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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 17 déc. 2024, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/00016 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75IIO
Le 17 décembre 2024
FF/CB
DEMANDERESSE
S.C.I. LES DEUX GOSSES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [X] [T] [B] [O]
né le 31 Mars 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
M. [V] [F] [Y] [M]
né le 09 Mai 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Fabien STORME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 15 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 octobre 2019, la SCI Les Deux Gosses a donné à bail à M. [V] [M] et M. [X] [O] 2 hangars à usage commercial sis à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 800 euros, pour l’exploitation de leur activité de détail et de biens d’occasion à l’enseigne « Go Destock ».
Par acte d’huissier du 26 février 2021, la SCI Les Deux Gosses a fait délivrer à Messieurs [O] et [M] un commandement de payer la somme en principal de 3 169,20 euros au titre des loyers impayés.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi à l’initiative de la SCI Les Deux Gosses a :
— condamné M. [X] [O] et M. [V] [M] à payer à leur bailleur les provisions de :
* 900 euros au titre du solde des loyers,
* 2 153 euros au titre de la taxe foncière 2020,
* 2 319 euros au titre de la taxe foncière 2021,
— constaté la résiliation du bail et,
— condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la Cour d’appel de Douai a infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait condamné M. [O] et M. [M] au paiement de la somme de 2 153 euros au titre de la taxe foncière 2020 et 2021.
L’état des lieux a été dressé selon procès-verbal de constat d’huissier du 8 décembre 2022.
Se plaignant de dégradations, par acte d’huissier du 21 octobre 2022, la SCI Les Deux Gosses a fait assigner M. [X] [O] et M. [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en indemnisation de son préjudice et en versement d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, la SCI Les Deux Gosses demande à la juridiction, au visa de l’article 1103 du code civil, de débouter M. [V] [M] et M. [X] [O] de leurs demandes et de les condamner à lui verser les sommes de :
— 8 522,85 euros au titre des réparations à effectuer selon l’état des lieux de sortie avec intérêt au taux légal à compter de la signification à intervenir ainsi qu’avec indexation sur l’indice BT 01,
— 446 euros à titre d’indemnité d’occupation avec intérêt au taux légal à compter de la signification à intervenir,
— 1 868,90 euros au titre du paiement de la taxe foncière pour l’année 2020 ;
— 2 033,25 euros au titre du paiement de la taxe foncière pour l’année 2021 ;
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
outre, aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCI Les Deux Gosses soutient que les locataires sont responsables du trou béant dans le bardage du pignon latéral, de la soustraction de câbles électriques du hangar n°2, de la dégradation du bardage suite à l’apposition de leur enseigne ayant nécessité des frais de remise en peinture, ainsi que de la réalisation d’ouvrages en béton faits sans autorisation.
Elle soutient que les clés lui ont été restituées le 16 novembre 2021 de sorte que Messieurs [O] et [M] demeurent débiteurs d’une somme de 446 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 15 décembre 2021.
Elle affirme que le contrat met à la charge des locataires la taxe foncière.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles adverses, elle soutient que Messieurs [M] et [O] ne démontrent pas ses manquements allégués à ses obligations légales.
Pour s’opposer à leur demande tenant à voir réputée non écrite la clause du bail mettant à la charge des locataires les travaux nécessaires pour la mise en conformité de l’immeuble à la règlementation, la SCI Les Deux Gosses soutient que la jurisprudence produite par la partie adverse est exclusivement relative aux réparations et non à la prise des lieux en l’état par le preneur.
