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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 13 févr. 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNHR
JUGEMENT
DU 13 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: Sara TRAIKZI
Greffière lors des débats : Karine PREVOT
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [X],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
L’EPIC D’ANIMATIONS (SPACE), Etablissement Public Industriel et Commercial immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n°893 069 914, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de prestation de service a été conclu le 20 avril 2024 entre l’EPIC D’ANIMATIONS SPACE (EPIC SPACE) et Madame [L] [X] par lequel celle-ci s’engage à fournir à l’EPIC SPACE " l’accompagnement de l’événement de la [Adresse 5] qui aura lieu du 25 au 27 octobre 2024 ", prestation détaillée en 8 points précis dans le contrat. L’EPIC s’est engagé à verser à celle-ci la somme de 10 000 euros pour cette prestation, 5 000 euros lors de la signature du contrat et le solde après exécution outre la prise en charge de deux déplacements de Madame [X] et les dépenses liées à ces déplacements.
Un avenant à ce contrat a été conclu le 24 août 2024 prévoyant finalement l’absence de Madame [X] lors du déroulé de la [Adresse 5] en raison d’un budget insuffisant et l’anticipation de paiement du solde de cette prestation au 1er septembre 2024 au lieu de fin octobre 2024. Par ailleurs, cet avenant confie à Madame [X] une seconde prestation, une mission de soutien logistique lors du [Localité 4] du Livre sur la période du 23 août 2024 au 06 septembre 2024, prestation fixée au prix de 1 000 euros payable à la signature dudit avenant.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, Madame [X] a fait délivrer à l’EPIC SPACE une sommation de payer la somme de 6 346,13 euros comprenant les prestations impayées à hauteur de 6 000 euros, une indemnité forfaitaire de 40 euros, 104,77 euros au titre de « Art A.444-31 DP », 132,85 euros d’intérêts et 68,51 euros relatifs au coût de cet acte.
Le 28 octobre 2024, Madame [L] [X] a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal judiciaire de Lisieux.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de LISIEUX a enjoint à l’EPIC D’ANIMATIONS SPACE de payer à Madame [L] [X] les sommes de :
5 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024,1 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, 51,60 euros au titre requête.
Cette ordonnance a été signifiée à l’EPIC SPACE par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 janvier 2025 reçue au greffe le 04 février 2025, l’EPIC SPACE a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 28 avril 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges des pièces et écritures des parties. Le dossier a été retenu à l’audience du 15 décembre 2025.
A ladite audience, Madame [L] [X], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions n°3 et demande au tribunal de :
annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 13 janvier 2025, condamner l’EPIC SPACE à lui payer les sommes de : o 6 000 euros au titre du solde impayé de ses deux factures avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la sommation de payer du 22 octobre 2024,
o 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
o 68,51 euros au titre du coût de la sommation de payer du 22 octobre 2024,
o 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
o 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter l’EPIC SPACE de l’intégralité de ses demandes, condamner l’EPIC SPACE aux entiers dépens de l’instance qui comprendront l’ensemble des frais liés à la procédure d’injonction de payer, y compris frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Madame [X] explique avoir conclu un contrat de prestation de service avec l’EPIC suivant lequel elle était chargée de la coordination de la fête de la coquille ainsi qu’un avenant à ce contrat qui lui confiait la gestion du salon du livre. Cet avenant prévoyait qu’elle ne se déplacerait pas sur site en raison d’un manque d’argent de l’EPIC. Elle soutient que le solde de la première prestation, fête de la coquille, ainsi que 1 000 euros au titre du contrat relatif au salon du livre ne lui ont pas été payés. Elle estime que cette procédure est instrumentalisée en raison d’un conflit entre l’EPIC et son ancien dirigeant qui avait conclu lesdits contrats. Elle affirme avoir correctement rempli ses obligations, avoir exécuté le travail demandé et que les affirmations inverses de l’EPIC sont mensongères.
L’EPIC D’ANIMATIONS SPACE, représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions n°2 et demande au tribunal de :
recevoir son opposition et la dire juste et bien fondée, débouter Madame [L] [X] de l’ensemble de ses demandes, condamner Madame [L] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [L] [X] aux dépens.
