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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 24/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 24/01382 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2VE
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Julien CUVEX-MICHOLIN
Maître Maud EGLOFF-CAHEN
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le sept Octobre deux mil vingt cinq par Clément MAZOYER, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 24/01382 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2VE ;
ENTRE :
Monsieur [G]-[J] [D],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELEURL LINCOLN, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [Z] [N] épouse [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELEURL LINCOLN, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.A.S. UAB,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS plaidant
La S.E.L.A.R.L. SELARL AJASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
La SAS SAULNIER PONROY ET ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
DEFENDERESSES
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [N] épouse [D] ont fait réaliser par la SAS UAB différents travaux à leur domicile dont la pose d’un parquet pour un montant total de 27.700 euros TTC.
Alléguant l’existence de désordres, Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [N] ont saisi le juge des référés, lequel a, par ordonnance rendue le 07 novembre 2022, ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [L] [H] aux fins d’y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2024, Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [N] ont assigné la SAS UAB devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité de 21.000 euros en réparation des malfaçons, d’une indemnité de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, d’une indemnité de 54.970 euros en réparation de leur préjudice moral, de confort et esthétique, d’une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Suivant jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 05 juin 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS UAB. Ce jugement a fait l’objet d’une publication au BODACC le 21 juin 2024.
Par acte en date du 14 octobre 2024, Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [N] ont ont assigné les organes de la procédure collective en intervention forcée.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction le 17 décembre 2024 sous le numéro unique de répertoire général 24/01382.
La clôture est intervenue le 18 février 2025 et l’audience de jugement fixée au 02 juin 2025.
Par courrier électronique notifié par RPVA le 24 mai 2025, le conseil de Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [N] épouse [D] a sollicité le rabat de la clôture.
Suivant décision rendue le 02 juin 2025, l’ordonnance de clôture du 18 février 2025 a été révoquée et le dossier renvoyé à l’audience d’incident du 02 septembre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 juin 2025, la SAS UAB sollicite de déclarer les demandes de Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [N] épouse [D] irrecevables, et de les condamner à lui payer ainsi qu’à la SAS SAULNIER-PONROY et Associés la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS UAB fait valoir qu’en application des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce en date du 05 juin 2024, ouvrant la procédure de redressement judiciaire à son égard interdit aux époux [D] de poursuivre la condamnation en paiement de sommes d’argent au titre des préjudices qu’ils prétendent avoir subis en raison de la mauvaise exécution des travaux réalisés en janvier 2018, de telle sorte que celles-ci sont irrecevables en l’absence de toute déclaration de créance.
Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [N] n’ont pas communiqué de conclusions en réponse à incident.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 02 septembre 2025, avec un délibéré fixé au 07 octobre 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité tirée de l’article L. 622-21 du code de commerce
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Le I de l’article L 622-17 prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance.
Postérieurement à l’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement, l’arrêt des poursuites perdure pendant toute la durée du plan.
Il en est de même d’un créancier qui n’a pas été invité à déclarer créance à la suite d’un comportement estimé frauduleux du débiteur qui n’a pas signalé sa créance au mandataire judiciaire.
L’alinéa premier de l’article L.622-22 du code de commerce ajoute que, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, suivant jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 05 juin 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS UAB et que ce jugement a fait l’objet d’une publication au BODACC le 21 juin 2024.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2025, Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [N] épouse [D] demandent le paiement des sommes de 21.000 euros, 3.000 euros, et 54.970 euros en réparation des préjudices allégués compte tenu des malfaçons évoquées, outre la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il doit ainsi être constaté que ces demandes en paiement d’une somme d’argent concernant une créance non mentionnée au I de l’article L. 622-17 sont soumises à l’interdiction des poursuites visée ci-dessus.
Il est incontestable par ailleurs que Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [N] épouse [D] ne font état ni ne justifient de l’existence d’une quelconque déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure collective dont bénéficie la SAS UAB suivant jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 05 juin 2024.
Il n’est également produit aucune pièce venant démontrer que le plan de redressement aurait été résolu.
Il s’ensuit que les demandes en paiement de Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [N] épouse [D] formées à l’encontre de la SAS UAB se heurtent aux principes d’arrêt des poursuites et d’interdiction des paiements ci-dessus rappelés, et sont irrecevables.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [N] épouse [D].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS UAB les frais irrépétibles qu’elle a exposés de sorte qu’il convient de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de condamnations en paiement formées par Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [N] épouse [D] à l’encontre de la SAS UAB,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] et Madame [Z] [N] épouse [D] aux dépens,
Fait à EVRY, le 07 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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