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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 oct. 2024, n° 22/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 6 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01888
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPDG
N° MINUTE :
Requête du :
05 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [V] [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [O] [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 25 Octobre 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01888
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPDG
Monsieur [D] [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [T] [P] [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. JAMIK, Vice-Président,
M. HULLO, Assesseur,
Mme PHILIPPON, Assesseur,
assistés de Rachel NIMBI, greffière lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le 20 Février 2029, Monsieur [W] [E] salarié de la société [10] en qualité d’ouvrier a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « lors du déchargement de matériel il a subi une chute de prémur en béton » provoquant le décès du salarié.
Par décision du 05 Juin 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 20 Mars 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] a attribué une rente d’ayant droit de Monsieur [W] [E] de 4.150,46 euros à compter du 21 Février 2019 à Madame [M] [X], concubine du défunt ainsi qu’une rente d’un montant de 2.631,54 euros à chacun des cinq enfants du couple ; Madame [V] [C] [E], Monsieur [O] [A] [E], Monsieur [L] [E], Madame [Z] [E] [D], Monsieur [T] [P] [W] [X].
Par jugement du 07 Avril 2021, la société [10] représentée par son dirigeant a été condamnée pénalement dans le cadre de l’accident dont a été victime Monsieur [W] [E].
Par courrier du 13 Décembre 2021, le conseil des consorts [E] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [W] [E], la société [10].
Par courrier du 05 Juillet 2022 reçu le 06 Juillet 2022, le conseil des consorts [E] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [10] dans l’accident du travail mortel du 20 Février 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 Octobre 2022, renvoyée contradictoirement au 17 Janvier 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Au soutien de sa contestation, le conseil des demandeurs indique que l’employeur avait conscience des dangers mais n’avait pas pris les mesures pour l’en préserver. Monsieur [W] [E] a été fauché à la tête le 20 Février 2019. Par conséquent, les ayants-droit formulent une demande de reconnaissance de la faute inexcusable ainsi qu’une indemnisation de leur préjudice moral provoqué par le décès de Monsieur [E] ainsi qu’une indemnisation du préjudice des enfants qui n’ont pu connaître leur père.
Par conclusions soutenues oralement et remises au greffe le 14 Avril 2023, les demandeurs sollicitent de :
Dire et juger que la société [10], aujourd’hui dénommée [9], a commis une faute inexcusable dans l’accident du travail mortel dont Monsieur [W] [E] a été victime le 20 Février 2019 ;Fixer la majoration de la rente d’ayant droit à son taux maximum;Fixer l’indemnisation complémentaire des préjudices moraux subis par les ayants-droits aux sommes suivantes :Pour Madame [M] [X] : 100.000 €Pour Madame [V] [C] [E] : 80.000€Pour Monsieur [O] [A] [E] : 80.000€Pour Monsieur [L] [E] : 80.000€Pour Madame [D] [Z] [E] : 80.000€Pour Monsieur [T] [P], [W] [X] : 80.000€Dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] versera directement à Madame [M] [X], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses 5 enfants mineurs, les sommes dues au titre de la majoration des rentes et de l’indemnisation complémentaire des préjudices subis du fait de l’accident de travail mortel dont a été victime Monsieur [W] [E].Condamner la société [10], aujourd’hui dénommée [9] à verser à Madame [M] [X], en son nom personnel la somme de 6.000 € au titre de l’indemnisation due en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société [10], aujourd’hui dénommée [9], à verser à Madame [M] [X], en qualité de représentant légal de Madame [V] [C] [E], la somme de 6.000€ au titre de l’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société [10], aujourd’hui dénommée [9], à verser à Madame [M] [X], en qualité de représentant légal de Monsieur [O] [A] [E], la somme de 6.000€ au titre de l’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société [10], aujourd’hui dénommée [9], à verser à Madame [M] [X], en qualité de représentant légal de Madame [D] [Z] [E], la somme de 6.000€ au titre de l’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner la société [10], aujourd’hui dénommée [9], à verser à Madame [M] [X], en qualité de représentant légal de Monsieur [T] [P] [W] [X], né le 21 août 2019 à [Localité 7], dont le lien de filiation avec Monsieur [W] [E] a été établi le 3 Avril 2021 par acte notoriété constant la possession d’état la somme de 6.000€ au titre de l’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Assortir les condamnations des intérêts légaux ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civileCondamner la société [10], aujourd’hui dénommée [9], aux entiers dépens.En défense, la société [10] dûment représentée s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la faute inexcusable et souhaite que les sommes soient ramenées à de plus proportions.