L’EPIC SPACE soutient que Madame [X] n’a pas réalisé les prestations convenues, ou ne les a à tout le moins pas menées à leur terme comme en témoignent les différents intervenants sur les évènements. Elle n’était en outre pas qualifiée pour réaliser ces prestations. Il avance l’existence d’incohérences dans le témoignage de son ancien dirigeant et rappelle que l’EPIC est actuellement en conflit avec celui-ci de sorte que cette attestation ne peut être prise en compte.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, oralement soutenues à l’audience, pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de vérifier d’office la recevabilité de l’opposition.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été faite le 28 janvier 2025 (la page relative aux modalités de remise de l’acte n’est pas produite) et l’opposition a été formulée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 31 janvier 2025, reçu au greffe le 04 février 2025, soit moins d’un mois après la signification de l’ordonnance, cette opposition est donc recevable, ce qui n’est pas contesté.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 prévoit ainsi que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, l’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*Sur la [Adresse 5]
En l’espèce, le contrat conclu entre l’EPIC SPACE et Madame [X] le 20 avril 2024 pour l’organisation de la Fête de la Coquille met à la charge de la seconde les obligations suivantes :
1. mettre à jour les plans d’occupation de l’évènement,
2. mettre à jour le plan du salon des vins,
3. contacter et coordonner l’ensemble des prestataires intervenants (sécurité, tentes, mairie, secouriste) et mettre à jour leur feuille de route,
4. planifier l’ensemble des tâches en faisant la mise à jour du planning,
5. prévoir le dispositif de circulation et d’accès en concomitance avec l’entreprise de sécurité et l’entreprise de secourisme,
6. effectuer deux allers-retours, dont un en amont de l’évènement et un le week-end de l’évènement pour assurer le suivi terrain en étant le coordinateur de la mise en place et du démontage, ainsi que pour prévoir un bilan de la manifestation,
7. gérer les accréditations de chaque intervenant, à l’aide de la mise à jour des badges,
8. créer un Google Form pour gérer les inscriptions à la [Adresse 5].
Cet évènement s’est tenu du 25 au 27 octobre 2024.
Le contrat prévoyait qu’il prenait effet au jour de sa signature et se terminait à la fin de l’exécution de la prestation soit à la fin de l’évènement.
Ce contrat identifie " [P] [U] « et » [S] [M] " comme interlocuteurs privilégiés de Madame [X] « pour assurer le dialogue dans les diverses étapes de la mission contractée ».
Un avenant à ce contrat a été régularisé par les parties le 24 août 2024. Cet avenant supprime l’obligation de présence à la [Adresse 5] pesant sur Madame [X]. Il précise également en son article 9 que " Les obligations et le contrat ainsi que son avenant associé de Madame [X] [L] se termineront le 15 septembre 2024 à 23:59 ".
Madame [L] [X] démontre avoir échangé avec différents intervenants de l’évènement afin d’assurer leur coordination et le bon déroulé de la Fête.
Ainsi, dans un courriel du 19 juillet 2024, elle fait un retour à « armelleescoffier » et à « l.julienne », de son entretien avec " monsieur [K] " portant sur l’installation d’un chapiteau et de barnums. Elle précise les emplacements convenus pour ces éléments et les justifie.
Dans un courriel du 14 août 2024, elle sollicite " [J] " quant à la gestion des déchets pendant l’évènement et ce afin de tenir compte des critiques formulées l’année précédente à ce sujet. Elle précise également comment le ramassage des ordures sera effectué.
Par courriel du 23 août 2024, le plan pour l’électricité a été demandé à [V] [E] afin que le plan des emplacements fait avec [Z] [D] (policier municipal) puisse être validé ainsi que le dossier de sécurité. Le dossier de sécurité a été transmis par courriel du 28 août 2024.
Madame [X] démontre également avoir pris contact avec la Croix-Rouge en septembre.
