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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 18/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 06 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 01 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [C] [I] C/ Société [9]
N° RG 18/00252 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SS4S
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 49
DÉFENDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 25
PARTIE INTERVENANTE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 12] comparante en la personne de Madame [F] [Z], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [I]
Société [9]
[7]
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
la SELARL [8], vestiaire : 25
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er mars 2021, rectifié le 5 février 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [C] [I] a été victime le 14 janvier 2015 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la société [9],
— majoré la rente attribuée à Monsieur [I] au taux maximum prévu par la loi,
— ordonné une expertise médicale de Monsieur [I],
— condamné la société [9] à restituer à la [6] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance,
— condamné la société [9] à verser à Monsieur [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 10 février 2022.
Par jugement du 4 mars 2024, le pôle sociale du Tribunal judiciaire de Lyon a :
— fixé le montant des indemnités revenant à Monsieur [C] [I] aux sommes suivantes:
— 640 € au titre de l’assistance tierce personne,
— 3 718,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— 20 000 € au titre des souffrances endurées,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
— 7 000 € au titre du préjudice sexuel,
soit une indemnisation totale s’élevant à 35 358,75 €,
— dit que la [5] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur l’employeur ainsi que les sommes versées au titre de la rente majorée et les frais relatifs à la mise en oeuvre des expertises,
— avant-dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder le docteur [T],
— condamné la société [9] à verser à Monsieur [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2025, retenant un déficit fonctionnel permanent de 12%.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 8 septembre 2025 et soutenues à l’audience, Monsieur [C] [I] demande au tribunal de condamner la société [9] à lui verser la somme de 24 300 € au titre du déficit fonctionnel permanent, de dire que le montant de ce préjudice sera versé par l’organisme de la [4], et de condamner la société [9] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 otobre 2025 et soutenues à l’audience, la société [9] sollicite le rejet des demandes, et subsidiairement la limitation de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 8 400 €.
La [5] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées. Elle demande au tribunal de dire qu’elle procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur, soit les sommes versées au titre des préjudices retenus, y compris ceux relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise et de son complément.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il convient de se référer, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions écrites qui ont été soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L 434-1 ou L 434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L 452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Il sera rappelé que Monsieur [I], né le 25 février 1968, était âgé de 47 ans à la date de l’accident survenu le 14 janvier 2015, au cours duquel il a eu le pied et la cheville gauche brûlés après avoir marché dans une flaque d’eau bouillante sur son lieu de travail.
Son état a été consolidé le 30 avril 2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% pour des séquelles à type de cicatrices post brûlures et post greffe circulaire de la cheville gauche et du dos du pied à type de gêne et état de stress post traumatique modéré.
Le déficit fonctionnel permanent résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce l’expert retient, après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur expert psychiatre, un déficit fonctionnel permanent de 12 %, soit 10% pour le retentissement psychiatrique et 2% pour les séquelles cicatricielles.
Monsieur [I] était âgé de 49 ans à la date de consolidation retenue au 30 avril 2017. Le retentissement psychiatrique s’entend d’un stress post traumatique chronicisé, avec état dépréssif sévère persistant sous plurithérapie depuis 9 ans, et un traitement psychotrope lourd et prolongé entraînant des effets secondaires : ralentissement, difficultés d’expression et de compréhension. Le rapport du sapiteur décrit un repli sur soi, une perte de plaisir dans ses activités, une diminution des relations sociales, et une dégradation des relations avec son épouse du fait de son inertie.
Il sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base du taux retenu par l’expert et d’une valeur du point à 2 025 €.
La société [9] conteste le taux retenu par l’expert au motif que les taux attribués aux différentes causes de déficit fonctionnel retenues ne doivent pas s’additionner mais se combiner pour éviter un gonflement artificiel. Elle estime qu’avec la méthode de combinaison des déficits, le résultat est plus proche de 7%. Ce faisant, la société [9] procède par voie d’affirmation, et ne s’appuie sur aucun justificatif technique susceptible de remettre en cause l’évaluation de l’expert, devant lequel elle n’a d’ailleurs formulé aucune observation.
Par ailleurs la société [9] sollicite l’application du barème indicatif de la cour d’appel de [Localité 11] 2023 qui retient dans un cas similaire une valeur du point de 1 200 €.
Le référentiel indicatif des cours d’appel propose, pour une victime âgée entre 41 et 50 ans et un DFP compris entre 11 et 15 % une valeur du point de 2 025 €.
La défenderesse ne produit pas le barème qu’elle souhaite voir appliquer, et ne fournit aucune explication sur le caractère pertinent de celui-ci par rapport au référentiel susvisé usuellement appliqué.
En conséquence, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé en multipliant le taux du déficit retenu par l’expert (12 %) par la valeur du point retenue à 2 025 €, soit 24 300 €.
En matière de faute inexcusable et en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il n’appartient pas au tribunal de condamner l’employeur à payer à la victime de la faute inexcusable les sommes allouées en indemnisation du préjudice subi, mais de fixer le montant de cette indemnisation, dont la [3] doit faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Il sera rappelé qu’en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, la [5] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [9] les sommes versées à Monsieur [I] au titre de l’indemnisation de ses préjudices et des frais d’expertise.
La société [9] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [I] la somme complémentaire de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 1er mars 2021, rectifié le 5 février 2024,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 4 mars 2024,
Fixe l’indemnité revenant à Monsieur [C] [I] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 24 300 €,
Dit que la [5] doit faire l’avance de cette indemnisation ainsi que des frais d’expertise,
Dit que la [5] pourra recouvrer l’ensemble de ces sommes auprès de l’employeur,
Condamne la société [9] aux dépens de la présente instance,
Condamne la société [9] à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er décembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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