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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 30 déc. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 25/00127
ORDONNANCE DU :
30 DECEMBRE 2025
RÔLE : N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAI7
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le 10 Décembre 1982 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. THERMANORD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien FUSILLIER, substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocats au barreau de SAINT-OMER ;
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 18 Septembre 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2025, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 30 Décembre 2025 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Monsieur [T] [G] a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SARL THERMANORD, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de désigner un expert et dire qu’il aura pour mission de :
Recueillir toutes informations et se faire remettre tous documents utiles ;Se rendre au domicile de Monsieur [T] [G], sis [Adresse 3] ;Examiner les désordres et notamment le phénomène d’assèchement de l’air ambiant et de craquement des portes intérieures ;Déterminer si la VMC double flux est à l’origine des désordres constatés, notamment s’agissant de l’assèchement de l’air ambiant et des craquements sur les portes intérieures ;Déterminer si la VMC double flux et les gaines ont été installées conformément aux règles de l’art, par la société THERMANORD ;Déterminer, plus largement, l’origine et la cause des désordres, leurs éventuelles conséquences, les responsabilités ;Indiquer si les désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ;Chiffrer les préjudices subis par Monsieur [T] [G] ;Réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] expose qu’il a fait construire sa résidence principale en sous-traitant certains postes. La ventilation double flux a été installée par la société THERMANORD.
Monsieur [G] soutient qu’il a rapidement constaté l’apparition de désordres notamment un dysfonctionnement de la température provoquant un assèchement de l’air ambiant, particulièrement en période hivernale, provoquant des irritations importantes pour les habitants. Il précise que le dysfonctionnement de la VMC double flux provoque également des craquements sur les portes intérieures en raison du bois qui se dessèche.
Monsieur [G] fait valoir que les gaines de la ventilation double flux ont été posées sans isolation, ce qui les rend non conformes aux règles de l’art et ce qui provoque également de la condensation.
Il a dès lors alerté la société THERMANORD par un courrier recommandé le 05 février 2025 mais aucune solution n’a été apportée par cette dernière.
Monsieur [T] [G] fait également valoir qu’il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur en responsabilité civile décennale de la société THERMANORD et qu’une réunion d’expertise a été organisée le 24 avril 2025. Selon l’expert, la matérialité du désordre invoqué n’a pas pu être constatée compte tenu des conditions climatiques le jour de l’expertise. L’expert a également exclu tout lien entre les dommages constatés sur les portes et le fonctionnement de la VMC double flux en indiquant que ces ouvrages doivent être en capacité de résister à des variations d’humidité au sein d’un logement chauffé et clos couvert.
Dès lors, Monsieur [G] qui conteste l’expertise amiable réalisée en avril 2025, sollicite la mise en place d’une expertise judiciaire.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
Monsieur [T] [G], représenté, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation.
La SARL THERMANORD, représentée, demande de débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Monsieur [T] [G] demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il verse aux débats :
La facture acquittée en date du 11 avril 2023 pour l’installation de la VMC DOUBLE FLUX par la société THERMANORD ;Le certificat médical du Docteur [D] en date du 14 mars 2025 indiquant que Monsieur [G] souffre de toux et qu’il a des antécédents liés à un asthme à la poussière et un certificat médical du Docteur [W], pneumologue du 7 mai 2025 indiquant que « respirer un air trop sec peut assécher les voies respiratoires et être responsable d’une irritation de celles-ci et entraîner toux, bronchites, crises d’asthme » ; Les photographies de portes craquelées non datées et non identifiées ;Des photos de mesures d’hygrométrie non datée et identifiées de façon très imprécise ;Les courriels envoyés par Monsieur [G] au service après-vente consommateur de « Climventil Atlantic » indiquant que l’air est très sec, les taux d’humidité sont bas, qu’il existe à la suite de cela des désagréments tels qu’un écoulement régulier et de couleur rouille sur la machine à laver se situant en dessous de l’unité de la VMC, craquements dans la maison au niveau des portes, problèmes de santé : gorge sèche en permanence, lèvres gercées au réveil, yeux irrités ; Le courrier recommandé avec accusé réception du 05 février 2025envoyé par Monsieur [G] à la société THERMANORD lui