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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 nov. 2024, n° 24/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00778 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2GV
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[H] [Z]
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Novembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de ROUEN – substituée par Maître Hadda ZERD, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 02 juin 2021, la S.A BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a consenti à Monsieur [H] [Z] un crédit d’une durée d’un an renouvelable n°418 914 151 511 00 d’un montant en capital de 4.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,99% variable calculé selon les sommes utilisées.
Selon offre préalable acceptée le 14 février 2022, la S.A BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE créancier a consenti à Monsieur [H] [Z] un crédit d’une durée d’un an renouvelable d’un montant en capital de 7.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5.99%, variable calculé selon les sommes utilisées.
Par lettre recommandée en date du 12 juillet 2023, la S.A BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a adressé à Monsieur [H] [Z] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 946,88 euros au titre des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [Z] afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6.812,87 demande euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 5,99% l’an sur la somme de 6.324,36 à compter du 05 août 2023,
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 25 septembre 2024,
La S.A BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 06 mars 2023.
Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Régulièrement convoqué, Monsieur [H] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Une note a été remise à l’audience au conseil de la S.A BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE relative à l’ensemble des moyens susceptibles d’être soulevées d’office.
Aucune note en délibéré n’a été reçue dans le délai imparti.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 06 mars 2023 et que l’assignation a été signifiée le 24 juin 2024.
En conséquence, l’action de la S.A BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
De même, les articles 1224 et 1226 du Code civil, disposent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule en page 4 de l’offre de contrat de crédit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [H] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 12 juillet 2023, restée sans réponse.
En conséquence, la S.A BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Le contrat de crédit prévoit le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Compte-tenu des manquements de Monsieur [H] [Z], ce dernier sera condamné à verser une indemnité d’un montant qu’il convient de réduire à 1 % du capital restant dû à la date de la défaillance, 54,20 euros.
Sur le calcul des sommes dues
Dans ces conditions, Monsieur [H] [Z] est redevable au vu du décompte en date du 30 mai 2024 produit par la S.A BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE des sommes suivantes :
Capital restant dû : 5.420,36 euros
Capital échu impayé : 482,04 euros
Intérêts échus impayées : 243,52 euros
Assurance échue impayée : 178,44 euros
Indemnité conventionnelle : 54,20 euros
La somme due par Monsieur [H] [Z] est ainsi de 6.378,56 euros.
Les intérêts contractuels sur le capital restant dû sont dus à compter de la mise en demeure de régler l’intégralité des sommes dues après déchéance du terme qui, si elle a été rédigée le 04 août 2023, n’a été expédiée que le 08 août 2023.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DÉBITEUR EN DÉLAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z], non comparant, n’apporte de facto, aucun élément sur sa situation personnelle et financière permettant d’apprécier sa capacité financière afin d’apurer la somme due à son créancier.
En conséquence aucun délai de paiement ne peut, en l’état, lui être accordé.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie perdante, Monsieur [H] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la S.A BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 6.378,56 euros au titre du contrat de prêt n°418 914 151 511 00 avec intérêts au taux de 5,99% l’an sur la somme de 5;420,36 euros à compter de la mise en demeure en date du 08 août 2023,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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