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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 2e ch., 3 mars 2026, n° 23/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00344 – N° Portalis DB2M-W-B7H-DRPE
N° :26/122
DIVORCE
Monsieur, [S], [X]
C/
Madame, [M], [P], [B]
COPIE EXECUTOIRE DÉLIVRÉE LE :
à chaque partie (LRAR)
+ 1 copie
+ 1 copie
à ME FLORENCE PIDOUX
+ 1 copie au dossier
+ 1 extrait de copie exécutoire à l’ARIPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02ème Chambre
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur, [S], [X]
né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 71270/2023/000373 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
Représenté par Me Florence PIDOUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame, [M],, [P], [B]
née le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 3], domiciliée : chez M., [W], [J],, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 71270/2023-000487 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Audrey ROUSSET, Vice-Présidente,
GREFFIER : Virginie PONCET, Greffière,
DÉBATS : A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 06 Mai 2025, hors la présence du Public.
JUGEMENT :Contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Audrey ROUSSET, Vice-Présidente, et Virginie PONCET, Greffière,
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
✳✳✳
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE irrecevables la pièce n°22 versée aux débats par Madame, [M], [B] et les conclusions récapitulatives « post-révocation ordonnance de clôture » de Monsieur, [S], [X],
CONSTATE l’acceptation par Monsieur, [S], [X] et Madame, [M], [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur, [S], [X], né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 4] (42),
et de
Madame, [M], [P], [B], née le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 5] (36),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 6] (64),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur, [S], [X] et de Madame, [M], [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 10 février 2023,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur, [S], [X] et Madame, [M], [B] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Monsieur, [S], [X] et Madame, [M], [B] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame, [M], [B] et Monsieur, [S], [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de, [L] au domicile de Monsieur, [S], [X],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame, [M], [B] accueille, [L] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires :
— les samedis des semaines impaires de 10 heures à 18 heures,
à charge pour Madame, [M], [B] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance,
FIXE la résidence d,'[Localité 7] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie d’école,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la, [Localité 8],
* les années impaires : la première moitié des vacances de Noël au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances de Noël au domicile du père, la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années paires : la première moitié des vacances de Noël au domicile du père et la seconde moitié des vacances de Noël au domicile de la mère, la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRÉCISE que s’agissant des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi suivant la fin des cours au samedi soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du samedi soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant,
2) pour les vacances d’été :
— au moins quinze jours consécutifs du vendredi suivant la fin des cours ou du samedi soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,
FIXE à trois cent cinquante euros (350€), soit cent cinquante euros (150€) par mois pour, [N] et cent euros (100€) par mois et par enfant pour, [D] et, [L], la contribution que doit verser Madame, [M], [B] à Monsieur, [S], [X], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ,
DIT que la contribution due par Madame, [M], [B] concernant, [N] sera versée directement entre les mains de l’enfant majeure,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation publié par L’I.N.S.E.E, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,
DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE Madame, [M], [B] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation à compter de la présente décision ,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais découlant de la période d’accueil d,'[G] sont pris en charge par chacune des parties,
DIT les frais exceptionnels restant à charge et de santé restant à charge des quatre enfants sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents,et qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,–[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 mars 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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