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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02691 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24XZ
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. IN’LI AURA
C/
[L] [K]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me COMIGNANI (T.834)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI AURA, dont le siège social est sis 14, Rue Tronchet 69006 LYON
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [L] [K],
demeurant 16 rue du Village – 25370 ST ANTOINE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/09/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 juillet 2020, la SA IN’LI AURA a donné à bail à Madame [L] [K] et Monsieur [N] [A] un local à usage d’habitation sis 16 rue Denise Joussot Ilot 26A 69009 Lyon, et un emplacement de stationnement n°12 à la même adresse, pour une durée initiale de 6 ans, moyennant un loyer fixé à 854,30 euros, outre provisions sur charges.
Suivant avenant du 18 janvier 2022, il a été conclu que le bail était désormais au seul nom de Madame [L] [K], en raison du départ de Monsieur [N] [A].
Par courrier du 5 juin 2023, reçu le 7 juin 2023, Madame [L] [K] a avisé le bailleur de sa volonté de mettre un terme au contrat, sollicitant un préavis d’un mois. Un état des lieux a été établi selon procès-verbal de commissaire de justice du 28 juillet 2023, en présence de Madame [L] [K].
Par courrier recommandé du 25 juillet 2024, Madame [L] [K] a été mise en demeure de régler la somme de 6275,64 euros, au titre du solde des loyers et charges impayé.
Suivant acte de commissaire de justice du 24 février 2025, la SA IN’LI AURA a fait assigner Madame [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de demander, sur le fondement de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 de :
— condamner Madame [L] [K] au paiement de :
— la somme de 5400,08 euros au titre du solde des loyers et charges dus, outre intérêts légaux à compter du 25 juillet 2024,
— la somme de 835,96 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts légaux à compter du 25 juillet 2024,
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [K] aux dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SA IN’LI AURA, représentée par son avocat, maintient ses demandes. Elle précise que le dépôt de garantie a été restitué.
Madame [L] [K], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues au titre des loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 5 novembre 2025 justifiant que Madame [L] [K] reste à lui devoir au titre des loyers et charges impayés arrêtés à son départ du logement la somme de 5400,08 euros, somme au paiement de laquelle elle sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024.
Sur les sommes dues au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En application de l’article 3-2 de la même loi, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.
En l’espèce, la SA IN’LI AURA produit les états des lieux d’entrée et de sortie réalisés en présence de Madame [L] [K].
Les réparations qui ont été effectuées, dont il est justifié sur présentation de factures détaillées de l’entreprise “Menuiserie [Z] [I]”, correspondent à des équipements dégradés entre les deux états des lieux. Il ressort en effet de l’état des lieux d’entrée que la plupart des équipements, et plus particulièrement les fenêtres et volets sont à l’état neuf. Or le commissaire de justice relève à la sortie un dysfonctionnement des volets de la chambre 1 et de la cuisine. Deux fenêtres ont leur système d’ouverture défectueux, dans les mêmes pièces, et une vitre est brisée dans la chambre 3. Le commissaire de justice constate également que plusieurs placards sont désaxés ou ferment mal, et que plusieurs poignées de portes sont dégradées.
Dans ces conditions, le bailleur rapportant la preuve des réparations effectuées, qui sont à la charge du locataire, Madame [L] [K] sera condamnée à verser la somme correspondant au total des factures produites soit 831,30 euros (377+454,30), outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [K] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [L] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [L] [K] à payer à la SA IN’LI AURA la somme de 5400,08 euros correspondant aux loyers et charges dus jusqu’au 28 juillet 2024 inclus, selon état de créance du 5 novembre 2025, outre intérêt aux taux légal à compter du 25 juillet 2024,
Condamne Madame [L] [K] à payer à la SA IN’LI AURA la somme de 831,30 euros correspondant aux réparations locatives, outre intérêt aux taux légal à compter du 25 juillet 2024,
Condamne Madame [L] [K] à payer à la SA IN’LI AURA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [K] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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