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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 21 juil. 2025, n° 24/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 24/02912 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FHPQ
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [J] [K], [M] [K]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Xaviera LAGARDERE auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [U] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEURS
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2]et
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2024-002737 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE)
tous deux représentés par Maître Sophie VAPPEREAU-ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
***
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 21 Juillet 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2013, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], a donné à bail à Madame [M] [Q] épouse [K] et Monsieur [J] [K], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial respectivement de 448,66 euros outre les charges.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Madame [M] [Q] épouse [K] et Monsieur [J] [K], le 19 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l’occupation du logement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime (CCAPEX) le 23 juillet 2024 et la CAF a été saisie le 24 janvier 2024.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 03 octobre 2024, dénoncé à la CCAPEX le 07 octobre 2024, l’OPH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a assigné Madame [M] [Q] épouse [K] et Monsieur [J] [K] aux fins de voir constater la résiliation du bail et l’autoriser, en conséquence, à faire procéder à leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin, assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard applicable deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux resté sans effet ainsi que leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 4.021,22 euros au titre des loyers impayés et charges arrêtés à la date du 24 septembre 2024 et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de son départ, d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges et révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément à l’article 3-1 du contrat de bail, outre le paiement de frais éventuels de déménagement et de garde-meubles.
Le bailleur réclame, en outre, 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation solidaire des débiteurs aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 mai 2025, à laquelle l’OPH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] était représenté par Madame [Y] régulièrement munie d’un pouvoir écrit. Madame [M] [Q] épouse [K] et Monsieur [J] [K] étaient représentés par leur conseil.
Le bailleur indique que le versement du loyer résiduel a repris et ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire. Il actualise sa créance à 5.200,15 euros. Sur préjudice de jouissance sollicité à titre reconventionnel, il indique que le premier dégât des eaux ne concernait que les assurances des locataires et que Madame [M] [Q] épouse [K] et Monsieur [J] [K] n’ont pas suivi la procédure s’agissant du second puisqu’ils n’ont pas saisi le gardien de la difficulté et qu’ils ont tardé à prévenir le bailleur. Il indique encore que les locataires n’avaient pas donné suite aux entreprises sollicitées pour les travaux.
Madame [M] [Q] épouse [K] et Monsieur [J] [K] sollicitent par conclusions écrites, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens que le bailleur soit débouté de ses demandes et qu’il soit constaté la reprise du règlement du loyer et que soit suspendue la clause de résiliation de plein droit et que soit accordé un délai de 3 ans pour s’acquitter de la dette locative et qu’il soit dit et jugé que les époux [K] s’acquitteront d’une somme de 50 euros par mois et qu’il soit dit et jugé que le bailleur engage sa responsabilité et qu’ils subissent un trouble de jouissance et que l’OPH soit condamné à leur payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle en réparation du préjudice de jouissance subi de mars 2024 à mars 2025 et que le bailleur soit condamné à payer aux locataires une indemnité provisionnelle de 250 euros par mois d’avril 2025 à la remise en état du logement loué et qu’il soit dit et jugé que l’effet de la compensation, les sommes allouées viendront en déduction de la dette locative et qu’il doit dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et que le bailleur soit condamné à verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 25 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ».
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
Le bailleur justifie de la notification de l’assignation et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et au représentant de l’Etat dans le délai. L’action est recevable.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, en l’espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et, ce délai de 2 mois d’ailleurs visé par le commandement, sera appliqué.
Il est constant que les causes du commandement de payer du 19 juillet 2024 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990.
Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 19 septembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 25 avril 2025.
En l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner solidairement Madame [M] [Q] épouse [K] et Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 4.836,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 25 avril 2025, les frais de poursuite étant exclus.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 – « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. – « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il y a lieu de relever que le bailleur considère que les loyers ont repris au jour de l’audience et ne s’oppose pas aux délais sollicités par les locataires qui indiquent percevoir des indemnités journalières d’environ 828 euros par mois pour Madame et un salaire variant de 800 à 1.352 euros pour Monsieur.
Il résulte du diagnostic social et financier que le couple perçoit 2.750 euros au titre des salaires, des indemnités et prestations sociales et familiales.
Au regard de la situation des locataires, il y a lieu de dire qu’ils devront solidairement apurer la dette en 36 mensualités de 130 euros, outre le loyer courant, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, en plus du paiement du loyer courant.
Aux termes de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. – « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
Considérant que le versement intégral du loyer courant a repris avant la date d’audience, il y a lieu de dire que les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais accordés tels que précisés dans le dispositif et que cette suspension prend fin dès le premier impayé. Si les locataires se libèrent de leur dette locative selon les modalités précisées dans le dispositif, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Sur les demandes reconventionnelles
Madame [M] [Q] épouse [K] et Monsieur [J] [K] sollicitent la condamnation du bailleur à leur verser la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi de mars 2024 à mars 2025 outre une indemnité mensuelle provisionnelle de 250 euros d’avril 2025 à la remise en état du logement loué.
Le couple fait expliquer qu’il subit depuis plus d’un an des infiltrations d’eau provenant notamment des huisseries et du logement du dessus qui a dégradé leur logement (apparition de tâches sombres, décollement de la peinture, déformation et décollement du lino). Ils indiquent que les désordres sont structurels et atteignent les logements de cet immeuble. Le couple précise qu’il a immédiatement alerté le bailleur, sans effet et affirme que les désordres datent de mars 2024 et que seule la procédure judiciaire en cours a conduit le bailleur à se déplacer au domicile pour constater les désordres et pour signer le constat amiable du 11 mars 2025. Ils expliquent que deux constats ont été signés, l’un mettant en cause le bailleur pour des problèmes d’infiltration au niveau des fenêtres ou portes fenêtres et l’autre mettant en cause le locataire du dessus sachant que l’origine des désordres n’est pas connu. Le couple explique subir un préjudice de jouissance depuis mars 2024 jusqu’à présent.
