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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 23 oct. 2025, n° 25/04705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 23/10/2025
à : – Me Y. ZOUAOUI
— Me R. BARROSO
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/2025
à : – Me Y. ZOUAOUI
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/04705 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72DA
N° de MINUTE :
5/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée HÉNÉO (anciennement dénommée LERICHEMONT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : E1311
DÉFENDERESSE
Madame [X] [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rosa BARROSO, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : E1838
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2025-013428 du 20 mai 2025 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
Décision du 23 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04705 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72DA
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de sous-location de logement meublé universitaire du 24 novembre 2023, la société HÉNÉO a donné à bail à Mme [X] [G] [P] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer de 685,33 euros tout compris.
Les échéances d’indemnités et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 28 janvier 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [X] [G] [P], pour paiement d’un arriéré de 1.358,36 euros en principal sous le délai d’un mois.
Mme [X] [G] [P] a libéré les lieux, définitivement, le 28 février 2025, laissant un arriéré locatif de 2.373,37 euros après déduction du dépôt de garantie.
Une tentative de conciliation, à cet égard, a fait l’objet d’un procès- verbal d’échec en date du 29 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice à étude en date du 6 mai 2025, la société HÉNÉO a assigné Mme [X] [G] [P], en référé, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
— condamner, provisionnellement, Mme [X] [G] [P] au paiement de la somme provisionnelle de 2.373, 37 euros, au titre des arriérés locatifs au 3 avril 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner Mme [X] [G] [P] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens incluent le coût de l’assignation.
À l’audience du 27 mai 2025, le conseil de la société HÉNÉO, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande à la baisse, au titre de l’arriéré, à la somme de 2.373,37 euros au 3 avril 2025, échéance de février 2025 incluse et dépôt de garantie déduit.
Le conseil de Mme [X] [G] [P] a proposé un échéancier de 100,00 euros par mois pendant vingt-trois mois, lequel a recueilli l’accord de sa consoeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort des débats, décomptes et autres pièces non contestés, produits à l’audience, que Mme [X] [G] [P] reste devoir, à cette date, à la bailleresse, au titre de son occupation passée du logement susdit, une somme de 2.373,37 euros, au titre de son arriéré de loyers et charges au 3 avril 2025, dépôt de garantie déduit.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [X] [G] [P] au paiement, à titre provisionnel, de cette somme de 2.373,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2025, pour la somme de 1.358,36 euros, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au débiteur.
En l’espèce, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties et de la situation personnelle de Mme [X] [G] [P], telle qu’exposée par ses soins dans sa pièce n° 1, il convient de dire que la dette locative sera apurée par vingt-trois mensualités de 100,00 euros, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, y compris les intérêts et frais, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [X] [G] [P], partie succombante, aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Mme [X] [G] [P] à payer à la société HÉNÉO la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance de contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS Mme [X] [G] [P] à payer à la société HÉNÉO la somme provisionnelle de 2.373,37 euros, au titre des loyers et charges dus à la date du 3 avril 2025, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2025, pour la somme de 1.358,36 euros, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus,
Mais, vu l’article 1343-5 du code civil,
AUTORISONS Mme [X] [G] [P] à s’acquitter de la dette par vingt-trois mensualités de 100,00 euros, au plus tard le cinq du mois suivant la signification de la présent ordonnance, la dernière échéance étant à majorer du solde, ce, comprenant les intérêts et frais,
RAPPELONS que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELONS que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
CONDAMNONS Mme [X] [G] [P] aux entiers dépens, y compris le coût de l’assignation,
CONDAMNONS Mme [X] [G] [P] à payer à la société HÉNÉO la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
Décision du 23 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04705 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72DA
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