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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 févr. 2026, n° 25/05079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05079 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUAH
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Février 2026
à :Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Février 2026
à :S.A.S. SMMF GROUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [L], [M] épouse, [J], [D]
née le 26 Juillet 1948 à, [Localité 2] (38)
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SMMF GROUP
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier, et en présence de M,.[C], [R], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail consenti par madame, [L], [M] avec effet au 5 décembre 2023 la SAS SMMF GROUP a pris en location un logement sis à, [Localité 1],, [Adresse 3] ;
Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
La somme de 7 927,80 euros somme réclamée sur l’arriéré des loyers, outre intérêts au taux légal,Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,-condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 25 novembre 2025 le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la somme de 10 812,68 euros.
Le défendeur n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, la procédure a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique, – enregistrement du 09 septembre 2025 ;
En application de ce même texte, le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 25 mars 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 10 mai 2025.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 10 812,68 euros.
Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, et à l’absence de règlements effectués en cours de procédure il y a lieu de prononcer la résolution du contrat acquise au 10 mai 2025 ;
Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il y a lieu de préciser que les sommes dues au titre de la période d’occupation des lieux en suite de la date de résolution sont requalifiées en indemnités d’occupation à compter du 10 mai 2025.
Le bailleur est fondé à réclamer la libération des lieux ; qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux restés infructueux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer;
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; une somme de 600 euros sera allouée de ce chef au demandeur à la charge du défendeur ; ladite somme ne produisant pas d’intérêt ;
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail avec effet au 10 mai 2025,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion dela SAS SMMF GROUP ou de tout occupant de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement sis à,, Grenobl,e[Adresse 4],
FIXE une indemnité d’occupation due à compter du 10 mai 2025, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial,
CONDAMNE la SAS SMMF GROUP à payer à Madame, [L], [M] épouse, [J], [D] une somme de 10 812,68 euros correspondant aux loyer et charges dues à la date de l’audience outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE la SAS SMMF GROUP à payer à Madame, [L], [M] épouse, [J], [D] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE la SAS SMMF GROUP à payer à Madame, [L], [M] épouse, [J], [D] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SMMF GROUP à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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