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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 23 juin 2025, n° 23/08362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08362 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHKT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Juin 2025
N° RG 23/08362 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHKT
Copie executoire à :
[E] [H] épouse [F]
(LRAR – IFPA)
[D] [F]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 25]
de nationalité Française et algérienne
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Patricia BORDONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 99
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 23]) selon l’acte de mariage,
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 18] (ALGERIE) selon l’extrait de l’acte de mariage et l’acte de naissance de l’enfant,
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2023-4757 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 23 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [D] [F], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 22] (ALGERIE) selon l’acte de mariage,
M. [D] [F], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 18] (ALGERIE) selon l’extrait de l’acte de mariage et l’acte de naissance de l’enfant,
et de
Mme [E] [H], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 24],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 21] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [D] [F] et de Mme [E] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 12 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [D] [F] et Mme [E] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [E] [H] la propriété lui servant d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 13], cadastrée section [Cadastre 6] n°[Cadastre 11] (lots de copropriété n°20, n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 16] ;
DEBOUTE Mme [E] [H] de sa demande tendant à attribuer préférentiellement à M. [D] [F] les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] n°[Cadastre 9] et section [Cadastre 3] n°[Cadastre 10] sises à [Localité 14] ;
DEBOUTE Mme [E] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
FIXE à CENT TRENTE EUROS (130 euros),par mois, la contribution que doit verser M. [D] [F], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [E] [H] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure,
— [J] [I] [F] née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 24] ;
CONDAMNE M. [D] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([17] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [19] – ou [20], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires (frais d’inscription universitaire, fourniture scolaire, livres), de permis de conduire et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Mme [E] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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