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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Mars 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024 initialement mis à disposition le 6 février 2025 puis prorogé au 27 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 Mars 2025 par le même magistrat
Madame [T] [C] C/ URSSAF RHONE ALPES CNCESU
N° RG 23/01583 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJME
DEMANDERESSE
Madame [T] [C],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Mme [Y] [C]
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE ALPES CNCESU,
Siège social : [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte GINGELL, avocate au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [C]
URSSAF RHONE ALPES CNCESU
Me Charlotte GINGELL, toque 401
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE ALPES CNCESU
Me Charlotte GINGELL, toque 401
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] et Madame [T] [B]-[C], parents et co-tuteurs de leur fille Madame [D] [C], ont sollicité par courriel du 2 octobre 2022 le bénéfice rétroactif au 1er décembre 2021 de l’exonération de cotisations sociales dans le cadre de l’emploi par leur fille d’une éducatrice spécialisée depuis le 13 décembre 2021.
Par courrier du 2 novembre 2022, le service CESU a refusé le bénéfice de l’exonération pour la période antérieure au 1er octobre 2022.
Par décision notifiée par courrier daté du 27 février 2023, la commission de recours amiable a accordé l’exonération des cotisations patronales à compter du 1er octobre 2022 et rejeté la demande d’application rétroactive au 1er décembre 2021.
Monsieur et Madame [C] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête enregistrée au greffe le 5 avril 2023.
Aux termes de leur requête et des observations formulées à l’audience, ils exposent :
— qu’ils ont recruté une éducatrice spécialisée à partir de novembre 2021 qui intervient auprès de leur fille dont l’état s’est dégradé depuis 2020 ;
— que leur fille est employeur de cette éducatrice depuis le mois de décembre 2021 dans le cadre du dispositif Chèque Emploi Service Universel (CESU) et que la fonction d’aide et assistance aux personnes âgées ou handicapées a été déclarée dès ce mois ;
— qu’ils ont constaté en octobre 2022 que leur fille ne bénéficiait pas de l’exonération des cotisations en qualité d’employeur en situation de handicap, qui a été obtenue sans application rétroactive après transmission de la carte mobilité inclusion de leur fille.
Ils font valoir :
— qu’ils ont cru de bonne foi avoir régulièrement formulé la demande d’exonération de cotisations lors de l’inscription sur le site du CESU en déclarant la mission d’aide et assistance aux personnes ;
— que l’URSSAF n’a pas adressé de demande de justificatif en réponse à leur demande d’exonération en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— que l’envoi de la carte mobilité inclusion préalable à l’exonération des cotisations contrevient aux dispositions de l’article L. 113-13 et que le droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du même code doit leur bénéficier ;
— que les cotisations versées par leur fille en l’absence d’exonération s’élèvent à 917,84 €, somme conséquente au regard des allocations qu’elle perçoit qui sont insuffisantes à couvrir ses dépenses, et susceptible de constituer un indu ou un enrichissement sans cause.
L’URSSAF Rhône-Alpes (service Chèque Emploi Service Universel) conclut au rejet de la demande d’exonération de cotisations pour la période antérieure au mois d’octobre 2022.
Elle fait valoir :
— que l’exonération des cotisations patronales pour les personnes remplissant la condition de perte d’autonomie qui emploient une tierce personne est accordée sur la demande des intéressés et applicable à compter du premier jour du trimestre civil de la demande, et que les cotisations versées avant l’octroi de l’exonération ne sont pas indues ;
— qu’il n’appartient pas à l’organisme d’informer les assurés en cas d’absence de demande ;
— que si les organismes de sécurité sociale sont tenus de mettre en oeuvre une obligation générale d’information, il ne leur appartient pas de prendre l’initiative de renseigner les cotisants sur leurs droits alors qu’ils n’ont formulé aucune demande ;
— que les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations entre l’URSSAF et les cotisants ;
— que le droit à l’erreur en cas d’erreur matérielle lors du renseignement sur la situation ne peut être appliqué au retard ou à l’omission de formulation d’une demande.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025 puis prorogé au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la rémunération d’une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par des personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.
L’exonération est alors accordée sur la demande des intéressés par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Il n’est pas contesté que Madame [D] [C], employeur depuis le 1er décembre 2021 d’une tierce personne exerçant la fonction d’éducatrice spécialisée, remplit ces conditions d’exonération totale des cotisations patronales, et que la demande d’exonération n’a été adressée au CESU par ses parents agissant en qualité de tuteurs que le 2 octobre 2022.
Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration sont applicables notamment entre toute personne physique et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’article L. 100-3 du dit code.
L’article L. 114-5 prévoit que lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations.
L’article L. 113-13 précise que lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d’une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations déclarées.
En l’absence de demande adressée avant le mois de décembre 2021, le CESU ne pouvait être tenu d’informer les demandeurs sur les pièces et information manquantes ou de solliciter auprès d’une autre administration des informations ou données.
En application de l’article L. 123-1, une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
L’absence de bénéfice d’une exonération de cotisations ne constitue ni une sanction pécuniaire, ni la privation de tout ou partie d’une prestation due dès lors qu’elle n’a pas été sollicitée.
Enfin, les cotisations régulièrement versées au titre de l’emploi d’une tierce personne sans avoir adressé de demande d’exonération ne sont pas susceptibles de caractériser un indu à la charge de l’URSSAF ou un enrichissement sans cause alors que le versement des cotisations découle de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors de débouter de leurs demandes Monsieur et Madame [C] agissant en qualité de co-tuteurs de Madame [D] [C].
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [S] [C] et Madame [T] [B]-[C] agissant en qualité de tuteurs de leur fille Madame [D] [C] de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [S] [C] et Madame [T] [B]-[C] agissant en qualité de tuteurs de leur fille Madame [D] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, le 27 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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