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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 déc. 2025, n° 23/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
Demandeur représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Janvier 2024
date des débats : 07 Novembre 2025
délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/00999 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MGBZ
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
— CCC à Me Sandy MOCKEL
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête au greffe reçue le 19 janvier 2023, Monsieur [M] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à l’indemniser suite à l’annulation de son vol de LISBONNE à NANTES prévu le 27 août 2022.
Il sollicite en conséquence de condamner la société TRANSAVIA FRANCE, au paiement de :
La somme de 250€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;25€ au titre de l’article 14 du règlement 261/2004 ;1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant 13€ au titre du droit de plaidoirie.
Appelée à l’audience du 19 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mai 2024, du 14 mars 2025, du 26 septembre 2025 puis du 7 novembre 2025 à laquelle elle a été évoquée.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience par son conseil, Monsieur [M] [W] réitère ses demandes. Il indique que le vol [Localité 4] [Localité 5] est un vol de moins de 1500 kilomètres et qu’il est fondé à se prévaloir des dispositions du règlement européen CE 261/2004, le vol litigieux ayant été annulé moins de deux semaines avant son départ et ne s’étant pas vu proposé de solution de réacheminement.
Il considère que la défenderesse ne démontre pas l’existence d’une circonstance extraordinaire pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation ni ne justifie avoir pris toutes les mesures raisonnables pour limiter le préjudice découlant de l’annulation du vol.
Il affirme au contraire que l’impact de la grève alléguée sur le vol litigieux n’est pas établi et que de nombreux vols ont eu lieu de [Localité 5] à [Localité 4] le jour du départ.
Il ajoute en outre que la preuve que tous les moyens ont été mis en œuvre pour éviter ou limiter le dommage subi n’est pas rapportée, que la défenderesse avait connaissance plusieurs jours avant les faits de l’existence de cette grève mais qu’elle n’a pas cependant proposé de solution de réacheminement.
Il lui reproche enfin de ne pas justifier des mesures raisonnables qu’elle a pu prendre face aux circonstances exceptionnelles qu’elle allègue pour éviter le retard que ce type d’incident peut induire sur les passagers ou pour le minimiser.
En réplique, le représentant de la société TRANSAVIA FRANCE conclut au débouté des demandes formulées et sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [M] [W] au paiement de la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que le vol litigieux a été annulé en raison du trafic aérien perturbé à l’aéroport de [Localité 4] en raison de la grève des salariés de la société PORTWAY, assistant d’escale de [Localité 4].
Il explique que la société PORTWAY, détenue par VINCI AIRPORT dépend exclusivement de l’exploitant aéroportuaire dont elle est la filiale. En outre, il s’agit de l’unique assistant aéroportuaire à l’aéroport de [Localité 4] de sorte qu’elle n’avait d’autre choix que d’y avoir recours et se trouvait dans l’impossibilité de faire appel à un autre prestataire.
Elle précise que cette grève, suivie par le personnel de PORTWAY a très fortement impacté le trafic aérien, notamment au niveau de l’enregistrement des passagers et des bagages, de l’embarquement et du débarquement des passagers ainsi que la livraison des bagages et enfin du décollage des avions.
Or les prestations assurées par les employés de la société PORTWAY pour charger et décharger les bagages ces prestations n’étaient plus assurées.
Dès lors, la compagnie aérienne a été contrainte d’annuler le vol TO 7821 du 27 août 2022 en raison de la grève des salariés de la société PORTWAY, cette grève s’étant étendue du 26 au 28 août 2022 et ayant entraîné l’annulation de 230 vols au minimum.
Il soutient en conséquence que cette grève doit donc être considérée comme une circonstance extraordinaire au sens du Règlement (CE) 261/2004 l’exonérant du paiement de l’indemnité forfaitaire.
Il affirme que l’annulation résulte du manque de personnel pour charger et décharger les bagages ces prestations étant assurées par la société PORTWAY.
Or, compte tenu du caractère imprévisible de cette situation, la défenderesse explique qu’elle n’a pas eu d’autre moyen que d’annuler le vol litigieux, la circonstance extraordinaire l’exonérant du paiement de l’indemnité prévue par l’article 7 du règlement.
Concernant les mesures d’assistance, il assure que la compagnie aérienne n’avait aucune possibilité de réacheminer les passagers à la date du vol ou le lendemain, et qu’un remboursement du billet a donc été rapidement effectué.
Pour un plus ample exposé des prétentions, il est expressément fait référence en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 7 novembre 2025.
La décision, contradictoire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 4], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de :
a) 250€ pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;b) 400€ pour tous les vols intercommunautaires de plus de 1500 kilomètres et tous les vols de 1500 à 3500 kms ;c)600€ pour les vols qui ne relèves pas de a) ou b )
Lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
Les termes de circonstances extraordinaires figurant dans une disposition qui constitue une dérogation au principe de l’indemnisation forfaitaire doivent être interprétées strictement de façon à garantir un niveau élevé de protection des passagers.