Elle conteste l’existence du préjudice matériel, relève que la perte de chiffres d’affaires n’est pas avérée faute de production d’éléments comptables, rappelle que l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire. Elle conteste de même tout préjudice moral, d’image et préjudice financier.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du mars 2023, M. [V] [M] et M. [X] [O] demandent à la juridiction de :
Vu l’article 145-40-1 du code de commerce ; Vu les articles 1130 et suivants ,1170 du code civil ; 1219, 1231 et suivants 1719 et suivants du code civil ; 606 du code civil ; Vu les articles L 145-10-2 et R 145-55 du code civil ;
— Débouter la SCI Les Deux Gosses de sa demande d’indemnité au titre des réparations à effectuer,
— limiter leur condamnation à la somme de 133,33 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
Reconventionnellement,
Condamner la SCI Les Deux Gosses à leur verser les sommes de :
— 21 000 euros correspondant aux loyers indûment payés ;
— 5 000 euros pour le préjudice d’image et de réputation ;
— 3 000 euros au titre du préjudice financier ;
— 85 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 800 euros au titre du dépôt de garantie
Condamner solidairement Madame [R] et la SCI FORTIERRAOULGRUND KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT (sic) aux entiers frais et dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire au terme des dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, au visa des articles 1731 du code civil et 145-40-1 du code de commerce, Messieurs [M] et [O] soutiennent qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été effectué, que le contrat de bail a été régularisé avant l’entrée en vigueur de la loi Pinel du 20 juin 2014 de sorte que le bailleur ne peut se prévaloir de la présomption de l’article 1731 ; qu’il incombe à la SCI Les Deux Gosses de justifier du bon état de l’immeuble lors de l’entrée dans les lieux ; qu’aucune clause du bail n’imposait au locataire de procéder au retrait de son enseigne au terme du bail ; que les lieux ont été libérés le 5 novembre 2021 ; qu’ils ont tenté de restituer les clefs à leur bailleurs qui s’est refusé à les récupérer les contraignant à recourir à un huissier de justice.
A l’appui de leurs demandes reconventionnelles, ils font valoir au visa des articles 1170, 1719 et 1720 du code civil et R.145-35 du code de commerce, que le bailleur est tenu de respecter son obligation de délivrance notamment en ce qui concerne l’entretien du bien afin qu’il soit conforme à sa destination contractuelle ; que le local loué en vue de l’exploitation d’un commerce de vente de meubles et objets n’était pas conforme aux normes en vigueur en matière d’accessibilité ou aux normes incendie et sanitaire, que le local était dépourvu de toilettes, affecté par le mérule, qu’aucune installation anti incendie n’était réalisée, que le local était affecté de fuites, n’était pas chauffé ni relié à un quelconque système d’assainissement, que le bailleur est mal fondé à se prévaloir de la clause de prise du bien en l’état qui ne pourra qu’être réputée comme non écrite en ce qu’elle contrevient à l’obligation essentielle du bailleur de délivrer un local exploitable.
Ils soutiennent que le manquement de leur bailleur à son obligation essentielle de délivrance justifie qu’ils lui opposent une exception d’inexécution au visa des articles 1231 et suivants du code civil, que cette situation a nécessairement affecté le chiffre d’affaires de l’activité.
Ils ajoutent au visa des articles 1130 et 1137 du code civil que leur bailleur leur a menti sur la superficie réelle du local, le bail faisant état d’une superficie de 1700 m2 alors que les déclarations à l’administration fiscale évoquent une superficie de 863 m2 tandis que le DPE retient une superficie de 690 m2 ce qui justifie que soit constatée la nullité du bail.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 29 novembre 2023.
Lors de l’audience de plaidoiries du 20 février 2024, cette affaire était renvoyée à la demande des parties. Elle était finalement retenue à l’audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La juridiction n’a dès lors pas à statuer sur la prétention formulée par Messieurs [M] et [O] dans le corps de leurs écritures et non reprise dans le dispositif au titre d’une éventuelle nullité du contrat de bail.
Sur les demandes de la SCI Les Deux Gosses
Sur la demande de la SCI Les Deux Gosses au titre des réparations locatives
Le statut des baux commerciaux ne comportant aucune disposition sur la répartition des obligations de réparations et d’entretien sur l’immeuble loué, le droit commun issus des articles 1719 et suivants a vocation à s’appliquer, sous réserve, s’agissant de textes qui ne sont pas d’ordre public, des aménagements conventionnels envisagés par les parties.
