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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 25 juin 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00124 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 25 Juin 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DEROUET
— Me FROIDEFOND
— Me MADY
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
—
—
Madame [J] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Loïc-Clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
[Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP b2f Avocats, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. SARETEC FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 28 Mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [J] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3].
Assurée auprès de la [Adresse 9] (GROUPAMA) au titre d’un contrat multirisques habitation elle a déclaré un sinistre le 21 septembre 2005 relativement aux conséquences de la sécheresse.
Selon factures du 23 mars 2010, du 26 juillet 2011 et du 30 mars 2012, des travaux de reprise ont été confiés à la SAS MESSENT.
La Commune de [Localité 13] a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle pris le 3 avril 2023, et publié au JO le 3 mai 2023, au titre de la période s’écoulant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.
Ayant constaté des désordres, Madame [F] [J] a déclaré le sinistre auprès de son assurance le 11 mai 2023.
La SAS SARETEC France a procédé à une expertise d’assurance le 25 mai 2023.
Suivant correspondance en date du 31 octobre 2023, la [Adresse 9] a refusé sa garantie.
Les désordres ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat du 12 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice des 8 et 10 avril 2025, Madame [F] [J] a assigné la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE et la SAS SARETEC France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2025, Madame [F] [J] sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire selon mission définie au dispositif et que la [Adresse 8] et la SAS SARETEC France soient déboutées de leurs fins, demandes et conclusions.
Madame [F] [J] soutient détenir un motif légitime selon l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire. Elle fait valoir l’existence de désordres affectant sa propriété dont la reprise devrait être financée par la [Adresse 8] puisqu’ils résulteraient soit d’une insuffisance de la solution réparatoire initiale soit de l’apparition de nouveaux désordres apparus dans le cadre de l’épisode de sècheresse objet de l’arrêté du 3 avril 2023.
Elle fait valoir que la SAS SARETEC FRANCE ne conteste pas être intervenue en qualité d’expert à la suite des désordres de 2005 et qu’elle a joué un rôle actif dans la mise en œuvre de la solution réparatoire qui a consisté en la réalisation d’une géomembrane. En outre, elle fait valoir l’insuffisance de la solution réparatoire proposée par la SAS SARETEC France dans son rapport, et par conséquent la possibilité d’engager sa responsabilité.
Dans ses conclusions du 27 mai 2025, la SAS SARETEC France sollicite que Madame [F] [J] soit déboutée de ses demandes à son encontre et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que Madame [F] [J] ne dispose pas d’un motif légitime à ce que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire à son égard alors qu’elle était l’expert amiable de l’assureur sans lien contractuel ave elle et qu’elle ne justifie pas de sa responsabilité.
Dans ses conclusions du 13 mai 2025, la [Adresse 8] formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite un complément de mission tel que fixé au dispositif.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [F] [J] rapporte la preuve de désordres affectant sa propriété par la production d’un procès-verbal de constat du 12 mars 2025 faisant état de fissures sur plusieurs murs de la maison et au plafond et d’un rapport d’expertise d’assurance.
Elle est ainsi en litige tant sur la question du rôle de la sécheresse de 2022 que du caractère suffisant des travaux réalisés en 2010/2011 avec son assureur.
A ce titre la SAS SARETEC a conclu dans son rapport d’expertise d’assurance que ces désordres constituent une certaine récidive des désordres déjà survenus lors du précédent évènement sécheresse de 2005. Elle reconnait dans ses conclusions qu’elle avait alors été missionnée par l’assureur pour « l’assister au plan technique » et qu’elle avait quant à elle confié à la société SOGEO EXPERT le soin de réaliser une étude de sols afin de déterminer la cause des désordres et la solution réparatoire adéquate. Dès lors l’adéquation des mesures réparatoires alors préconisée est discutée et la SAS SARETEC ne démontre pas l’absence manifeste d’action au fond à son égard.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [F] [J] selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [F] [J] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Madame [F] [J] est condamnée aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS SARETEC France sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [V] [M],
Expert près la cour d’appel de [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [Z] [R],
Expert près la cour d’appel de [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire en particulier s’ils ont la même origine que les désordres repris en 2010/2011 ; dans l’affirmative indiquer si ils sont la conséquence de travaux de reprise inadaptés ou d’une autre cause ; dire également si la sécheresse de 2022 est la cause déterminante des désordres ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [F] [J] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre mille euros (4000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [F] [J] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 20 juin 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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