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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossiers n° : 23/484, 23/485 et 23/486
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et travailleurs indépendants : M-E. TINON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEURS :
M et Mme [X] [Z]
[Adresse 3]
comparants et représentés par Maître PALADINO
DEFENDEUR :
la Maison départementale de l’autonomie du Loiret
[Adresse 1]
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
[Adresse 6]
non comparante ni représentée
[4] [Localité 5]-[Localité 7]
[Adresse 2]
non comparante ni représentée
le Conseil Départemental du Loiret
[Adresse 1]
non comparant ni représenté
A l’audience du 21 octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requêtes déposées au greffe le 19 octobre 2023, Maître PALADINO a contesté, au nom et pour le compte de M et Mme [X] [Z] trois décisions finales prises le 21 août 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au nom de la Maison départementale de l’autonomie du Loiret, confirmant celles du 19 juin 2023 après recours administratif préalable obligatoire du 5 juillet 2023, en ce qui concerne leur fille, [V] [Z], née le 6 juin 2013 , suite à leur demande effectuée le 21 décembre 2022 et n’ouvrant droit ni à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ni au complément de ladite allocation, ni à la prestation de compensation du handicap ni à un parcours de scolarisation incluant notamment une aide humaine et du matériel pédagogique adapté de type informatique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2024. Le Président de la maison départementale de l’autonomie, le conseil départemental et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
M et Mme [Z] comparaissent dûment représentés par leur conseil. Ils sollicitent du tribunal l’infirmation des trois décisions prises le 21 août 2023 et que leur soient accordés l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé assortie d’un complément de 4ème catégorie, la prestation de compensation du handicap et un parcours de scolarisation incluant notamment une AESH ainsi que du matériel informatique adapté. Ils sollicitent au surplus la condamnation de la maison départementale de l’autonomie aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans chacune des trois affaires.
Ils soutiennent que leur fille [V] présente des troubles des apprentissages à type de dysgraphie, associés à un déficit de l’attention avec impulsivité, difficultés de coordination et difficultés pour les repérages spatiaux-temporels. Elle présente également un trouble de motricité fine et des difficultés visuo-spatiales. Elle est suivie depuis plusieurs années en neuropédiatrie. Elle est également suivie en ergothérapie, orthophonie et psychomotricité. Un Géva-Sco a été sollicité le 8 décembre 2022. Les difficultés d'[V] sont clairement expliquées et certains aménagements sont mis en place. Il est particulièrement fait mention du besoin d’un adulte pour étayer les consignes, s’assurer de la bonne compréhension des exercices et rassurer [V]. La demande déposée fin 2022 auprès de la maison départementale de l’autonomie mettait clairement en avant les difficultés rencontrées par [V], notamment des troubles des apprentissages, de motricité fine globale, de l’attention et du langage écrit. Le certificat médical de demande rappelait qu’elle est atteinte de troubles multidys sévères avec impulsivité et lenteur importante. Etaient mentionnés une difficulté grave pour communiquer avec les autres et une difficulté absolue pour s’orienter dans le temps et dans l’espace, gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement. Il était précisé que le retentissement sur la scolarité étaient très importants. Malgré ce certificat médical étayé et tous les documents de spécialistes fournis par la famille, la maison départementale de l’autonomie a rejeté l’ensemble des demandes en considérant notamment qu'[V] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. Ce taux semble avoir été largement sous-estimé au regard de l’entrave majeure générée par le handicap de [V] dans sa vie quotidienne et celle de sa famille et compte tenu de l’important suivi médical dont elle fait l’objet. Ils demandent en conséquence que le taux d’incapacité soit revu à la hausse, que l’allocation soit accordée et assortie d’un complément 4, que la prestation de compensation du handicap soit accordée, tout comme l’utilisation d’un matériel pédagogique adapté de type informatique.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur étant représenté/dispensé de comparution, le présent jugement sera contradictoire. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la jonction des trois instances
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les trois litiges relevant de la même appréciation et d’une même mesure d’instruction, il sera ordonné leur jonction dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice.
Sur la recevabilité des recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les recours ont été formés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de chaque décision contestée et la recevabilité des recours n’est pas contestée par le défendeur ; les recours seront déclarés recevables.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 541-1 et R. 541-1, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80%.