Aux termes des dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. L’article 1720 du code civil précise que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1730 du code civil précise que, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1731 du même code dispose en outre que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit le rendre tels, sauf la preuve contraire.
Toutefois, l’article L145-40-1 du code de commerce dispose que « lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil ».
Si le bail conclu le 1er octobre 2019 précise qu’un état des lieux a été établi contradictoirement et amiablement entre les parties le jour de l’entrée dans les lieux par le locataire, il n’est produit aucun état des lieux d’entrée et les parties s’accordent sur le fait qu’aucun tel état n’a en réalité été dressé.
Il s’en déduit que la présomption prévue à l’article 1731 du code civil n’est pas applicable, le bailleur ne justifiant pas des diligences entreprises pour faire réaliser un état des lieux. Messieurs [M] et [O] ne sont donc pas présumés avoir reçus les lieux en bon état de réparations locatives.
Il incombe en conséquence au bailleur de démontrer que les travaux dont il demande le paiement à l’encontre de ses anciens locataires peuvent être qualifiés de réparations locatives.
A l’appui de ses demandes, la SCI Les Deux Gosses se prévaut d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 décembre 2021, soit réalisé postérieurement à la date de libération des lieux.
Toutefois, elle ne justifie pas de l’état du bardage lors de l’entrée dans les lieux. Notamment, elle ne démontre pas que celui-ci ne comportait aucun trou. Dès lors, sa demande indemnitaire au titre de la réparation du trou du bardage sera rejetée.
De même, elle ne démontre pas que le retrait des câbles électriques avéré par le procès-verbal de constat du 8 décembre 2021, soit postérieur à la date de la restitution des lieux serait intervenu pendant la période d’occupation.
En conséquence toute demande à ce titre sera là encore rejetée.
Par ailleurs, il s’évince du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 8 décembre 2021 par Maître [K] [J] que sur le bardage est apposée l’enseigne Go Stock.
Il n’est pas contesté par Messieurs [M] et [O] que le nom de leur enseigne demeurait sur le bardage à l’issue de la restitution des clefs.
Ces dégradations sont imputables à une occupation du preneur, lequel n’a pas, contrairement aux obligations qui lui étaient imparties, restitué les lieux loués en bon état, ce qui justifie que les réparations nécessaires soient mises à sa charge.
Les frais de suppression de l’enseigne peuvent être qualifiés de réparations locatives. Au regard du coût du baril de peinture dont il est justifié, M. [V] [M] et M. [X] [O] seront condamnés à verser la somme de 52,90 euros.
Enfin, la SCI Les Deux Gosses soutient que ses locataires auraient réalisés sans son autorisation des ouvrages en béton. Le procès-verbal de constat d’huissier de Maître [J] en date du 8 décembre 2021 précise sur ce point " il est confirmé par Monsieur [V] [M] qu’une fosse a été comblée à l’aide de béton à l’état brut. Cette fosse, selon les déclarations de Madame [L] [A] contient vaisselles, verres et autres, correspondant aux invendus détenus par la société Go Destock « , puis » dans ce même hangar, il est à noter que trois pentes en béton ont été posées par les locataires sortants ".
S’agissant des trois pentes en béton, aucun élément ne permet d’étayer la déclaration de l’huissier selon laquelle celles-ci auraient été posées par les locataires en ce que n’est produit aucun constat des lieux effectué avant l’entrée dans les lieux et en ce que l’huissier ne précise pas qu’il appuie ses mentions sur les déclarations des locataires.
Dès lors, toute demande au titre des pentes en béton sera rejetée.
S’agissant du comblement d’une fosse avec du béton, l’huissier précise qu’il prend note en ce sens des déclarations de M. [V] [M]. Dès lors, en l’absence de toute contestation sur ce point de ce dernier, il y a lieu de juger que les locataires ont procédé à une modification des lieux loués sans autorisation du propriétaire.
