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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 7 mai 2026, n° 25/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Crédit Agricole SA, S.A. Crédit Agricole Services Immobiliers c/ S.A.S. [ Adresse 3 ], S.A.S. Aptitudes Immobilier |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Me MARTIN #J39
— Me CREGUT #G144
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/02243
N° Portalis 352J-W-B7J-C63NI
N° MINUTE :
Assignation du :
06 février 2025
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2026
DEMANDERESSES
S.A. Crédit Agricole SA
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. Crédit Agricole Services Immobiliers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Maître Nadège MARTIN du LLP NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0039
DEFENDERESSES
S.A.S. Aptitudes Immobilier
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Maître Nicolas CRÉGUT de la SELEURL CREGUT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0144
_____________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
En application de l’article 1534 du code de procédure civile « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation ».
Il est rappelé que selon :
— l’article 1528-3 du code de procédure civile : « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
« Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
« Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
« Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution » ;
— l’article 1535-1 : « le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois il peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition leur paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci » ;
— l’article 1535-2 : « Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie » ;
— l’article 1535-3 : « en aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire » ;
— l’article 1535-4 : « le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
Il informe également le juge de la réussite ou de l’échec de la conciliation ou de la médiation » ;
— l’article 1535-5 : « Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet.
L’affaire est, s’il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l’instance » ;
— l’article 1535-6 : « La rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1543.
A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge » ;
— l’article 1535-7 : « L’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ».
Au cas présent, il convient, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner Mme [F] [N] comme médiateur, qui devra faire connaitre sans délai au juge son acceptation (article 1534-3 du code de procédure civile).
Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois (maximum) à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier (où à compter du jour où une partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle en apporte justification au médiateur), cette période pouvant être prolongée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur (article 1534-4 du code de procédure civile).
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile)
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne une mesure de médiation entre les sociétés Crédit Agricole SA et Crédit Agricole services immobiliers et les sociétés Aptitudes Immobilier et [Adresse 3] ;
Désigne en qualité de médiateur :
Mme [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
elodie-anne.telemaque@orange
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3600 euros TTC, qui sera versée à concurrence de 1800 euros par les sociétés Crédit Agricole SA et Crédit Agricole services immobiliers et de 1800 euros par les sociétés Aptitudes Immobilier et [Adresse 3] directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 13 juin 2026, le médiateur devant informer les parties des modalités du versement de la provision ;
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (ou le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle) afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile) ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2026 (en remplacement de l’audience prévue le 5 mai 2026) pour confirmation par les parties de la mise en place de la médiation après paiement de la provision.
Faite et rendue à [Localité 1] le 07 mai 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Quentin SIEGRIST
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