Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 15 oct. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC3C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
S.C.I. LOUCA
Immatriculée au RCS sous le numéro 853 843 134 dont le siège social est sis [Adresse 5]
Madame [R] [F]
née le 27 Juillet 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [T] [J]
né le 10 Mars 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [I]
née le 20 Mars 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX, plaidant et par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau d’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
AF CONSTRUCTION, société à responsabilité limité à associé unique
Immatriculée au RCS de [Localité 14], sous le numéro 808 469 753
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Evelyne BOYER
S.A.S. MVR ALUMINIUM
Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 914 012 695
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 27 août 2025
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC3C – ordonnance du 15 octobre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, puis prorogée au15 octobre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI LOUCA est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Adresse 12], qui est occupée par [R] [F] et [T] [J], gérants.
Selon délibération du 14 avril 2024, l’assemblée générale de la SCI LOUCA a autorisé la construction de deux vérandas et d’une pergola bioclimatique. Pour cela, elle a notamment retenu la SAS MVR ALUMINIUM et la SARL AF CONSTRUCTION, autorisé les gérants à signer tout document y afférents et accepté l’offre de prêt à taux zéro sur une durée maximale de 10 années et pour un montant n’excédant pas 100 000 euros formulée par [E] [I].
Selon devis du 13 avril 2024 libellé au nom de « Mr Mme [J] [T] », la SARL AF CONSTRUCTION s’est vue confier les travaux d’arasement de toiture et de décapage de terrain, moyennant la somme de 30 425,57 euros TTC.
[E] [I] a, pour le compte de la SCI LOUCA, payé la somme totale de 21 286,72 euros à la SARL AF CONSTRUCTION.
Selon devis des 11 avril 2024 libellés aux noms de « Mr et Mme [J] » et bons de commande des 5 mai 2024 libellés au nom de [E] [I], la SAS MVR ALUMINIUM s’est vue confier la construction des deux vérandas et de la pergola bioclimatique, moyennant la somme totale de 68 300 euros TTC.
La SCI LOUCA a, par deux virements des 18 septembre et 27 décembre 2024 et par chèque, payé à la SAS MVR ALUMINIUM la somme totale de 60 980 euros.
Le 11 février 2025, la SAS MVR ALUMINIUM a fait délivrer à [T] [J] une sommation de payer la somme de 7 320 euros, hors coût de l’acte, correspondant au solde restant dû.
Par lettre recommandé avec avis de réception du 13 février 2025, la SAS MVR ALUMINIUM a mis en demeure [E] [I] de payer le solde restant dû.
Par courrier en réponse du 13 mars 2025, le conseil de [T] [J] a indiqué que seule la SCI LOUCA étaient contractuellement liée avec la SAS MVR ALUMINIUM et que les travaux étaient affectés de désordres et de malfaçons, comme il en résulte du procès-verbal de réception avec réserves du 27 décembre 2024 et d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 février 2025.
Se plaignant que les travaux réalisés sont inachevés ou comportent des désordres et malfaçons, par actes des 16 et 17 avril 2025, la SCI LOUCA, [R] [F], [T] [J] et [E] [I] ont fait assigner la SAS MVR ALUMINIUM et la SARL AF CONSTRUCTION devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 16 juin 2025, ils lui demandent de :
In limine litis,
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande provisionnelle de la SAS MVR ALUMINIUM à l’encontre de [E] [I] ;
— débouter la SAS MVR ALUMINIUM de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
— donner acte à la SAS MVR ALUMINIUM et la SARL AF CONSTRUCTION qu’elles s’en rapportent à la justice sur la demande d’expertise sollicitée par la SCI LOUCA ;
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— dire et juger que la SCI LOUCA fera l’avance des frais nécessaires à la mise en œuvre de l’expertise qu’elle sollicite ;
— réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— il n’existe aucun lien contractuel entre la SAS MVR ALUMINIUM et [E] [I] ;
— les bons de commande sont signés par [T] [J] et la mention du nom de [E] [I] est une erreur matérielle ;
— le juge des référés n’étant pas compétent pour statuer sur l’existence d’une obligation, la demande de provision ne pourra être que rejetée.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 mai 2025, la SARL AF CONSTRUCTION formule des protestions et réserve et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 juillet 2025, la SAS MVR ALUMINIUM formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— ordonner que la mission d’expertise s’effectuera aux frais avancés des demandeurs ;
A titre reconventionnel,
— condamner conjointement [E] [I] et [T] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 7 320 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions ;
— condamner la SCI LOUCA, [R] [F], [T] [J] et [E] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de la SCI LOUCA, [R] [F], [T] [J] et [E] [I].
