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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 22/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 22/00049 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LM66
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 6 février 2026.
Demanderesse :
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie GONSARD, du barreau de PARIS, substituant Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
representée par Madame [L] [E], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [X] [Z] est décédé le 25 décembre 2019 des conséquences d’un cancer colique métastatique.
Par formulaire renseigné le 17 septembre 2020, madame [Y] [Z], veuve de monsieur [Z], a sollicité, au nom de son défunt époux, la reconnaissance de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial fait état d’un adénocarcinome du rectum.
Le 14 septembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Pays de la Loire n’a pas établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par monsieur [Z] et son activité professionnelle.
Par courrier du 15 septembre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à madame [Z] une décision de refus de prise en charge de la maladie de monsieur [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 septembre 2021, la CPAM a notifié à madame [Z] une décision de refus de prise en charge du décès qui a suivi la maladie.
Par courrier du 25 octobre 2021, madame [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 20 décembre 2021, la CPAM a notifié à madame [Z] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 15 décembre 2021, a rejeté sa demande.
Par courrier expédié le 20 janvier 2022, madame [Z] a saisi le tribunal.
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal a désigné le CRRMP de la région des Hauts de France afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de monsieur [Z] et la maladie déclarée (tumeur maligne du rectum).
Le 27 mai 2025, le CRRMP de la région des Hauts de France n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 décembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Madame [Y] [Z] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— Dire et juger que le cancer rectal dont a souffert et est décédé son époux a été directement et essentiellement causé par ses conditions de travail ;
— Dire et juger, en conséquence, que cette pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
— Condamner la CPAM à lui verser la rente due au conjoint survivant en application de l’article L. 434-7 du code de la sécurité sociale à compter du 26 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique demande au tribunal de :
— Homologuer l’avis du CRRMP de la région des Hauts de France ;
— Rejeter les demandes de madame [Z].
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de madame [Y] [Z], remises à l’audience, aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique, reçues par courriel le 24 novembre 2025 au greffe du tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour mémoire, le 14 septembre 2021, le CRRMP de la région des Pays de la Loire a indiqué que, compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, une tumeur maligne du rectum, de sa profession, chaudronnier, de l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [7], il ne pouvait établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Le 27 mai 2025, le CRRMP de la région des Hauts de France a indiqué que, après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, l’assuré a été exposé aux poussières d’amiante de 1951 à 1961 dans son actvité professionnelle, que cependant, compte tenu des données actuelles de la littérature médicale et de la localisation princeps de l’atteinte, le lien direct et essentiel ne peut pas être retenu.
Au soutien de la demande de reconnaissance, madame [Z] communique, de première part, des pièces se rapportant spécifiquement au dossier de son défunt époux.
Ainsi, madame [Z] produit un certificat médical établi le 02 février 2017, dans lequel le médecin pneumologue fait état de plaques pleurales, d’un syndrome interstitiel (asbestose), et d’un syndrome restrictif.
Il est établi que monsieur [Z] a bénéficié, par la suite, de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles (asbestose avec fibrose pulmonaire), le médecin conseil ayant reconnu au déclarant un taux d’incapacité permanente partielle de 40% au titre du syndrome restrictif.
Madame [Z] verse, par ailleurs, un compte rendu de consultation du 10 octobre 2019 avec le docteur [C] pour avis sur une radiothérapie dans le cadre d’un probable carcinome du haut rectum, métastatique au niveau hépatique et osseux.
Ce compte rendu confirme, au titre des antécédents, l’existence de plaques pleurales, et, au titre des habitus, relève l’absence d’intoxication éthylotabagique.
Le docteur [C] indique que la tomographie à émission de positons (TEP) a objectivé plusieurs localisations secondaires : hépatiques, osseuses, pneumopathiques.
Le docteur [C] fait, enfin, référence à la pose d’une prothèse prévue le 16 octobre.
Le scanner abdomino-pelvien du 04 décembre 2019 objective la présence de plaques pleurales calcifiées, d’une prothèse au niveau de la charnière recto sigmoïdienne, d’un processus bourgeonnant intraluminal probable au niveau de la partie haute de la prothèse.
Madame [Z] communique, d’autre part, des pièces générales se rapportant indirectement au dossier du de cujus.