A l’appui de ses demandes, la SCI Les Deux Gosses produit un devis d’un montant total de 6 220,44 euros TTC reprenant les postes démolition des ouvrages en béton armé : 3 905,09 euros HT et évacuation des gravats 1 225 euros HT (soit 5 130,09 euros HT). Partant, Ce devis intégrait l’ensemble des ouvrages en béton, en ce compris la destruction des trois pentes en béton.
Dans la mesure où seul le comblement de la fosse (soit un ouvrage sur les quatre) a été retenu comme constitutif d’une réparation locative, il y a lieu de condamner M. [V] [M] et M. [X] [O] à verser la somme de 1 410,77 euros TTC [ 1 282,52 euros HT ( soit 5 130,09/4)] en indemnisation des frais de démolition de la fosse.
Ainsi, M. [V] [M] et de M. [X] [O] seront condamnés à verser la somme totale de 1 463,67 euros sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’indexation sur l’indice BT01, la SCI Les Deux Gosses précisant aux termes de ses écritures avoir d’ores et déjà procédé aux travaux de démolition.
au titre de l’indemnité d’occupation
La SCI Les Deux Gosses sollicite la somme de 446 euros au titre de l’indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge des référés a constaté, de manière provisoire, la résiliation du bail à la date du 26 mars 2021. Tant la résiliation que la date de prise d’effet de celle-ci ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
Demeure la seule question de l’indemnité d’occupation pour le mois de novembre 2021.
La SCI Les Deux Gosses entend prétendre à une indemnité d’occupation du 1er au 16 novembre 2021 tandis que Messieurs [M] et [O] soutiennent n’être tenus à une indemnité d’occupation que du 1er au 5 novembre 2021 date de la restitution des clefs.
Il résulte des débats et des pièces produites que le 5 novembre 2021, M. [V] [M] a remis les clefs du local à Me [W] huissier de justice. Cette remise à un huissier non mandaté par la SCI Les Deux Gosses ne saurait caractériser une restitution du local au bailleur.
Par ailleurs, Messieurs [M] et [O] ne démontrent pas le refus qui leur aurait été opposé par leur bailleur de reprendre les clefs antérieurement au 16 novembre 2021 date à laquelle la SCI Les Deux Gosses fixe la restitution des clefs.
Ainsi, la SCI Les Deux Gosses est bien fondée à solliciter une indemnité d’occupation pour la période écoulée du 1er au 16 novembre 2021.
Au regard du montant du loyer et des charges stipulés au contrat, M. [V] [M] et M. [X] [O] seront condamnés à verser la somme de 446 euros ( soit [850/30,5] x 16) à la SCI Les Deux Gosses, conformément à sa demande, au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er au 16 novembre 2021.
sur la demande au titre des taxes foncières
Le bail prévoit que la taxe foncière est supportée par les locataires.
Le contrat de bail désigne les lieux loués de la façon suivante : " partie définie ci-dessous d’un hangar à usage commercial située à [Adresse 6] composé d’un local principal et de deux bâtiments distincts. " Ledit immeuble est cadastré section AH n°[Cadastre 1] La cité des poilus d’une contenance de 17a18ca.
Le bail précise que la partie louée est représentée sous fond jaune sur l’extrait de plan cadastral annexé à l’acte, extrait qui n’est toutefois pas produit par les parties. Il s’évince de ces éléments que seule une partie de la parcelle est concédée à bail.
La SCI Les Deux Gosses produit l’avis d’impôt 2020 relatif à la taxe foncière qui fixe le montant à payer à 8 050 euros, ainsi qu’un avis de dégrèvement ramenant la somme due à 2 753 euros. Elle produit également l’avis d’impôt relatif à la taxe foncière pour 2021, qui fixe la somme due à 2 769 euros.
Si la SCI Les Deux Gosses ne réclame pas la totalité de la taxe foncière en ce que seule une partie de la parcelle est concédée à bail, elle ne s’explique pas quant au calcul opéré pour aboutir aux sommes sollicitées.
