Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 11e civile s2, 10 octobre 2025, n° 24/07469
TJ Strasbourg 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la S.A.R.L. ART MONNY n'a pas contesté le principe ni le montant des sommes dues, rendant la demande de paiement des loyers échus fondée.

  • Accepté
    Résiliation anticipée du contrat

    La cour a jugé que la résiliation du contrat était justifiée et que l'indemnité contractuelle de résiliation était due.

  • Accepté
    Prévision d'une indemnité forfaitaire de recouvrement

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux conditions générales du contrat.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a statué que la capitalisation des intérêts est de droit en vertu de l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour la procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge de la S.A.S. GRENKE LOCATION, condamnant la S.A.R.L. ART MONNY à les rembourser.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 24/07469
Numéro(s) : 24/07469
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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