Ainsi, Madame [Z] communique, notamment, en pièces G1 (« exposition professionnelle à l’amiante et risques de cancer de l’œsophage, de l’estomac, et du colon/rectum dans l’étude prospective Netherlands cohort study »), et G2 (« exposition professionnelle à l’amiante et incidence des cancers du côlon et du rectum chez les hommes français : cohorte pour le dépistage des affections liées à l’amiante » publié le 12 août 2016), des études médicales d’ordre général non éclairées, quant à leur articulation avec le cas d’espèce, par un avis médical.
En revanche, madame [Z] verse :
— un avis du CRRMP de la région [Localité 9] NORD EST du 16 juin 2015 dans le cadre duquel le déclarant a sollicité la reconnaissance d’un adénocarcinome sigmoïdien, le comité relevant que l’intéressé a travaillé comme ajusteur, mécanicien, agent technique puis contre-maître de 1963 à 1994 dans une entreprise sidérurgique du nord de la France, que l’exposition à l’amiante est considérée comme certaine, forte et prolongée entre 1963 et 1989, que l’avis du précédent CRRMP de 2012 révèle à juste titre l’absence, à l’époque, de bibliographie sur la relation entre amiante et cancer du côlon, mais souligne que depuis, deux études prospectives (notamment [10] et AL. et ICOH), de 2014 et 2015, ont mis en évidence un lien statistiquement significatif, que, par ailleurs, le CIRC a reconnu un lien très probable lors de son dernier avis en 2012, si bien qu’il y a lieu de considérer qu’il y a un lien direct avec la maladie déclarée, aucun élément médical (antécédents médicaux ou familiaux) ne s’opposant par ailleurs à l’établissement d’un lien essentiel.
— un avis du CRRMP de la région [Localité 12] MIDI PYRENEES du 05 août 2016 dans le cadre duquel le déclarant a sollicité la reconnaissance d’un cancer recto sigmoïdien, le comité relevant que l’intéressé a travaillé comme cariste de 1953 à 1987 dans l’entreprise [8], qu’il bénéficie déjà d’une reconnaissance en maladie professionnelle pour une autre pathologie en lien avec son exposition professionnelle à l’amiante, qui a été intense et prolongée, précise qu’une recherche bibliographique a été réalisée, qu’ont été prises en considération deux cohortes récentes qui se sont intéressées aux travailleurs exposés à l’amiante et au lien entre amiante et cancer digestif, qu’a été étudiée la cohorte [5] (asbestos related diseases cohort) qui est une cohorte française qui a mis en évidence un lien entre exposition à l’amiante et cancer colorectal, ainsi que la cohorte néerlandaise, avec un article publié en 2014 par [10] et AL. sur l’exposition à l’amiante et le risque de cancer de l’œsophage, de l’estomac et du colon rectum, qui conclut à l’existence d’un lien entre exposition professionnelle à l’amiante et les cancers digestifs en général, et en particulier entre exposition à l’amiante et cancer du rectum, si bien que, à la lumière de ces cohortes récentes, un lien direct et essentiel entre cancer colorectal et exposition à l’amiante peut être retenu,
— un avis du CRRMP de la région de [Localité 11] NORMANDIE du 25 octobre 2018 dans le cadre duquel le déclarant a sollicité la reconnaissance d’un cancer du côlon, le comité relevant que l’intéressé a travaillé comme maçon de 1957 à 1963, activité qui l’a très vraisemblablement exposé à l’amiante, hypothèse renforcée par l’existence de plaques pleurales, que l’analyse de la littérature scientifique concernant les facteurs de risque de cancer du côlon retrouve un grand nombre d’études épidémiologiques en faveur d’un lien avec ce type d’exposition, qu’en outre, le centre international de recherche sur le cancer a classé l’amiante comme cancérogène probable pour le colon, si bien que, n’étant pas fait mention dans le dossier de facteur de risque extra-professionnel pour la pathologie déclarée, le caractère essentiel du lien peut être reconnu,
— un avis du CRRMP de la région de [Localité 11] NORMANDIE du 11 décembre 2018 dans le cadre duquel le déclarant a sollicité la reconnaissance d’un cancer in situ du côlon, le comité relevant que l’intéressé a travaillé comme soudeur/conditionneur de 1972 à 1981, activité qui l’a très vraisemblablement exposé à l’amiante, que l’analyse de la littérature scientifique concernant les facteurs de risque du cancer colo-rectal retrouve un grand nombre d’études épidémiologiques en faveur d’un lien avec ce type d’exposition, qu’en outre, le centre international de recherche sur le cancer a classé l’amiante comme cancérogène probable pour le colon, si bien que, n’étant pas fait mention dans le dossier de facteur de risque extra-professionnel pour la pathologie déclarée, le caractère essentiel du lien peut être reconnu,