Elle fait valoir que :
— les seuls documents contractuels versés aux débats concernent [E] [I], de sorte qu’elle ne démontre aucun lien contractuel avec la SCI LOUCA, [R] [F] et [T] [J], puisque les devis visant ces derniers ne sont pas signés ;
— le fait que [E] [I] ne soit pas propriétaire de la maison d’habitation mais encore les rapports de droit existant entre elle et la SCI LOUCA et ses gérants ne fait pas obstacle à sa condamnation au paiement d’une provision ;
— dès lors que [T] [J] s’est reconnu signataire des bons de commande, il devra être condamné solidairement au paiement de la provision, qui n’est pas contestée dans son montant.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 février 2025 des désordres affectant tant les travaux réalisés par la SAS MVR ALUMINIUM que ceux réalisés par la SARL AF CONSTRUCTION.
Dès lors, la mesure demandée est de l’intérêt de la SCI LOUCA, propriétaire de l’immeuble, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier ».
Les demandeurs font valoir que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et que dès lors le juge des référés n’est pas compétent pour en connaître, au profit du tribunal judiciaire.
Cependant, le moyen tiré, devant le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d’incompétence mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, qui peut dès lors s’analyser comme une défense au fond.
Les moyens soulevés par la SAS MVR ALUMINIUM doivent donc être examinés, sans qu’il y ait de statuer sur une exception d’incompétence.
Les demandeurs prétendent que les bons de commande sont entachés d’une erreur matérielle en ce qu’ils désignent [E] [I] en qualité de cocontractante et qu’ils ont été signés par [T] [J] en qualité de gérant habilité de la SCI LOUCA.
Il ressort de la décision de l’assemblée générale de la SCI LOUCA du 14 avril 2024 que [R] [F] et [T] [J] ont été autorisés à signer tout document nécessaire pour réaliser les travaux d’extension de la maison au nom et pour le compte de la SCI LOUCA, qui sont financés grâce à un prêt de [E] [I].
Cependant, les bons de commande du 5 mai 2024 ont été libellés au nom de [E] [I] alors que les devis l’ont été au nom de « Mr et Mme [J] ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un doute sérieux sur l’identité des parties au contrat, de sorte que la demande de provision est sérieusement contestable et sera rejetée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SCI LOUCA sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise au contradictoire de la SCI LOUCA, la SAS MVR ALUMINIUM et la SARL AF CONSTRUCTION confiée à :
[K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Port. : 06.80.43.43.90 Mèl : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14];
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles. Identifier les travaux qui n’ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d’achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été terminés.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Dire si le maître de l’ouvrage s’est réservé des travaux ; préciser en ce cas s’ils ont été déjà réalisés ou s’ils devaient l’être dans un second temps ; indiquer si des désordres résultent de ces travaux ou de leur inexécution.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
8. Constat.
A. Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
B. Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.
9. Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que la SCI LOUCA devra consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE la demande reconventionnelle de provision ;
CONDAMNE la SCI LOUCA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Juge
- Droite ·
- Arrêt de travail ·
- Traumatisme ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Fait ·
- Expert ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Barème ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Ménage ·
- Surendettement des particuliers
- Atlantique ·
- Développement ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Permis de démolir ·
- Avenant ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire
- Panneaux photovoltaiques ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Matériel ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Partie
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Exécution provisoire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Appel ·
- Provocation
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.