Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 9 oct. 2025, n° 24/06043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 24/06043 – N° Portalis DBYC-W-B7I-[Localité 7]
Jugement du 09 Octobre 2025
Société CREATIS
C/
[L] [V]
[O] [S] épouse [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me RIALLOT-LENGLART
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Octobre 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CREATIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Mme [O] [S] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2019, la SA CREATIS a consenti à M. [L] [V] et son épouse Mme [O] [S] un prêt d’un montant en capital de 96 700 € remboursable en 144 mensualités de 871,26, incluant les intérêts au taux effectif global de 5,74 % et au taux nominal de 4,52 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la SA CREATIS a fait assigner M. [L] [V] et son épouse Mme [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 86 055,81 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,520 % sur la somme de 79 880,53 €, et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, la SA CREATIS, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à personne et à domicile, M. [L] [V] et son épouse Mme [O] [S] n’ont pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025, date à laquelle le jugement a été prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment un formulaire de rétractation.
En effet, l’article L.312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat crédit. Ce formulaire fait l’objet d’un modèle type prévu par le décret n° 2011-136 du 1er février 2011.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit le prouver.
Il incombe donc au prêteur de démontrer qu’il a remis aux emprunteurs un formulaire de rétractation conforme au modèle-type.
En l’espèce, l’exemplaire du contrat de crédit produit par la société CREATIS ne comporte pas de formulaire de rétractation.
La clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent rester en possession d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un formulaire de rétractation ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. En l’absence de tels éléments de preuve, force est de considérer que la société CREATIS ne rapporte pas la preuve de la remise d’un bordereau détachable de rétractation conforme aux dispositions précitées du code de la consommation.
En application des articles L312-21 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Conformément à l’article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, les débiteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M et Mme [V] (96 700 €) et les règlements effectués par ces derniers (38 814,06 €), tels qu’ils résultent des décomptes produits par le prêteur, soit une somme totale due par les défendeurs de 57 885,94 €.
M et Mme [V] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner solidairement M et Mme [V] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [L] [V] et son épouse Mme [O] [S] à payer à la la SA CREATIS, la somme de 57 885,94 € sans intérêts ;
DÉBOUTE la demanderesse de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [V] et son épouse Mme [O] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Juge
- Droite ·
- Arrêt de travail ·
- Traumatisme ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Fait ·
- Expert ·
- État
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Barème ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Ménage ·
- Surendettement des particuliers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Développement ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Permis de démolir ·
- Avenant ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire
- Panneaux photovoltaiques ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Matériel ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Devis
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Force publique ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Partie
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Appel ·
- Provocation
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Immeuble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.