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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/04293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE venant aux droits suite à fusion Absorption de la SAS FALGUIERE CONSEIL immatriculée au RCS de PARIS sous le, S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04293 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITMD
Minute : 2024/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
C/
[K] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Brigitte JUSSEAUME – 41
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Me Hugues HUREL – 22
Me Brigitte JUSSEAUME – 41
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE venant aux droits suite à fusion Absorption de la SAS FALGUIERE CONSEIL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 503 068306
dont le siège social est sis 2-8 rue des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Me Brigitte JUSSEAUME, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 41
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [P]
née le 05 Septembre 1963 à MAROC (maro)
demeurant 58 Avenue du Roule- Apt 11 – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2024
Date des débats : 19 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [K] [P], exerçant à titre individuel sous l’enseigne FK IMMO-DECO, a passé commande le 3 août 2020 sur internet auprès de la SAS FALGUIERE CONSEIL, d’un pack visibilité de son agence sur internet pour une durée de 12 mois.
Le montant de l’abonnement mensuel était fixé à 178,80 euros TTC avec 3 mois offerts sur la durée du contrat initial, soit 1.609,20 euros TTC pour l’année.
Madame [P] a résilié ce contrat selon courrier en date du 10 août 2020.
Une mise en demeure de payer la somme de 1.424,63 euros lui a été adressée le 16 novembre 2022.
En l’absence de réponse de Madame [P], la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France venant aux droits de la SAS FALGUIERE CONSEIL a initié une procédure en injonction de payer. Par ordonnance du 24 avril 2023, il a été enjoint à Madame [P] de payer la somme en principal de 1.424,63 euros, outre celle de 5,25 euros au titre des frais accessoires et 70 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Madame [P] a formé opposition à cette ordonnance, signifiée le 2 octobre 2023.
Exposé des prétentions et moyens
Lors de l’audience du 19 novembre 2024, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France était représentée par son avocat qui a sollicité de :
JUGER non fondée l’opposition de Madame [P] ;CONDAMNER Madame [P] à lui payer la somme de 1.424,63 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2022 ;La CONDAMNER à lui payer la somme de 320 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;La CONDAMNER à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’injonction de payer. Madame [P] était représentée par son avocat qui a sollicité de :
La recevoir en son opposition et la dire bien fondéeA titre principal, PRONONCER la nullité du contrat souscrit le 3 août 2020, et débouter en conséquence la société FALGUIERE CONSEIL de ses demandes ;A titre subsidiaire, JUGER que Madame [P] a exercé son droit de rétractation dans le délai imposé par la loi et dire qu’elle est libérée de tout engagement envers la société FALGUIERE CONSEIL, donc débouter celle-ci de toutes ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire, lui ACCORDER la faculté de s’acquitter de toute condamnation en 24 mensualités et écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;CONDAMNER la société FALGUIERE CONSEIL à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé aux conclusions des parties.
MOTIFS :
I) Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Conformément à l’article 1415 du Code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer doit être formée au greffe par le débiteur, ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du Code précité dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, Madame [P] a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 2 octobre 2023 par déclaration au greffe le 26 octobre 2023.
L’opposition, ayant été effectuée dans les délais et formes prescrites, est recevable.
II) Sur la demande en paiement formulée par la SARL MARBRERIE FUNERAIRE [C]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L221-1 du code de la consommation, dispose qu’est un « contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat », et qu’est « un contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties ».
La protection des dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, est étendue aux contrats conclus hors établissements entre deux professionnels dans le cadre des contrats conclus hors établissements, par l’article L221-3 du code de la consommation.
En l’espèce, il est constant que le contrat litigieux a été conclu sur internet soit hors la présence des parties, entre professionnels.
Il s’agit donc d’un contrat à distance et non d’un contrat hors établissement, et la protection de l’article L221-3 du code de la consommation ne lui est donc pas ouverte, notamment concernant les conditions de validité du contrat et de rétractation.
Il ressort des documents produits aux débats que Madame [P] reste redevable auprès de la SA DIGITAL CLASSIFIEDS France de la somme de 1.424,63 euros au titre des redevances mensuelles impayées, outre d’une indemnité forfaitaire qui sera réduite à la somme de 50 euros, sommes qu’elle sera condamnée à payer à la demanderesse outre intérêts au taux légal.
III) Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur.
En l’espèce, Madame [P] a produit les justificatifs de ses revenus qui permettent de constater sa solvabilité et de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, à hauteur de 60 euros par mois, la dernière mensualité comprenant le reliquat de la dette, et selon les modalités contenues au dispositif.
IV) Sur l’article 700 du CPC
Il paraît équitable d’allouer au demandeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
V) Sur l’exécution provisoire
Les circonstances ne commandent pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [K] [P] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 avril 2023 par le Président du tribunal judiciaire de CAEN et signifiée le 2 octobre 2023 ;
DECLARE en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer non avenue ;
Y substituant le présent jugement,
CONDAMNE Madame [K] [P] à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS France les sommes de 1.424,63 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2022, et 50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
ACCORDE à Madame [K] [P] un délai de paiement de 24 mois, et DIT qu’elle devra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de la somme de 60 euros à compter du présent jugement, et 1 dernier versement du reliquat ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement mensuel, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
CONDAMNE Madame [K] [P] à payer la somme de 800 euros à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [P] aux dépens qui comprendront le coût de l’injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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