La CPAM a adressé ses conclusions par courrier du 16 Septembre 2022, elle s’en remet sur le fond à la sagesse du Tribunal, tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux ainsi que sur la majoration de la rente, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicable. Elle sollicite la condamnation de la société [10] ou son mandataire à rembourser à la Caisse Primaire de [Localité 8] le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L452-2 et 3 du Code de sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeurL’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sauf à établir que la faute est présumée en application de l’article L. 4131-4 du code du travail, si l’employé ou le CHST avait signalé à l’employeur le risque qui s’est réalisé.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont Monsieur [W] [E] a été victime le 20 Février 2019 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Monsieur [W] [E] a été engagé à compter du 01 Août 2018 en qualité de maçon, ouvrier.
Ainsi en laissant Monsieur [W] [E] (victime, chargée de guider le grutier et de décrocher le mur préfabriqué une fois réceptionné dans la zone de stockage) sur le chantier sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, la société [10] ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé.
En application des dispositions de l’article L4532-9 du Code du travail, les sociétés [11] et [10] avaient l’obligation de rédiger un Plan Particulier de Sécurité et de protection de la santé qui devait être adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur le chantier, qui devait mentionner notamment la description des travaux et des processus de travail de l’entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier notamment lorsqu’il s’agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l’article L4532-8, les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l’entreprise lors de l’exécution de ses propres travaux, qui devait analyser de manière détaillée les procédés de construction et d’exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu’ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier et définir les risques prévisibles liés aux mode opératoires aux matériels dispositifs et installations mis en œuvre des produits aux déplacements des travailleurs à l’organisation du chantier.
Une suite pénale a été donnée à ces faits, en effet, par jugement définitif du Tribunal correctionnel de Pontoise du 07 Avril 2021, la société [10] représentée par son dirigeant a été condamnée dans le cadre de l’accident dont a été victime Monsieur [W] [E].
Attendu que, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il n’en reste pas moins que la société [10] a de toute évidence manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de Monsieur [W] [E]. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard des ayants droits de la victimeEn vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de ses préjudices à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, l’article L452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation de leur préjudice moral.
L’article L451-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « sous réserve des dispositions prévues aux articles L452-1 à L452-5, L455-1, L455-1-1 et L455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies professionnelles par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droits ».
L’article L434-7 du Code de la sécurité sociale précise que : « en cas d’accident suivi de mort, une pension est servie à partir du décès aux personne et dans les conditions mentionnées aux articles suivants ».
L’article L434-8 du Code de la sécurité sociale ajoute que : « sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte de solidarité à droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu et la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte de solidarité ont eu plusieurs enfants ».
L’article L434-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu’à un âge limite. Cette limite d’âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d’une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d’emploi à l’institution mentionnée à l’article L311-7 du Code du travail, ou qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié ».
Par un arrêt du 14 Décembre 2017, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a considéré que « dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ».
En l’espèce, Monsieur [W] [E] et Madame [M] [X] entretenaient une relation conjugale depuis le 03 Décembre 2011.
De cette union de fait, sont issus quatre enfants :
Madame [V] [C] [E] née le 08 Décembre 2012 à [Localité 7] de nationalité française demeurant au [Adresse 2] ;Monsieur [O] [A] [E] né le 1er Septembre 2014 à [Localité 7] de nationalité française demeurant au [Adresse 2] ;Monsieur [L] [E] né le 1er septembre 2014 à [Localité 7] de nationalité française demeurant au [Adresse 2] ;Madame [D] [Z] [E], née le 09 Septembre 2017 à [Localité 7] de nationalité française demeurant au [Adresse 2] ;En application des dispositions des articles L434-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, Madame [M] [X] et ses quatre enfants ont bien la qualité d’ayants- droit et bénéficient à ce titre d’une rente qui leur est versée par la sécurité sociale depuis le 21 Février 2019.
