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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 19 sept. 2025, n° 25/03770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03770 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NREO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/03770 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NREO
Copie executoire à :
— Me Magalie GRIETEN (case)
— Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2024-9383 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (RSS AUTONOME CHÉTCHÉNIE-INGOUCHIE)
de nationalité Russe
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Magalie GRIETEN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 65
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-7847 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [S] [F] et Madame [H] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [F], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (Turquie),
et de
Madame [H] [Y], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (République Socialiste Soviétique Autonome de la Tchétchénie-Ingouchie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [S] [F] et de Madame [H] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juin 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [S] [F] et Madame [H] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [O] [F], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15],
— [D] [F], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 12] (93),
— [M] [F], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (93) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [S] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [H] [Y] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
> Jusqu’à ce que Madame [H] [Y] bénéficie de son propre logement :
toute l’année, sauf départ en vacances de Monsieur [S] [F] avec les enfants pendant huit semaines en Turquie durant les vacances d’été :
— la fin des semaines impaires dans l’ordre du calendrier, le samedi de 10 heures à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 19 heures,
> Dès que Madame [H] [Y] bénéficiera de son propre logement :
hors vacances scolaires :
la fin des semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour Madame [H] [Y] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [S] [F] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [H] [Y] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DISPENSE Madame [H] [Y] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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