La même allocation peut être allouée si l’incapacité permanente de l’enfant sans atteindre 80% reste néanmoins égale ou supérieure à 50%, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne, le montant de ce complément variant suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
En application de l’article R. 541-2, pour la détermination du montant de ce complément, l’enfant handicapé est classé dans une des six catégories prévues ci-dessous :
1re catégorie. – Enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
2e catégorie. – Enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3e catégorie. – Enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
4e catégorie. – Enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 157,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
5e catégorie. – Enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
6e catégorie. – Enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement ;
Pour l’application de ces dispositions, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
L’importance du recours à une tierce personne est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
La prestation de compensation du handicap est une aide financière personnalisée destinée à compenser la perte d’autonomie dans la vie quotidienne et sociale du fait de son handicap ; elle est attribuée sans condition de ressources mais son montant varie selon vos ressources annuelles ; la PCH intervient sur des charges précises liées à un besoin d’aide humaine, d’aides techniques, d’aménagement du logement, du véhicule ou de surcoûts de transport, de frais spécifiques ou exceptionnels, ou d’aides animalières ; la PCH est accessible pour les enfants et adolescents de moins de 20 ans sous réserve de remplir trois conditions : être bénéficiaire de l’AEEH, ouvrir un droit à un complément de l’AEEH et répondre aux critères d’éligibilité à la PCH liés au handicap ; les critères d’accès à la PCH pour les enfants sont les mêmes que pour les adultes au regard des 20 activités du référentiel d’accès à la PCH ; le niveau de difficulté s’apprécie en référence à un enfant du même âge, sans déficience ; il faut au moins rencontrer soit une difficulté absolue pour au moins 1 des 20 activités du référentiel d’accès à la PCH (la difficulté est absolue si l’enfant ou l’adolescent ne peut pas du tout réaliser l’activité sans aide), soit une difficulté grave pour au moins 2 des 20 activités du référentiel d’accès à la PCH (l’activité est réalisée difficilement et avec un résultat altéré) ; le choix n’est pas définitif, le changement est possible à la date d’échéance du droit.
Un accompagnant d’enfant en situation de handicap ou AESH est une personne (homme ou femme) chargée d’accompagner et d’aider les jeunes handicapés ou souffrant d’un trouble de santé invalidant dans leur scolarité ; les AESH ont pour rôle de favoriser l’intégration des enfants handicapés en milieu scolaire normal ; ils peuvent être affectés à une école, un collège ou un lycée accueillant des élèves handicapés dans UPI/ULIS (AESH collectif) ou au suivi d’un élève en particulier (AESH individuel) ; dans le second cas, l’accompagnant suit l’élève au quotidien dans un établissement scolaire ordinaire ; l’accompagnement d’enfant en situation de handicap concerne les enfants et adolescents souffrant d’un problème de santé invalidant mais qui seraient susceptibles d’intégrer une classe ordinaire ; les AESH peuvent accompagner des élèves souffrant de handicaps divers (sensoriel, moteur, mental…) à différents niveaux d’enseignement ; ils interviennent dans les cas où leur présence rend possible la participation de l’enfant à une classe ordinaire ; l’accompagnant d’enfant en situation de handicap intervient, généralement à temps partiel, dans la classe, en concertation avec l’enseignant ; il aide l’enfant handicapé à s’intégrer et à participer à la classe (aide à la manipulation du matériel scolaire, aide aux cours de certains enseignements, aide aux déplacements) ; il peut aussi intervenir lors des sorties de classes ; cet accompagnement est prévu pour un temps variable (temps plein, mi-temps, temps d’activités où l’aide est nécessaire) et, sauf cas exceptionnels, sa durée ne peut excéder celle de l’année scolaire.
Enfin, la scolarité d’un élève handicapé peut être facilitée par l’utilisation de matériel pédagogique adapté ; le besoin pour l’élève de disposer de ce matériel est apprécié par l’équipe pluridisciplinaire et cette décision est prise et notifiée par la CDAPH ; ce matériel pédagogique à usage individuel est mis à disposition de l’élève par les académies, dans le cadre d’une convention de prêt, qui concerne notamment des matériels informatiques adaptés (clavier braille, périphériques adaptés, logiciels spécifiques, etc.) ; tant que l’élève est scolarisé dans la même [4] et si la notification n’est pas échue, il peut conserver le matériel pédagogique adapté qui lui a été attribué ; l’utilisation effective du matériel mis à disposition de l’élève est évaluée à chaque réunion de l’équipe de suivi de scolarisation et détaillée dans le GEVA-Sco ; il sera cependant rappelé que l’utilisation de l’ordinateur en classe peut être aussi préconisée dans le cadre du PAP sur autorisation du médecin scolaire sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une reconnaissance du handicap par la MDA dans le cadre d’un PPS ; dans le cadre du PPS, l’ordinateur est fourni par l’éducation nationale ; dans le cadre du PAP, l’élève doit utiliser son ordinateur personnel.
En l’espèce, au visa des écrits et des pièces versés aux débats dont les parties reconnaissent avoir été informées, il est constant que M et Mme [X] [Z] contestent les décisions de la maison départementale de l’autonomie.
[…]
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[…].
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[…]
[…]
Concernant la PCH =
2 difficultés graves ou 1 difficulté absolue au référentiel d’accès.
Par ailleurs, pour que l’aide humaine soit ouverte, ces difficultés doivent intéresser l’entretien personnel, les déplacements ou la surveillance régulière si l’enfant s’expose inévitablement au danger quand il est seul.
En l’espèce, le certificat médical de demande indique une difficulté moyenne pour se déplacer à l’extérieur, la préhension, la motricité fine, faire la toilette, couper les aliments et assurer l’hygiène.
Par ailleurs, il est étonnamment indiqué D (c’est-à-dire action irréalisable même avec une aide humaine) pour la cognition. Or, ceci est contredit par le Géva-Sco du 08/12/22 qui indique « difficulté ponctuelle pour s’orienter dans l’espace, pas de difficulté pour s’orienter dans le temps, ni gérer sa sécurité, ni respecter les règles de vie, ni avoir des relations avec autrui ni maîtriser son comportement ».