Une rente ayant droit a été attribué à :
Madame [M] [X] à hauteur de la somme annuel de 4.197,87 euros (40% du salaire retenu pour calcul 18.520 euros – salaire annuel brut après revalorisation 8.845,20 euros). Monsieur [O] [A] [E] à hauteur de la somme annuelle de 2.631,54 euros (25% du salaire retenu pour calcul 18.520 euros – salaire annuel brut après revalorisation 8.845,20 euros). Madame [V] [C] [E] à hauteur de la somme annuelle de 2.631,54 euros (25% du salaire retenu pour calcul 18.520 euros – salaire annuel brut après revalorisation 8.845,20 euros). Madame [D] [Z] [E] à hauteur de la somme annuelle de 2.105,23 euros (20% du salaire retenu pour calcul 18.520 euros – salaire annuel brut après revalorisation 8.845,20 euros).Monsieur [L] [E] à hauteur de la somme annuelle de 2.105, 23 euros (20% du salaire retenu pour calcul 18.520 euros – salaire annuel brut après revalorisation 8.845,20 euros).Quelques mois après le décès de Monsieur [W] [E] survenu le 20 Février 2019, Madame [M] [X] donnait naissance à son cinquième enfant, Monsieur [T] [P] [W] [X] né le 21 Août 2019 à [Localité 7], issu de la relation avec le défunt qui n’a pas eu le temps de le reconnaître.
Le lien de filiation a été établi à l’égard de son père, Monsieur [W] [E], par acte de notoriété constatant la possession d’état en date du 03 Avril 2021.
Une rente d’ayant droit à été attribuée à Monsieur [T] [X] le 23 Septembre 2021 à effet rétroactif au 21 Février 2019 d’un montant annuel de 2.105,23 euros (20% du salaire retenu pour calcul – 18.520 euros – salaire annuel brut après revalorisation 8.845,20 euros).
Les ayants droits de Monsieur [W] [E], Madame [M] [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses cinq enfants mineurs, sont pleinement fondés à solliciter la majoration de la rente d’ayants-droits à son taux maximum en application des dispositions de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale aux termes desquels : « dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d’assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l’employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d’une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l’employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.
Dans le cas de cession ou de cessation de l’entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible ».
L’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ajoute que « (…) en cas d’accident suivi de mort, les ayant droit de la victime mentionnés aux articles L434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Madame [M] [X] entretenait une relation conjugale depuis plus de 8 années avec Monsieur [W] [E] de laquelle sont issus 5 enfants nés respectivement les 8 Décembre 2012, 1er Septembre 2014, 9 Septembre 2017 et le 21 Août 2019.
Madame [M] [X] sollicite une indemnité en réparation du préjudice moral subi du fait de la perte du père de ses 5 enfants avec lequel elle avait décidé de créer un foyer qu’elle évalue à la somme de 100.000 euros.
Madame [X], en sa qualité de représentant légal de ses cinq enfants, sollicite pour chacun une indemnité en réparation du préjudice moral subi du fait de la perte définitive de leur père qu’elle évalue à la somme de 80.000 euros.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, par conséquent, les ayants- droit de Monsieur [W] [E] ont lors droit à l’indemnisation de leur préjudice moral conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre V du livre IV du Code de la sécurité sociale.
Attendu que les proches de la victime ont subi un préjudice moral évident et indéniable lié à la perte subite et imprévue d’un être cher et aux circonstances particulières de son décès.
