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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 13 mars 2026, n° 25/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02086 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZEK
Jugement du :
13/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Federico COMIGNANI
Expédition délivrée
le :
à: Me Justine CAILLET ROUSSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France – 75013 PARIS
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [O] [K],
demeurant 561 bis Avenue d’Ecully – 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
représentée par Me Justine CAILLET ROUSSET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3749
UDAF DU RHONE ET DE LA MÉTROPOLE DE LYON, ès qualité de tuteur, demeurant 12 bis rue Jean Macé Chavant – 69007 LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Me Justine CAILLET ROUSSET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3749
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/09/2025
Renvoi au 10/10/2025
Renvoi au 12/12/2025
Date de la mise en délibéré : 13 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 avril 2017, la S.A CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à madame [O] [K] un logement à usage d’habitation sis 561 B Avenue d’Ecully 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR pour une durée d’un an, moyennant un loyer mensuel initial de 227,79 euros, outre provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la S.A CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à madame [O] [K] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1651,14 euros en principal.
Le bailleur justifie avoir respecté l’obligation imposée par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la CCAPEX le 10 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 13 janvier 2025, la S.A CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ;
— les intérêts à compter du 11 janvier 2025,
— l’expulsion de Madame [O] [K] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3 628,12 euros au titre des arriérés de loyers, outre actualisation au jour de l’audience ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels jusqu’au départ effectif des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 05 septembre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du bailleur.
Après un second renvoi ordonné par la juridiction en raison du placement sous tutelle de madame [O] [K] en mars 2025 et de l’existence d’une décision d’effacement d’une partie de la dette rendue par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Lors de celle-ci, le bailleur, représenté par son conseil, actualise la dette à la somme de 1807,13 euros au 9 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, en ce compris 1340,80 euros au titre d’un Supplément de Loyer Solidarité (SLS), et après effacement d’une partie de la dette tel que mentionné dans le décompte déposé à l’audience.
Madame [O] [K] et l’UDAF, son tuteur intervenant volontairement à l’audience, sont représentées par un conseil. Madame [O] [K] dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
La défenderesse fait valoir que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 1er août 2025 et que les mesures prises dans ce cadre ont été confirmées en novembre 2025. Elle sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire les plus larges possibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et d’un relevé du compte du 09 décembre 2025.
Il ressort de ce décompte, des déclarations des parties et des pièces versées au dossier qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers du Rhône au profit de Madame [O] [K] le 31 juillet 2025, mesure de rétablissement personnel qui a été validée le 25 novembre 2025.
L’effacement a été mentionné dans le décompte locatif actualisé et 13 433,88 euros ont ainsi été portés au crédit de la locataire.
En l’état de ces éléments, il convient de condamner madame [O] [K] à verser à la S.A CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1807,13 euros arrêtée au 09 décembre 2025, en ce compris notamment 1340,80 euros au titre du SLS facturé en octobre et novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2025, date de l’assignation.
Il doit être rappelé que la locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie du SLS facturé par le bailleur si elle communique à ce dernier des justificatifs de ses ressources dans les formes requises afin de permettre à la S.A CDC HABITAT SOCIAL de déterminer s’il est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive.
— Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, compte tenu de la date du bail et des stipulations contractuelles y figurant, la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, en application du VIII de l’article 24 susvisé, dans sa version modifiée par la loi n°2023-668 susvisée, ses dispositions étant d’application immédiate, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le commandement délivré par la S.A CDC HABITAT SOCIAL respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans les deux mois suivant la remise de l’acte, et que Madame [O] [K] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel (décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône du 31 juillet 2025 validée le 25 novembre 2025).
Si madame [O] [K] n’a manifestement pas repris le paiement du loyer courant, en contradiction avec les dispositions susvisées, la S.A CDC HABITAT SOCIAL a néanmoins indiqué à l’audience qu’elle s’était accordée avec la locataire sur un échelonnement de la dette avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Les dispositions de l’article 24 VIII n’étant pas applicables en l’absence de reprise du paiement du loyer courant, il convient toutefois, en l’état de cet accord, d’octroyer à madame [O] [K] des délais de paiement selon les modalités prévues dans le dispositif du présent jugement et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
La clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges courants conformément au contrat de location dans ces délais. A l’inverse, en cas de défaut de paiement des loyers et des charges courants, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit.
La S.A CDC HABITAT SOCIAL sera, dans ce cas, autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [O] [K] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de madame [O] [K] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur les autres demandes
Madame [O] [K], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il n’y a pas lieu en revanche à statuer sur les dépens liés à la suite de la présente procédure.
Par ailleurs, il n’apparaît pas contraire à l’équité, de laisser à la charge de la S.A CDC HABITAT SOCIAL ses frais irrépétibles.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que l’intervention volontaire de l’UDAF DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE LYON, tutrice de madame [O] [K] désignée par jugement du 27 mars 2025 rendu par le juge des tutelles de LYON, est recevable,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 août 2024,
CONDAMNE madame [O] [K] à payer à la S.A CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1807,13 euros (mille-huit-cent-sept euros et treize centimes) au titre des loyers et charges arrêtés au 09 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, en ce compris 1340,80 euros (mille-trois-cent-quarante euros et quatre-vingts centimes) au titre du Supplément de Loyer Solidarité facturés en octobre et novembre 2025 et liquidés provisoirement ;
DIT que la somme de 1807,13 euros (mille-huit-cent-sept euros et treize centimes) portera intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2025 ;
RAPPELLE que la locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie Supplément Loyer Solidarité si elle communique au bailleur les justificatifs de ses ressources, selon les formalités requises par ce dernier, afin de lui permettre de déterminer si elle est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive,
AUTORISE madame [O] [K] à s’acquitter de la dette locative, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 euros (cinquante euros) chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois avant le 05 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
RAPPELLE que si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et charges courants conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
DIT à l’inverse qu’à défaut de paiement des loyers et charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la S.A CDC HABITAT SOCIAL à faire procéder à l’expulsion de madame [O] [K], et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour madame [O] [K], d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE madame [O] [K], à payer à la S.A CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE madame [O] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 juin 2024, et dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens liés à la suite de la procédure,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le
Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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