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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 6 oct. 2025, n° 24/03194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03194 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SLW
AFFAIRE : M. [X] [G] (Me Fabrice ANDRAC)
C/Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES (Me Agnès STALLA)
CPAM DES YVELINES
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 06 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
né le 20 Octobre 1975 à MARSEILLE (13), demeurant 16 chemin Joseph Aiguier parc Stendhal bâtiment A – 13009 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 75 10 13 055 600 42
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 398 972 901 dont le siège social est sis 148 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET, prise en son établissement secondaire 7 boulevard Dunkerque Le Grand Large 13002 Marseille prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES YVELINES, agence MGP dont le siège social est sis 92 avenue de Paris 78000 VERSAILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2019, M. [X] [G], en qualité de conducteur d’un deux roues, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF Assurances.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [X] [G].
L’expertise a été confiée au docteur [E], lequel a rendu son rapport le 22 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 27 février 2022, M. [X] [G] a assigné la SA GMF Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, M. [X] [G] demande au tribunal de :
— évaluer l’ensemble de ses préjudices à 26 004,43 euros,
— condamner la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 26 004,43 euros,
— condamner la SA GMF Assurances à payer à M. [X] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux exposés au stade du référé,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la SA GMF Assurances demande au tribunal de :
— juger que le droit à indemnisation de M. [X] [G] doit être réduit,
— liquider son préjudice comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 750 euros, soit après réduction du droit à indemnisation 375 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 1 856 euros, soit après réduction du droit à indemnisation 828 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 795 euros, soit après réduction du droit à indemnisation 1 395,50 euros,
* souffrances endurées : 3 800 euros, soit après réduction du droit à indemnisation 1 900 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros, soit après réduction du droit à indemnisation 400 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 9 480 euros, soit après réduction du droit à indemnisation 4 740 euros,
* préjudice esthétique définitif : 1 500 euros,soit après réduction du droit à indemnisation 750 euros,
— inviter l’organisme social à faire valoir sa créance,
— débouter M. [X] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— statuer ce que de droit au titre des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 février 2025.
A l’issue de l’audience du 1er septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Yvelines a fait parvenir au tribunal, par courrier du 13 décembre 2023, le montant définitif de ses débours.
A l’issue de l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, ni l’implication dans l’accident de M. [X] [G] du véhicule de M. [V] [A], ni le fait que celui-ci était assuré, au moment des faits, auprès de la SA GMF Assurances, ne sont contestés par la défenderesse. Ces éléments ressortent d’ailleurs de la procédure de police versée aux débats.
La SA GMF Assurances produit une attestation rédigée par M. [Z] [Y], selon lequel l’accident de M. [X] [G] serait dû au fait que ce dernier n’aurait pas respecté l’obligation de s’arrêter au feux rouge.
Cette attestation entre en contradiction avec celle, produite en demande, émanant de M. [F] [M] [N], lequel indique avoir vu le scooter M. [X] [G] avancer alors que le feu était vert. Elle est également en discordance avec la convocation pour composition pénale adressée à M. [V] [A] pour des faits de blessures involontaires aggravées par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité et de prudence commis le 17 septembre 2019 à l’encontre de M. [X] [G].
Compte tenu des éléments versés aux débats tendant à remettre en cause la version des faits de M. [Z] [Y], la preuve de l’existence d’une faute de la part de M. [X] [G] n’est pas rapportée.
Il y a donc lieu de déclarer entier le droit à indemnisation de M. [X] [G] à l’égard de la SA GMF Assurances en conséquence de l’accident du 17 septembre 2019.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une contusion bénigne du rachis cervical, une entorse bénigne de la cheville gauche et une fracture du bord supérieur de l’omoplate, correspondant à une fracture de l’acromion. La date de consolidation a été fixée au 22 mai 2021. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 septembre 2019 au 17 mars 2020,
— un besoin d’assistance par tierce personne d'1 heure 30 par jour du 17 septembre 2019 au 17 décembre 2019,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 17 septembre 2019 au 17 décembre 2019 (92 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 décembre 2019 au 18 mars 2020 (92 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 mars 2020 au 22 mai 2021 (430 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 durant 3 mois,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 6%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [X] [G], âgé de 45 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM des Yvelines, dont il ressort que l’organisme social a versé la somme de 393,20 euros au titre de frais médicaux et d’appareillage à la suite de l’accident.
M. [X] [G] ne formule de son côté aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [X] [G] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [W], pour des prestations d’assistance aux examens menés par le docteur [E] les 3 mars 2021 et 14 décembre 2022, d’un montant total de 1 500 euros.
M. [X] [G] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 500 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est admis une indemnisation en fonction des besoins et non de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne d'1 heure 30 par jour du 17 septembre 2019 au 17 décembre 2019.
Ce préjudice est usuellement évalué sur la base d’un tarif horaire prestataire de 23 euros par jour.
La demande au titre de l’assistance par tierce personne est donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 2 184 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 17 septembre 2019 au 17 décembre 2019 (92 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 décembre 2019 au 18 mars 2020 (92 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 mars 2020 au 22 mai 2021 (430 jours).
Ce poste de préjudice est usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour.
Les demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaissent dès lors justifiées.
Il y a lieu de faire droit à chacune à hauteur de son quantum, soit :
— 1 365 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%,
— 682,50 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 1 560 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral en deux-roues avec chute à gauche,
— des lésions engendrées : une contusion bénigne du rachis cervical, une entorse bénigne de la cheville gauche et une fracture du bord supérieur de l’omoplate, correspondant à une fracture de l’acromion,
— des traitements : contention du membre supérieur pendant 3 mois, contention de la cheville gauche par attelle pendant 21 jours, avec déambulation à l’aide de cannes anglaises, consultation d’un psychiatre avec prise d’un traitement anxiolytique et ou/hypnotique, séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 durant 3 mois. Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de la contention de la cheville et du bras.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera justement évalué à 1 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des séquelles fonctionnelles et douloureuses modérées au niveau de l’épaule gauche, et minimes au niveau de la cheville gauche.
M. [X] [G] était âgé de 45 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 580 du point, soit 9 480 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 compte tenu d’une cicatrice à la face externe de la cuisse gauche.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 1 500,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 2 184,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 50% 1 365,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 682,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 1 560,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 9 480,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
TOTAL 23 771,50 euros
La SA GMF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [X] [G] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 septembre 2019.
Sur la demande au titre du dommage matériel
En l’espèce, M. [X] [G] verse aux débats un rapport d’expertise chiffrant le coût de la réparation de son véhicule Suzuki Burg, à la suite de l’accident, à 1 532,43 euros.
La SA GMF Assurances sera ainsi condamnée à indemniser M. [X] [G] au titre de son préjudice matériel à hauteur de ce montant.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, à l’exclusion de ceux exposés en référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA GMF Assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [X] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [X] [G], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 1 500,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 2 184,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 50% 1 365,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 682,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 1 560,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 9 480,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
TOTAL 23 771,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [X] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 23 771,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 septembre 2019,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [X] [G], en deniers ou quittances, la somme de 1 532,43 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [X] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens, à l’exclusion de ceux exposés en référé,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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