Enfin, par courriel du 12 septembre 2024 adressé à [S], [P] et [J], Madame [X] a fait un état des lieux des actions leur restant à faire avant le début de l’évènement, à savoir :
« notez les dossiers reçu sur place dans le tableau d’inscriptions + emplacement Il faut que vous reporteriez correctement à l’aide de [Z] [D] sur le plan que nous avons réalisé les derniers inscritsS’il reste de la place que vous puissiez envoyer les derniers liens de paiements grâce à we loginRajouter sur le dossier de sécurité le devis de chourouk, la nouvelle tente de levanniers, et le devis de la croix rouge Le toppage sera fera entre vous (équipe interne du space) comme vous me l’avez demandé et comme nous l’avons évoqué lors de notre réunion du 9 septembreEnvoyer les courriers à waze etc L’autorisation et la réglementation de la coquille saint jacques à vérifier si cela nous concerneCommander au traiteur les repas Réserver la salle bagot Imprimer les badges d’accréditations Refaire la demande des poubelles Terminer la partie animation et les fiches de route Transformer le fichier excel exposant pour qu’il génère un papier personnalisé récapitulatif de chaque exposant "
Le même jour, elle informait « chourouk » qu’elle avait terminé ses missions et que [S] et [P] étaient « briefés » et avaient connaissance des documents existants et disponibles.
Le 13 septembre 2024, Monsieur [D] prenait note de la fin du contrat de Madame [X] et indiquait avoir apprécié travailler avec elle.
Par messages téléphoniques, [S] disait ne plus avoir accès aux documents car « Gmail a été coupé tout comme nos téléphones fixes ». Un avis de perte d’accès à Google Wokspace Business Plus a effectivement été envoyé par la société Google le 19 septembre 2024 en raison d’un problème de paiement.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [X] a exécuté les missions qui étaient les siennes en vertu du contrat conclu le 20 avril 2024 modifié par avenant du 24 août 2024. Compte-tenu de la date de fin de mission fixée au 15 septembre 2024 alors que l’évènement devait avoir lieu du 25 au 27 octobre 2024, il est évident que certaines actions ne pouvaient être menées par la demanderesse comme la coordination de la mise en place et du démontage de l’évènement ou bien encore le bilan de la manifestation.
Le seul document signé de la main de Monsieur [D] produit aux débats ne peut suffire à démontrer le contraire. Nombre de points qui y sont abordés par le rédacteur comportent des interrogations démontrant que celui-ci n’est pas en mesure d’attester de l’absence d’action ou de mauvaises exécutions de la part de Madame [X].
Tel est notamment le cas quant à la sécurité où il est évoqué des décisions prises par Monsieur [D] et " [N] « mais où il est précisé » (contact peut-être entre elles) ". De même pour les secouristes dont l’organisation est attribuée à [S] par le rédacteur de ce document mais ce sans certitude puisqu’il indique " les secouristes avec la croix rouge ([S] ?) ".
Monsieur [D] avance également dans ledit document que les divers plans n’ont que peu été travaillés par Madame [X] mais indique qu’ils " ont été en partis mis à jour par [L] « et qu’ils » sont des copier-coller des années précédentes, à un détail ou deux pré ". Or, l’obligation de Madame [X] était justement de mettre à jour les plans et non de refaire de nouveaux plans, ainsi il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté son obligation en raison d’un nombre de modifications peu important.
En outre, ce document déplore avant tout les manquements « du directeur de SPACE et du chargé de sécurité ». Toutefois, force est de constater que Madame [X] n’avait ni la qualité de directeur de l’EPIC SPACE ni celle de chargé de sécurité mais devait seulement assurer « l’accompagnement de l’événement » et ce en lien avec les prestataires.
Enfin, le différend existant entre Monsieur [C] et l’EPIC SPACE ne peut être détourné afin de discréditer le travail de Madame [X].
Par conséquent, l’EPIC SPACE sera condamné à verser la somme de 5 000 euros à Madame [L] [X] au titre du solde dû en vertu du contrat de prestation de service relatif à la Fête de la Coquille.
*Sur le [Localité 4] du Livre
En l’espèce, l’avenant du 24 août 2024 a confié à Madame [X] une mission de soutien logistique pour le [Localité 4] du Livre 2024.
Sa mission était fixée ainsi : " Madame [L] [X] est engagée pour soutenir la logistique du [Localité 4] du Livre, un événement nouvellement ajouté et non couvert par le contrat initial. Ce soutien est requis durant la période des vacances de Madame [S] [M], du 23 août au 6 septembre 2024. Les responsabilités de Madame [L] [X] incluront :
— La gestion des besoins de logement et de repas des 20 auteurs pris en charge par l’EPIC Space.