— un avis du CRRMP de la région OCCITANIE, site de [Localité 12], du 24 janvier 2022 rendu suite à un avis défavorable du CRRMP de la région de [Localité 6], dans le cadre duquel le déclarant sollicite la reconnaissance d’une tumeur maligne du rectum/ cancer recto sigmoïdien, le comité relevant que l’intéressé a travaillé comme cariste/mouleur au sein de l’entreprise [8] pendant 33 ans, son poste consistant à fabriquer des pièces en amiante, ciment avec de la pâte fraiche, ragréage à l’aide de râpes, et que les caractéristiques de son exposition permettent d’expliciter la survenue d’un cancer recto sigmoïdien si bien qu’un lien direct et essentiel peut être reconnu,
— un avis du CRRMP de la région de BRETAGNE du 06 mai 2024 rendu suite à un avis défavorable du CRRMP de la région de NORMANDIE, dans le cadre duquel le déclarant sollicite la reconnaissance d’un adénocarcinome rectal, le comité relevant que l’intéressé a travaillé comme agent d’entretien polyvalent , et qu’il y a lieu d’observer que les données scientifiques dans la littérature récente permettent d’associer la pathologie constatée à ces expositions professionnelles [fibres d’amiante] si bien qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel.
Il résulte de l’étude conjuguée et comparée des pièces versées par madame [Z], notamment les articles de littérature médicale éclairés par les avis favorables rendus par divers CRRMP, que l’existence d’un lien direct et essentiel entre cancer colorectal et exposition à l’inhalation/ingestion de fibres d’amiante peut être retenu, notamment dans le cas de monsieur [Z], celui-ci bénéficiant déjà d’une reconnaissance de maladie professionnelle au titre de ses plaques pleurales, aucun facteur extra professionnel n’étant par ailleurs mis en évidence dans le cas d’espèce.
Il convient en effet de relever que les avis rendus par différents CRRMP dans d’autres dossiers sont motivés de façon étayée et pertinente, et s’appuient sur les données scientifiques actuelles qui démontrent que le risque entre le cancer du rectum et l’exposition à l’amiante est particulièrement bien documenté.
La caisse ne discute pas ces avis, se contentant de solliciter l’homologation de l’avis du CRRMP des Hauts de France du 27 mai 2025, dont il convient de remarquer que la motivation est particulièrement succincte. Il en est de même de celle de l’avis du CRRMP de la Région des Pays de la Loire du 14 septembre 2021.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de madame [Z] tendant à voir dire et juger que le cancer rectal dont a souffert et est décédé son défunt époux a été directement et essentiellement causé par ses conditions de travail, que cette pathologie doit, par conséquent, être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, et tendant, en outre, à voir condamner la CPAM à lui verser la rente due au conjoint survivant en application de l’article L. 434-7 du code de la sécurité sociale à compter du 26 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La CPAM, succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
La CPAM appliquant les avis rendus par les CRRMP, il ne sera pas fait droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée par madame [Z] à l’encontre de l’organisme de sécurité sociale gestionnaire du dossier de son défunt époux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement par jugement susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE que le cancer du rectum dont a souffert et est décédé monsieur [X] [Z] a été directement et essentiellement causé par ses conditions de travail ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique devra prendre en charge le cancer du rectum déclaré par monsieur [X] [Z] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à verser à madame [Y] [Z], veuve de monsieur [X] [Z], la rente due au conjoint survivant en application de l’article L. 434-7 du code de la sécurité sociale à compter du 26 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
DEBOUTE madame [Y] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 06 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Président, et par monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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