En défense, le bailleur indique que les locataires ont signé un constat amiable de dégât des eaux avec leur voisine du dessus, précisant que ce constat n’est pas daté et que l’origine du sinistre vient des joints de la douche du logement du dessus et que la réparation est d’ordre locatif et que le bailleur n’interviendra pas dans la réparation des dommages, les deux assurances étant en outre saisies. Il indique qu’en outre un second constat a été signé par lui le 11 mars 2025 pour un sinistre ayant pour origine une fenêtre ou porte fenêtre et qu’un rendez-vous d’expertise est programmé au domicile le 6 mai prochain.
Il expose que selon les locataires, les désordres dateraient de mars 2024 et qu’ils en auraient averti le bailleur lors des règlements de loyer et précise que la procédure à suivre est d’informer le gardien pour tout désordre afin qu’il puisse en fait le constat dans le logement et saisir le service concerné ce qui n’a pas été fait.
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Les demandes à titre provisionnel doivent être requalifiées de demandes définitives, le Tribunal étant saisi au fond et sa décision ayant l’autorité de la chose jugée définitive à l’issue du délai d’appel, en l’absence de demande de sursis à statuer ou d’expertise.
Aux termes de l’article 6 de loi du 06 juillet 1989, « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation : 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 : a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ; b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E. Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Madame [M] [Q] épouse [K] et Monsieur [J] [K] produisent un constat amiable signé entre eux et la locataire du bien situé au-dessus de leur logement, mais non daté. Ce constat indique seulement que la cause du dégât se situe dans le logement du dessus et les locataires n’apportent aucun élément susceptible d’imputer ce dégât des eaux au bailleur. L’attestation de Monsieur [T] dont le Tribunal pense comprendre qu’il est locataire d’un appartement du même immeuble, ne saurait prouver ni l’existence d’infiltrations, ni qu’elles seraient imputables au bailleur. Il en va de même pour les clichés photographiques.
En revanche, il est établi qu’un constat amiable de dégâts des eaux a été signé le 25 mars 2025 entre le bailleur et les locataires, et que l’infiltration provient d’une fenêtre ou d’une porte-fenêtre.
Les locataires produisent un courrier de leur assureur en date du 13 mars 2025 indiquant un évènement du 24 décembre 2024 et qui précise avoir reçu le constat du dégât des eaux, qui ne peut donc être celui signé postérieurement le 25 mars 2025. Il ne peut dès lors concerner que le premier dégât des eaux impliquant le logement du dessus.
S’il est établi qu’un dégât des eaux provenant d’une fenêtre ou d’une porte-fenêtre a bien eu lieu et a fait l’objet d’un constat en mars 2025, soit durant la présente procédure, initiée par une assignation en date du 03 octobre 2024 par le bailleur, il sera relevé que les locataires n’ont évoqué aucun problème d’infiltration, ni aucune difficulté relativement au logement dans le cadre du diagnostic social et financier en date du 25 novembre 2024 alors que la famille a été reçue et a pu évoquer ses difficultés financières et administratives (notamment avec la CAF).
Les locataires ne rapportent aucune preuve de ce qu’ils auraient subi des infiltrations dont ils auraient averti le bailleur et qui lui seraient imputables, avant le mois de mars 2025 et ce, sans effectivement, que les locataires ne soient soumis à une quelconque procédure impliquant le gardien de l’immeuble.
Par ailleurs, les éléments médicaux produits par les locataires ne font aucune référence à une quelconque humidité et seront donc écartés.
Ainsi, Madame [M] [Q] épouse [K] et Monsieur [J] [K] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice de jouissance imputable au bailleur et susceptible d’être indemnisé de sorte qu’il y a lieu de les débouter de leurs demandes reconventionnelles.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les dépens
Madame [M] [Q] épouse [K] et Monsieur [J] [K] succombant, seront solidairement condamnés au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE solidairement Madame [M] [Q] épouse [K] et Monsieur [J] [K] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], en deniers ou quittance, la somme de 4.836,42 euros (QUATRE MILLE HUIT CENT TRENTE SIX EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 25 avril 2025 avec intérêts à compter de la signification de la présente décision ;
— ACCORDE à Madame [M] [Q] épouse [K] et Monsieur [J] [K] un délai de 36 mois pour s’acquitter de la dette par 36 échéances mensuelles de 130 euros en plus du loyer courant, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, l’intégralité de la dette deviendra exigible ;
— CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 septembre 2024 ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement ;
— DIT que dans ce cas, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— DIT qu’à défaut :
— la clause résolutoire reprendra son plein effet pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 1],
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— les locataires seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail du logement ;
— le bailleur sera débouté de sa demande d’astreinte, le recours à la force publique étant prévue ;
— le bailleur sera débouté de sa demande au titre du garde-meuble, demande hypothétique ;
— DEBOUTE Madame [M] [Q] épouse [K] et Monsieur [J] [K] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ;
— DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DEBOUTE Madame [M] [Q] épouse [K] et Monsieur [J] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE solidairement Madame [M] [Q] épouse [K] et Monsieur [J] [K] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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