 euros au titre d’une facture de pharmacie du 20 septembre 2021, outre 95,34 euros notamment pour des actes de biologie et d’imagerie résultant d’un avis des sommes à payer au CHU de [Localité 11] du 30 septembre 2021 ainsi que 144,10 euros correspondant à la facture d’infirmier du 17 octobre 2021.
Il produit l’ensemble des justificatifs établissant que ces sommes sont restées à sa charge.
Il est en outre établi par la notification définitive des débours de la CPAM que cette dernière a retenu des franchises sur les remboursements des frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 10,50 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [W] à hauteur de 262,75 euros et M. [K] sera condamné à lui verser cette somme au titre des dépenses de santé actuelles.
— Les pertes de gains professionnels actuels
Le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire de travailler jusqu’à la date de consolidation.
Il s’agit d’un poste de préjudice soumis au recours des tiers payeurs, en particulier lorsque ceux-ci ont été amenés à verser à la victime des indemnités journalières.
En l’espèce, M. [W] a été en arrêt de travail pendant 15 jours du 19 septembre au 3 octobre 2021, selon un avis d’arrêt de travail initial du 19 au 24 septembre 2021 et avis d’arrêt de travail du 27 septembre 2021 jusqu’au 3 octobre 2021.
Cependant, le décompte de la créance de la [Adresse 7] ne fait pas état d’indemnités journalières versées avant consolidation.
M. [W] indique ne pas avoir subi de pertes de gains professionnels.
B) Préjudices extra-patrimoniaux
1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport d’expertise médicale du 29 août 2022 plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire en fonction de l’évolution de la situation médicale de M [W], à savoir :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours correspondant à la période d’hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 11] et au CHU de [Localité 9],
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
• de classe II soit 25 % pendant une période de 38 jours ;
• de classe I soit 10 % pendant une période de 306 jours.
M. [W] sollicite une indemnisation totale de 1 263 euros sur la base de 30 euros par jour.
Dans la mesure où il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour compte tenu des troubles décrits par l’expert judiciaire, l’indemnisation due à M. [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire est la suivante :
— pour la première période :
27 euros x 2 jours = 54 euros,
— pour la deuxième période :
(27 euros x 38 jours) x 25% = 256,25 euros,
— pour la troisième période :
(27 euros x 306 jours) x 10%= 826,20 euros
soit la somme totale de 1 136,45 euros.
M. [K] sera donc condamné à payer à M. [W] la somme totale de 1 136,45 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
L’expert judiciaire, aux termes des conclusions de son rapport, évalue ce préjudice à 2/7 compte tenu du traumatisme initial et de sa prise en charge, des soins sur les plaies et de la souffrance psychologique de M. [W].
Ce dernier sollicite une somme de 3 000 euros à ce titre en faisant valoir qu’au-delà de la souffrance physique, il a ressenti un stress et a présenté un état anxieux réactionnel nécessitant la prise d’un traitement anxiolytique pendant 3 mois.
Au regard de l’évaluation retenue par le docteur [P] et des souffrances physiques et psychiques décrites, il convient d’évaluer à 2 500 euros le préjudice résultant des souffrances endurées par M. [W] et de condamner M. [K] à lui régler cette somme.
— Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, avant la date de consolidation.
L’expert judiciaire, aux termes des conclusions de son rapport, a fixé ce poste de préjudice à 2,5/7 pendant une période de deux mois.
M. [W] sollicite une somme de 3 000 euros aux motifs qu’il a été blessé directement au visage et que la prise en charge de sa blessure a nécessité la réalisation de plusieurs sutures.
Compte tenu de la localisation des blessures, il convient effectivement de faire droit à la demande de M. [W] à hauteur de 3 000 euros.
M. [K] sera donc condamné à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
2) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent de M. [W] à 3% en précisant prendre en compte le déficit moteur de la partie supérieure du visage pour 2% et les tensions psychiques persistantes pour 1%.
M. [W] sollicite une somme de 5 880 euros au titre de ce poste de préjudice.
Compte-tenu de l’évaluation du docteur [P], de l’âge de M. [W] au jour de la consolidation, à savoir 25 ans, et d’une valeur du point à 1 960 euros, il y a lieu d’accueillir sa demande à hauteur de 5 880 euros au titre de la réparation de ce préjudice.
M. [K] sera donc condamné à verser à M. [W] la somme de 5 880 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
— Le préjudice esthétique permanent
Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Ce poste de préjudice a été fixé par l’expert judiciaire à 2 sur 7 en prenant en compte les sutures fines et de qualité et le déficit moteur de la moitié supérieure droite du visage.
M. [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros en indiquant qu’il présente de nombreuses cicatrices sur le visage, dont une d’une longueur de 14 cm et que la plupart de ces cicatrices sont visibles de près comme de loin. Il ajoute qu’il souffre également d’une asymétrie du visage.
Compte tenu des cicatrices décrites et du déficit moteur de la moitié supérieure droite du visage, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 2 000 euros.
M. [K] sera donc condamné à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
••••••
Au vu de ce qui précède, les préjudices résultant de l’agression dont M. [W] a été victime le 19 septembre 2021 tels que liquidés dans le cadre de la présente décision peuvent ainsi être évalués à la somme totale de 15 309,98 euros.
Déduction faite des débours de la [Adresse 7] à hauteur de 530,78 euros, M. [K] sera condamné à payer à M. [W], en deniers ou quittances compte tenu de la provision déjà versée, la somme de 14 779,20 euros.
III) Sur les autres demandes
M. [K], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [T] [C] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
En outre, il ne serait pas équitable de laisser à M. [W] la charge de l’ensemble des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour voir consacrer ses droits.
Compte tenu de la somme déjà accordée par le juge des référés, M. [K] sera condamné à payer à M. [W] la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare M. [F] [K] entièrement responsable des dommages subis par M. [B] [W] suite à l’agression du 19 septembre 2021,
Fixe comme suit le préjudice résultant de cette agression :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : 530,78 euros (CPAM de la Côte d’Or) + 262,75 euros (M. [W])
— pertes de gains professionnels actuels : aucune
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 1 136,45 euros,
— souffrances endurées : 2 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
Condamne M. [F] [K] à payer à M. [B] [W], après déduction de la créance de la [Adresse 6] à hauteur de 530,78 euros et en deniers ou quittances compte tenu de la provision déjà versée, la somme de 14 779,20 euros (quatorze-mille-sept-cent-soixante-dix-neuf euros et vingt centimes) au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte-d’Or,
Condamne M. [F] [K] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire, avec autorisation pour Me [T] [C] de recouvrer ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [K] à payer à M. [B] [W] la somme de 2 400 (deux-mille-quatre-cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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