faisant part de nouveaux des dysfonctionnements de la double flux Atlantic et les problèmes d’humidité trop basse dans la maison ;Les échanges de courriel du 19 février 2025 entre Monsieur [G] et la société THERMANORD dans lequel cette dernière indique se renseigner sur différentes possibilités de changement de ventilation ; La déclaration de sinistre adressée par Monsieur [Y] à la société GAN ASSURANCES rappelant le dysfonctionnement de la ventilation et les dommages qui en découlent et repris précédemment ; La convocation à l’expertise amiable du 24 avril 2025 adressé à Monsieur [G] par le cabinet 3C ;Le compte-rendu de l’expert d’assurance en date du 30 avril 2025 indiquant que concernant le dysfonctionnement de la VMC double flux avec dommages consécutifs allégués, « l’équipement installé ayant pour unique fonction de renouveler l’air du logement, sans aucune régulation de l’humidité, le désordre s’il est avéré serait issu du taux d’humidité de l’air extérieur et non d’un dysfonctionnement de l’installation. Par ailleurs, aucun lien de causalité entre les dommages constatés sur les portes et l’équipement n’a été établi : ces ouvrages nous semblent dans tous les cas devoir être en capacité de résister à des variations d’humidité au sein d’un logement chauffé et clos couvert. La responsabilité de l’assuré n’est donc pas engagée dans ce désordre. » ;Le procès-verbal de constat par Commissaire de justice, rédigé par Maître [J] le 21 novembre 2025, indiquant que Monsieur [G] a installé plusieurs capteurs de température à l’intérieur et à l’extérieur de la maison : Dans la pièce de vie, l’humidité affichée est de 38% alors qu’en extérieur, l’humidité mesurée est de 95% ;Dans le bureau, les capteurs démontrent des taux d’humidité à 31% et à 29% ; Dans le cellier, un taux d’humidité à 31% ;Dans le grenier, il y a un défaut de calorifugeage sur les 5 gaines qui passent hors du local chauffé. Les gaines se trouvent contre un mur extérieur froid et non contre un matériau isolant ; La fiche d’intervention de la société ROZIERE, portes et placard, pour « dégonder et regonder les portes, avec réglage des charnières invisibles » ; Le courriel de Monsieur [P] concernant les portes de Monsieur [G] indiquant que « les 7 portes ont malheureusement le parement qui se décolle ».Il résulte des pièces du dossier que l’expertise amiable réalisée en avril 2025 n’a pas permis de conclure à la responsabilité de la société THERMANORD, l’Expert indiquant notamment que l’humidité intérieure était en lien avec le taux d’humidité extérieur et non en lien avec un dysfonctionnement de l’installation.
Or, les taux d’humidité dans l’habitation relevés par le Commissaire de justice sont assurément bas alors même que le taux d’humidité mesuré à l’extérieur est élevé. Ce même procès-verbal de constat dressé par Commissaire de justice établit la présence de gaines se trouvant contre un mur froid et non contre un matériau isolant.
En l’état des arguments développés par Monsieur [G], les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent l’existence des désordres allégués, la plausibilité d’un procès au fond et la pertinence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure est ordonnée.
Monsieur [T] [G] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procedure civile
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procedure civile sont prématurées à ce stade de la procedure.
La société THERMANORD sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 4, 145, 491 et 514 du Code de procédure civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [M]
Sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 06.03.74.20.81 Mél : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9],
avec mission de :
Recueillir toutes informations et se faire remettre tous documents utiles ;Se rendre au domicile de Monsieur [T] [G], sis [Adresse 3] ;Examiner les désordres et notamment le phénomène d’assèchement de l’air ambiant et de craquement des portes intérieures ;Déterminer si la VMC double flux est à l’origine des désordres constatés, notamment s’agissant de l’assèchement de l’air ambiant et des craquements sur les portes intérieures ;Déterminer si la VMC double flux et les gaines ont été installées conformément aux règles de l’art, par la société THERMANORD ;Déterminer, plus largement, l’origine et la cause des désordres, leurs éventuelles conséquences, les responsabilités ;Indiquer si les désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ;Chiffrer les préjudices subis par Monsieur [T] [G] ;Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 30 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Ordonnons à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux le coût approximatif de ses frais et honoraires pour les opérations d’expertise à diligenter ;
Fixons à la somme de 2000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 30 janvier 2026 par le demandeur ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Condamnons Monsieur [T] [G] aux entiers dépens ;
Déboutons la société SARL THERMANORD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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