En conséquence, la demande de la SCI Les Deux Gosses relative au paiement de la taxe foncière sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de Messieurs [M] et [O]
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En outre, en application de l’application de l’article 1231 du code civil, « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
L’article 1231-1 du même code ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par le jeu de l’exception d’inexécution, le preneur peut invoquer un manquement du bailleur à ses obligations de délivrance d’entretien ou de jouissance paisible pour se dispenser du paiement des loyers, à la condition toutefois, que par suite de ce manquement, la chose louée soit rendue totalement inutilisable au regard de l’activité prévue au bail, notamment que le preneur soit dans l’impossibilité d’exploiter son fonds.
Or, en l’espèce, Messieurs [M] et [O] ne démontrent pas qu’ils n’ont pas pu exploiter leur fonds de commerce entre le 2 octobre 2019 et le 16 novembre 2021. Ils ne justifient pas notamment, avant la saisine du juge des référés par leur bailleur, avoir motivé le non-paiement des loyers par l’état des lieux loués.
Ils ne justifient pas plus avoir mis en demeure leur bailleur, en cours d’exécution du contrat, de respecter son obligation de délivrance conforme.
Ils ne produisent par ailleurs aucun élément comptable susceptible de démontrer le préjudice financier et la perte de chiffre d’affaires alléguée.
Toute demande au titre des préjudices matériel, financier et de perte de chiffre d’affaires sera nécessairement rejetée.
Il en sera de même des demandes formulées au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice d’image non avéré au regard des deux attestations produites dépourvues de force probante faute de satisfaire aux conditions de l’article 200 du code de procédure civile en ce qu’il n’est pas fait mention de ce qu’elles sont établies en vue de leur production en justice de ce que leur auteur ont connaissance qu’une fausse attestation les exposent à des sanctions pénales ni ne comporte de précision sur les éventuels liens entretenus le cas échéant entre leurs auteurs et les parties au litige.
Toute demande de M. [V] [M] et de M. [X] [O] au titre de préjudices moral et d’image sera en conséquence rejetée.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Il résulte du contrat de bail que " le preneur a versé au moyen de trois chèques de montant respectifs de deux cents euros (200 €), deux cents euros (200 €) et trois cents euros (300 €) au bailleur qui le reconnaît et lui en donne quittance, soit une somme totale de sept cent euros (700 €), à titre de dépôt de garantie ".
Au regard des condamnations prononcées à l’encontre de M. [V] [M] et [X] [O], il n’y a pas lieu de condamner la SCI Les Deux Gosses à leur restituer le montant du dépôt de garantie, celui-ci venant toutefois s’imputer sur le montant des condamnations prononcées.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [M] et de M. [X] [O], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, M. [V] [M] et de M. [X] [O] verseront à la SCI Les Deux Gosses une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [M] et M. [X] [O] à verser la somme de 1 463,67 euros à la SCI Les Deux Gosses au titre des réparations locatives ;
REJETTE la demande d’indexation de la SCI Les Deux Gosses ;
CONDAMNE M. [V] [M] et de M. [X] [O] à verser la somme de 446 euros à la SCI Les Deux Gosses au titre de l’indemnité d’occupation due du 1er au 16 novembre 2021 ;
REJETTE la demande en paiement de la SC Les Deux Gosses au titre du paiement de la taxe foncière ; soit la somme totale de 1 209,67 euros déduction faite du montant du dépôt de garantie de 700 euros ;
DIT que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE les demandes indemnitaires de M. [V] [M] et de M. [X] [O] ;
REJETTE la demande de M. [V] [M] et de M. [X] [O] en restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [V] [M] et de M. [X] [O] à payer à la SCI Les Deux Gosses la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [M] et M. [X] [O] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [M] et de M. [X] [O] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé au Palais de Justice de Boulogne-sur-Mer,
Le Greffier, Le Président,
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