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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SUDEO c/ S.A.R.L. BET SALADINO STRUCTURE, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble SUDEO sis [ Adresse 2 ], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 25/02683 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMSR
Minute n° 26/00111
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/02683 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMSR
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
SARL SUDEO
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 884 238 221, dont le siège social est sis C/o Riviera Réalisation [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Jean-Joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
Et
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SUDEO sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SANARY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représenté par Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BET SALADINO STRUCTURE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 949 451 322, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Julien BESSET – 252
Me Jean-joël GOVERNATORI – 536
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Olivier SINELLE – 1016
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en qualité d’assureur de la Société BET SALADINO STRUCTURE
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS SARL
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 484 380 837, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MMA IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en qualité d’assureur de la Société BET SALADINO STRUCTURE
Intervenant volontaire
Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON,
Monsieur [D] [L],
né le 26 Juillet 1973 à [Localité 1] (GRECE), demeurant [Adresse 8]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procedure civile ;
Vu l’assignation introductive d’instance du 21 juillet 2025 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience du 6 février 2026 ;
Vu les conclusions en intervention volontaire de Monsieur [L] [D] ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SUDEO demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes la société SUDEO ;DECLARER que l’ordonnance rendu le 19 septembre 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon, désignant Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire sera rendue commune et opposable à :Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble SUDEO, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SANARY ;Le BET SALADINO STRUCTURE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;L’entreprise en charge des VRD, la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS et son assureur, la société AREAS ASSURANCES ;RESERVER les dépens.Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER la société AZUREENNE TRAVAUX PUBLICS recevable et bien fondée à formuler ses plus expresses protestations et réserves d’usage et rappelle que son acceptation au principe de l’expertise n’emporte pas reconnaissance de responsabilité, sur la mesure sollicitée par la société SUEDO ;RESERVER la charge des dépens.Vu les conclusions soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SA MMA IARD et la société SARL BET SALADINO STRUCTURE demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DONNER ACTE la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi qu’au BET SALADINO STRUCTURE de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire commune et opposable sollicitée par la requérante ;STATUER ce que de droit sur les dépens.Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [L] [D] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [L] [D] ;DECLARER communes et opposable au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SUDEO sis [Adresse 2], à la société BET SALADINO STRUCTURE, à MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS et à la société AREAS ASSURANCES les dispositions de l’ordonnance de référé n°RG 23/1369 rendue le 19 septembre 2023 par le Juge de référés du tribunal judiciaire de Toulon ;DECLARER communes et opposables Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SUDEO sis [Adresse 2], à la société BET SALADINO STRUCTURE, à MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société AUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS et à la société AREAS ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [F] ;ENTENDRE statuer ce que de droit sur les dépens.Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SUDEO demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SUDEO représenté par son syndic CITYA SANARY, ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise de l’Expert judiciaire désigné au titre de l’ordonnance de référé du 19 septembre 2023, lui soient rendues communes et opposables ;JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble SUDEO représenté par son syndic CITYA SANARY formule les plus expresses protestations et réserves ;CONDAMNER la société SUDEO aux dépens de l’instance.
Vu les demandes orales soutenues à l’audience par son avocat, la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES formule au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon ses protestations et réserves à la mesure sollicitée par la société SUDEO.
L’affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « JUGER QUE », « PROTESTATIONS ET RESERVES » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 19 septembre 2023 (RG n° 23/1369) et confiée à Monsieur [Y] [F] est toujours en cours concernant les désordres signalés sur les parcelles cadastrées AM [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 2].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard des solution préconisées par l’expert il est opportun que Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SUDEO, la société BET SALADINO STRUCTURE et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS et son assureur la société AREAS ASSURANCES soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 19 septembre 2023 (RG n° 23/1369) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Y] [F] aux termes de ladite ordonnance au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SUDEO, à la société BET SALADINO STRUCTURE et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi qu’à la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS et son assureur la société AREAS ASSURANCES.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile relatif à l’intervention volontaire d’un tiers et à sa faculté de demander au juge des référés des mesures conservatoires ou provisoires à l’appui de son intérêt légitime.
En l’espèce, le mur de clôture du requérant présente des désordres, établis par des photographies produites. En outre un courrier de l’expert versé aux débats indique que le mur litigieux, sur la partie donnant sur la parcelle de Monsieur [L] [D], doit faire l’objet d’un traitement.
Monsieur [L] [D] qui est voisin directement concerné par la portion de mur, justifie ainsi d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance, l’éventuelle mesure à ordonner et ses conclusions étant susceptibles d’avoir des incidences sur ses droits et obligations.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [D] [L].
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens resteront à la charge de la société SUDEO qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SUDEO, à la société BET SALADINO STRUCTURE et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi qu’à la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS et son assureur la société AREAS ASSURANCES, l’ordonnance de référé en date du 19 septembre 2023 (RG n° 23/1369) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Y] [F] ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [D] [L].
CONDAMNONS la société SUDEO aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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