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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 déc. 2025, n° 25/05971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05971 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFNI
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R],
[Adresse 1]
représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 décembre 2025 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 11 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05971 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFNI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 27 décembre 2021 à effet au même jour, M. [L] [R], a consenti un contrat de location de logement meublé à M. [B] [F] sur un appartement situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel à la date de prise d’effet du contrat de 430 euros outre 20 euros de provisions sur charges locatives récupérables.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1800 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, visant la clause résolutoire prévue au bail.
Les impayés ont été signalés à la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives, le 22 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un congé pour motif réel et sérieux, à effet au 26 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 mai 2025, M. [L] [R] a fait assigner M. [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire constater la validité du congé pour motif légitime et sérieux, à titre très subsidiaire prononcer la résiliation du bail et, en toute hypothèse, ordonner l’expulsion de M. [B] [F] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce, de la résiliation du contrat à la parfaite libération des lieux,
— 6 850 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 19 avril 2024
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mai 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025, lors de laquelle M. [L] [R], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la datte à 9100 euros au 23 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
M. [B] [F], cité à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
M. [L] [R] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie en outre avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 27 décembre 2021 contient une clause résolutoire (article VI) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu.
Un commandement de payer dans le délai de six semaines visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 19 avril 2024 pour la somme en principal de 1800 euros, hors coût de l’acte.
D’après l’historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de six semaines suivant sa délivrance, de sorte que le bailleur est bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 31 mai 2024.
M. [B] [F], ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément sur sa situation ni aucune explication de nature à envisager son maintien dans les lieux et ne sollicite ni délais de paiement ni la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [L] [R] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 31 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [L] [R] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [L] [R] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 octobre 2025, M. [B] [F] reste lui devoir la somme de 9100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, terme d’octobre 2025 inclus.
M. [B] [F], ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Il sera donc condamné à payer cette somme au bailleur avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 avril 2024 sur la somme de 1800 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 avril 2024.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce il y a lieu de condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 1000 euros en application de ces dispositions.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 avril 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines ;
CONSTATE, en conséquence, que le bail conclu le 27 décembre 2021 entre M. [L] [R], d’une part, et M. [B] [F], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] est résilié depuis le 31 mai 2024 ;
ORDONNE à M. [B] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l’appartement situé au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [B] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à M. [L] [R] la somme de 9100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 sur la somme de 1800 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à M. [L] [R], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 19 avril 2024
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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