— L’appel de 8 nouveaux auteurs pour leur participation au [Localité 4] du Livre. "
Si Madame [X] affirme avoir exécuté les obligations qui étaient les siennes concernant cet évènement, elle n’apporte aucune preuve de cette exécution.
De plus, l’EPIC D’ANIMATIONS (SPACE) produit deux attestations, respectant partiellement les conditions de l’article 202 du code de procédure civile en ce que notamment la pièce d’identité des auteurs est produite :
— Une attestation de Madame [S] [M] indiquant que la prise en charge du logement et des repas des auteurs a été gérée par Monsieur [P] [U], qu’à son retour l’attaché de presse lui a indiqué n’avoir eu aucun contact avec un membre de l’organisation du salon du livre et que Madame [L] [X] n’a jamais participé au comité de sélection des auteurs, ni en présentiel ni en distanciel,
— Une attestation de Monsieur [P] [U] déclarant qu’il s’est occupé de la prise en charge des besoins en logement et repas des auteurs, rappelant que la mission de Madame [X] s’est terminée le 15 septembre 2024 et que le salon du livre a eu lieu fin septembre 2024 de sorte qu’elle n’était pas présente. Il soutient également que Madame [X] n’a pas participé au comité de sélection des auteurs.
Cette prestation devait être facturée 1 000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [X] sera déboutée de sa demande de paiement à hauteur de cette somme.
Sur les indemnités complémentaires et le taux d’intérêt
Aux termes de l’article L.441-10 I- alinéa 1er et II- du code de commerce, I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
L’article D.441-5 du même code précise que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, la facture n°052 éditée par Madame [X] correspondant au [Localité 4] du Livre apparaît injustifiée en raison de l’absence de preuve de réalisation des prestations convenues, elle ne peut donner lieu à indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.
Par conséquent, seule une indemnité de 40 euros relativement à la facture n°51 sera mise à la charge de l’EPIC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En outre, la sommation de payer la facture litigieuse ayant été délivrée à l’EPIC SPACE le 22 octobre 2024, la condamnation en paiement à hauteur de 5 000 euros sera assortie d’intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 octobre 2024.
Enfin, Madame [X] sera déboutée de sa demande indemnitaire relative au coût de la sommation de payer, cet acte n’ayant aucun effet procédural supérieur à celui d’un courrier recommandé avec accusé de réception et résultant de la simple volonté de la demanderesse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, Madame [L] [X] n’administre aucune démonstration de la mauvaise foi de l’EPIC SPACE. Elle ne démontre pas non plus l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu des termes de la résolution du litige, l’EPIC D’ANIMATIONS SPACE sera condamné aux dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’EPIC D’ANIMATIONS SPACE devra indemniser Madame [L] [X] de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 1200 euros. Condamné aux dépens, l’EPIC D’ANIMATIONS SPACE ne saurait revendiquer pour lui-même une telle indemnité.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera constaté que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Le présent jugement se substituant, en application de l’article 1420 du code de procédure civile, à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée rendue entre les parties 13 janvier 2025,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de l’EPIC D’ANIMATIONS SPACE à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 13 janvier 2025, et statuant à nouveau ;
CONDAMNE l’EPIC D’ANIMATIONS SPACE à payer à Madame [L] [X] la somme de 5 000 euros au titre du solde de la facture n°51 du 16 avril 2024 relative à la prestation de service pour la [Adresse 5] et ce avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 octobre 2024 ;
CONDAMNE l’EPIC D’ANIMATIONS SPACE à payer à Madame [L] [X] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative à la facture pour la [Adresse 5] ;
DEBOUTE Madame [L] [X] de sa demande en paiement de la facture n°52 du 24 août 2024 relative à la prestation de service pour le [Localité 4] du Livre ;
DEBOUTE Madame [L] [X] de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement pour la facture relative au [Localité 4] du Livre ;
DEBOUTE Madame [L] [X] de sa demande en paiement au titre du coût de la sommation de payer ;
DEBOUTE Madame [L] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE l’EPIC D’ANIMATIONS SPACE à payer à Madame [L] [X] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; et DÉBOUTE l’EPIC D’ANIMATIONS SPACE de sa demande réciproque tirée du même texte ;
REJETTE tout demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE l’EPIC D’ANIMATIONS SPACE aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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