Les critères PCH ne semblaient pas remplis au 21/12/22.
Même si le tribunal venait à dire que les droits AEEH+CPT étaient possibles, la 2ème condition concernant la PCH ne semblait pas remplie.
A noter en effet que l’enfant doit non seulement remplir les conditions médicales d’accès à la PCH mais également ouvrir droit à un complément AEEH pour que la PCH soit obtenue.
Auquel cas, la famille devra opter entre AEEH+CPT ou AEEH+PCH.
Concernant l’AESH et l’ordinateur =
Une telle demande ne relève pas d’un taux d’incapacité MAIS l’ordinateur n’est fourni par le rectorat que si le handicap est reconnu (donc 50%), ce qui permet à l’enfant de bénéficier d’un plan personnalisé de scolarisation. Si le taux est inférieur à 50%, l’ordinateur n’est pas fourni par le rectorat. Le neuropédiatre l’ergothérapeute évoquent la nécessité d’AESH et de matériel informatique. Le Géva-Sco mentionnait le besoin d’aide humaine à l’école mais n’abordait pas la nécessité d’ordinateur
Avis final = l’enfant [V], née en 2013, a fait l’objet d’un certificat médical du Neuro pédiatre traitant en date du 25/10/2022 ; ce certificat fait état d’important troubles multi-DYS sévères et des troubles de l’attention perturbés, ainsi que des troubles du langage écrit et une hyperactivité, les différents certificats médicaux du Neuro pédiatre, en particulier celui du 25 octobre 2022, donnent un aperçu de son état clinique. L’enfant était scolarisée en CM1, se plaignait d’un graphisme difficile d’après ses parents, avec des difficultés d’attention ; le bilan psychomoteur montrait une aisance corporelle concernant les activités motrices globales, mais des difficultés pour la motricité fine ou pour se concentrer. La Neuro pédiatre conseille une prise en charge orthophonique une fois par semaine et une rééducation psychomotrice une fois par quinzaine, car dit-elle « cette jeune fille a une bonne intelligence, mais elle a un trouble de l’attention avec impulsivité dysgraphies et des difficultés de coordination et repérages spatio-temporels ». D’autres part, il est signalé dans une lettre ultérieure qu’il est impératif que l’enfant bénéficié d’une AEEH « afin de financer les séances d’ergothérapie et de psychomotricité et qu’elle avait besoin d’un ordinateur, scanner, imprimante clé USB logiciel dans le cadre d’une dysgraphies sévère, une AEEH mutualisée était nécessaire pour canaliser la compréhension et l’attention ».
À notre avis, il est un fait que le financement est la question essentielle pour améliorer l’état de santé d'[V] ; d’après le barème, nous sommes face à des troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et des signes objectivables d’incapacité fonctionnelle, permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle ( cf lettre du 25/10/2022) et de l’insertion dans une vie sociale et scolaire, bien sûr dans les limites de la normale, ce qui correspond à un taux inférieur à 50% à l’époque de la demande de reconnaissance du handicap » ;
S’agissant de la demande d’AEEH et de son complément, il convient, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de [V] [Z] était inférieur à 50%, ce qui ne permettait l’octroi ni de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, ni de son complément. Concernant le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, le tribunal rappelle que sont prises en compte les dépenses non remboursées par la sécurité sociale et les diminution d’activité ou cessation d’activité pouvant s’expliquer par la situation générée par le handicap. En l’espèce, [V] était scolarisée normalement lors du dépôt de la demande et les rendez-vous médicaux avaient lieu les mardi soir et jeudi soir, ce qui ne justifiait donc pas une réduction ou cessation d’activité d’un des parents. La demande ne peut donc qu’être rejetée.
S’agissant de la demande de prestation de compensation du handicap, il sera relevé en premier lieu que Monsieur et Madame [Z] n’ont pas apporté de précision quant à la nature de la PCH demandée. Il n’apparaît toutefois pas caractérisé au regard des conclusions du médecin consultant et du contenu du certificat médical du bilan neuropédiatrique du 25 octobre 2022 qu’une aide humaine soit nécessaire pour compenser le handicap d'[V] qui se montre autonome au quotidien, à proportion de ce que son jeune âge permet. Il doit donc être considéré que la demande de PCH porterait sur une aide financière. Or, en l’absence d’au moins deux difficultés graves ou une difficulté absolue dans l’accomplissement des gestes référencés au barème, les conditions d’accès à la prestation de compensation du handicap n’étaient pas réunies.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M et Mme [X] [Z], succombant en leur recours, seront condamnés aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [T] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Par ailleurs, la procédure étant gratuite et sans représentation obligatoire, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des instances 23/484, 23/485 et 23/486
DECLARE recevable les recours formés par Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [Z] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [Z] de leur recours ;
CONFIRME les décisions contestées ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [T] sont pris en charge par la CNATMS.
REJETTE la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 21 octobre 2024 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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