En effet, Monsieur [W] [E] est décédé à l’âge de 45 ans, son épouse était femme au foyer, cela résultant d’un choix de vie commun, pour qu’elle puisse élever leurs 5 enfants, âgés de 5 ans à 12 ans. Les mineurs ont été privés de la présence de leur père dont ils ne conservent que peu de souvenirs eu égard à leur jeune âge ; que Madame [M] [X] doit désormais élever seule ses 5 enfants mineurs et se trouve dans une situation financière délicate.
Par conséquent, au vu des éléments du dossier et du caractère excessif du montant d’indemnisation du préjudice moral sollicité par les consorts [E], la juridiction estime devoir indemniser les proches de la manière suivante :
Pour Madame [M] [X] veuve [E] : 80.000 eurosPour chacun des enfants de Monsieur [W] [E] : 80.000 euros Les consorts [E] évoquent dans leurs écritures l’existence d’un préjudice patrimonial du fait du décès de la victime.
Cependant, l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit la réparation du seul préjudice moral des ayants-droit d’une victime de la faute inexcusable de son employeur, excluant de fait l’indemnisation de tout autre type de préjudice ; que de plus, le préjudice financier allégué est (au moins en partie) réparé par le versement de la rente dont les consorts [E] bénéficient actuellement ; que l’existence de cette rente exclut toute indemnisation complémentaire d’un préjudice financier, en application de la décision du conseil constitutionnel du 18 Juin 2010 (ne prévoyant que la réparation complémentaire des préjudices non couverts à l’exclusion de ceux étant partiellement couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale) ; ce chef de préjudice n’est pas chiffré par les consorts [E], par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’action récursoire de la caisseLa Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] dispose d’un recours subrogatoire contre l’auteur de la faute inexcusable, à savoir, la société [10], pour obtenir le remboursement de la majoration de rente prévue à l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, de sorte que l’employeur ne peut lui opposer que les moyens de défense qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime et non les moyens de défense tirés de ses relations avec la caisse.
Sur les frais et dépens Il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts [E] les sommes qu’ils ont dû exposer au cours de la procédure devant le tribunal de céans. Il y a donc lieu de condamner la société [10] à leur payer ensemble la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la société [10] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoireAttendu que l’article 515 du Code de procédure civile dispose « Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire introduite devant le tribunal de céans le 05 Juillet 2022 il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision pour ne pas pénaliser encore plus les consort [E].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [X] [M], Monsieur [O] [A] [E], Madame [V] [C] [E], Madame [D] [Z] [E], Monsieur [L] [E], Monsieur [T] [P], et Monsieur [W] [X] recevables en leurs recours ;
DIT que la société [10], aujourd’hui dénommée [9], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident mortel du travail dont Monsieur [W] [E] a été victime le 20 Février 2019 ;
FIXE l’indemnisation complémentaire des préjudices moraux subis par les ayants-droits aux sommes suivantes :
Pour Madame [M] [X] veuve [E] : 80.000 euros ;
Pour Madame [V] [C] [E] : 80.000€
Pour Monsieur [O] [A] [E] : 80.000€
Pour Monsieur [L] [E] : 80.000€
Pour Madame [D] [Z] [E] : 80.000€
Pour Monsieur [T] [P], [W] [X] : 80.000€
DECLARE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] bien fondée en sa demande récursoire en paiement ;
ORDONNE la majoration à don taux maximum de la rente versée aux ayants-droit de Monsieur [W] [E] ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] versera directement à Madame [M] [X], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légal de ses enfants mineurs, les sommes dues au titre de la majoration des rentes et de l’indemnisation complémentaire des préjudices subis du fait de l’accident de travail mortel dont a été victime Monsieur [W] [E] :
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [10] au titre des sommes dont elle aura fait l’avance au profit des ayants- droit de Monsieur [W] [E] ;
CONDAMNE la société [10] à payer aux ayants-droits, Madame [M] [X] veuve [E], Madame [V] [C] [E], Monsieur [O] [A] [E], Monsieur [L] [E], Madame [D] [Z] [E], Monsieur [T] [P], [W] [X] la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT que les sommes dues seront assorties des intérêts légaux à compter de la notification du jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01888 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPDG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [M] [X]
Défendeur : Société [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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