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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 déc. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par actions simplifiée au capital de 2 273 292,66 €, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 19 Décembre 2025
N° RG 25/00721 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33CF
N° Minute : 25/765
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [G] [X]
née le 7 Mai 1949 à [Localité 11] (VIETNAM)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [N] [X]
né le 7 Février 1948 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET
S.A.S. ENTORIA
Société par actions simplifiée au capital de 2 273 292,66 €, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro SIRET 804 125 391 00032
Venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, 452 624 992 ·Radiée depuis le 25/10/2019, [Adresse 2] (siège) SAS, société par actions simplifiée 452 624 992 00072
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Mme Florence COSTE,
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 02 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 05 avril 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [N] [X] et de Madame [G] [X], en date du 07 novembre 2025, de la société par action simplifiée ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ENTORIA), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 05 avril 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [E] [Z], en outre de voir ordonner la jonction des procédures et de condamner la SAS ENTORIA à communiquer contradictoirement les conditions générales et particulières du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale, souscrit avec la société EL BARAKA OMAR, dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard, pendant trois mois, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SAS ENTORIA, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 02 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [X] et de Madame [G] [X] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’existe aucune procédure pendante à joindre à la présente instance. Ainsi il n’y aura pas lieu à jonction de procédure.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec,
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 05 avril 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [E] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant la note de l’expert n° 6 en date du 09 septembre 2025, il est apparu que la responsabilité de la SAS ENTORIA est susceptible d’être engagée en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société EL BARAKA OMAR.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties n°6 de l’expert en date du 09 septembre 2025, de lui rendre commune l’ordonnance de référé en date du 05 avril 2024 (RG n° 24/00106) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [E] [Z].
Monsieur [N] [X] et Madame [G] [X] qui sont à l’origine de cette demande d’extension feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité de la SAS ENTORIA étant susceptibles d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer contradictoirement les conditions générales et particulières du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale, souscrit avec la société EL BARAKA OMAR, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à jonction des procédures ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
DÉCLARONS commune l’ordonnance de référé en date du 05 avril 2024 (RG n° 24/00106) et opposables à la société par action simplifiée ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [E] [Z] ;
DISONS que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [E] [Z] ;
RAPPELONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [X] et Madame [G] [X] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 7], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par les présents demandeurs de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
RAPPELONS que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
PROROGEONS de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
CONDAMNONS la société par action simplifiée ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement les conditions générales et particulières du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale, souscrit avec la société EL BARAKA OMAR, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice Monsieur [N] [X] et de Madame [G] [X] ;
DISONS que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [X] et Madame [G] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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