Il en résulte que l’exonération d’indemnisation par la compagnie est soumise à une double condition de preuve :
— prouver que les circonstances alléguées découlent d’évènements qui par leur nature ou leur origine sont imprévisibles et irrésistibles, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et échappent à la maîtrise effective de ce dernier.
— prouver que la compagnie a pris toutes les mesures raisonnables sans sacrifices insupportables pour elle pour éviter que les circonstances extraordinaires avancées ne conduisent à l’annulation du vol.
L’article 14 du règlement (CE) 261/2004 dispose que de telles circonstances extraordinaires peuvent se produire en particulier, en ces d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien.
Les circonstances extraordinaires sont, au sens de la jurisprudence de la CJUE des évènements sur lesquels la compagnie aérienne n’a pas de contrôle et qui causent l’annulation ou le retard du vol, même si toutes les mesures raisonnables ont été prises pour l’éviter.
Au surplus, seules sont exonératoires les circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il incombe à celui qui prétend s’en prévaloir d’établir qu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation c’est-à-dire par celle qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répond notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné.
Il a été retenu une acception souple et individualisée de la notion de mesures raisonnables qui laissant à la juridiction le soin d’apprécier si dans les circonstances de l’espèce, le transporteur aérien être regardé comme ayant pris les mesures adaptées à la situation.
En l’espèce, la défenderesse justifie que de nombreux vols au départ de [Localité 4] ont été annulés en raison de la grève des employés de la société PORTWAY, en produisant plusieurs articles de presse indiquant l’annulation de plus de 150 vols au départ et à l’arrivée de [Localité 4] du 26 au 28 août 2022 impactant une vingtaine de compagnies.
Il produit en outre le bulletin issu du centre des contrôles des opérations aériennes de la société TRANSAVIA FRANCE mentionnant une liste de vols annulés de 70 % des vols les 26, 27 et 28 août 2022 qui indique que les annulations résultent du manque de personnel sur la piste pour assurer les prestations normalement assurées par la société PORTWAY.
Enfin, la demanderesse produit les relevés des vols au départ de [Localité 4] qui font état de nombreuses annulations à la date du 27 août 2022.
En conséquence, la réalité du mouvement de grève du 26 au 28 août 2022 du personnel de la société PORTWAY est suffisamment établie.
Il est également établi que cette société PORTWAY détenue exclusivement par VINCI AIRPORT dépend exclusivement de l’exploitant aéroportuaire dont elle est la filiale et qu’il s’agit de l’unique assistant aéroportuaire de l’aéroport de [Localité 4].
En conséquence, la société TRANSAVIA n’avait pas d’autre choix que d’y avoir recours et se trouvait dans l’impossibilité de faire appel à un autre prestataire.
Il n’existe enfin aucun lien de subordination entre le personnel de la société PORTWAY qui lui est extérieur et elle-même.
Cette grève constitue un évènement non inhérent à l’exercice normal de son activité de transporteur aérien échappant à sa maîtrise effective, dans la mesure où la grève ne concernait pas son propre personnel.
Elle constitue par conséquent, ne circonstance imprévue que la société ne pouvait éviter même si toutes les mesures nécessaires avaient été prises
Dans ces conditions la société TRANSAVIA France n’avait aucun moyen d’empêcher l’annulation du vol litigieux, dès lors la grève du personnel de la société PORTWAY qui échappe totalement à la maîtrise de la société défenderesse doit être qualifiée de « circonstance extraordinaire » au sens du règlement 261/2004 dont la compagnie aérienne peut légitimement se prévaloir afin de s’exonérer de son obligation d’indemnisation forfaitaire.
Concernant les mesures d’assistance, la société TRANSAVIA FRANCE justifie qu’elle n’était pas en mesure de proposer une solution de réacheminement pour le même jour les vols suivant étant tous annulés.
Le demandeur a sollicité le remboursement de son billet qui a été remboursé le 29 août 2022.
Il y a lieu d’en déduire que la preuve des circonstances extraordinaires est rapportée de sorte que la demande en indemnisation du passager concerné sera rejetée telle que prévu à l’article 7 du règlement précité.
En conséquence, Monsieur [M] [W] sera débouté de sa demande d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice d’information sur les droits des passagers
L’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que “le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager”.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Des dommages et intérêts ne peuvent toutefois être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.
En l’espèce, Monsieur [M] [W] ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé le défaut de remise de la notice d’information concernant les droits des passagers en cas de retard, dès lors qu’il at pu faire valoir ses droits à indemnisation.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En premier lieu, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [M] [W] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de laisser à la société TRANSAVIA FRANCE la charge de ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable la déclaration au greffe déposée par Monsieur [M] [W] ;
Déboute Monsieur [M] [W] de sa demande d’indemnisation fondé sur l’article 7 du règlement européen CE 261/2004 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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