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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 28 oct. 2025, n° 23/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 28 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/00209 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZXQ
AFFAIRE : M. [MI] [F], M. [N] [F] et M. [E] [F] ( Me Hélène MARTY)
C/ Mme [J] [T] [X] [F] (Me [V] [JG]) – Mme [G] [O] [F] épouse [K] – M. [VV] [D] [F]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Octobre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [MI] [F]
né le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 28] (VIETNAM)
de nationalité Française, domicilié : chez Monsieur et Madame [L], [Adresse 20]
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 28] (VIETNAM)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 19] 1957 à [Localité 31] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Tous trois représentés par Me Hélène MARTY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Matthieu HELLE, avocat plaidant au barreau de AIX EN PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [J] [T] [X] [F]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 28] (VIETNAM)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Anna ROSSO ROIG, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G], [O] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 29] (VIETNAM)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
défaillant
Monsieur [VV], [D] [F]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 28] (VIETNAM)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [NK] [KE] veuve [F], née à [Localité 27] (VIETNAM) le [Date naissance 15] 1930, est décédée à [Localité 31] le [Date décès 14] 2018, laissant pour lui succéder ses six enfants : Madame [G] [F] épouse [K], Monsieur [PO] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [VV] [F], Madame [J] [F] et Monsieur [E] [F].
Un septième enfant, [W] [F], est décédée sans postérité à l’âge de 2 ans, le [Date décès 21] 1952.
Durant son union avec Monsieur [H] [F], les époux avaient fait l’acquisition d’un appartement et d’une cave situé [Adresse 25].
Après le décès de [H] [F], le partage amiable de sa succession est intervenu, [NK] [F] optant pour la pleine propriété des biens.
Des démarches ont été entreprises avec le concours de Maître [M], notaire à [Localité 31], afin de parvenir au partage amiable de l’indivision successorale, par la vente de l’appartement, seul actif successoral.
Par actes de commissaire de justice du 4 janvier 2023, Messieurs [PO], [N] et [E] [F] ont fait citer Mesdames [J] et [G] [F], ainsi que Monsieur [VV] [F], sollicitant l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de leur mère et la désignation de Maître [A] [M], notaire.
Ils demandaient en outre la condamnation de Madame [J] [F] à payer une indemnité d’occupation de 825 euros mensuels à compter du [Date décès 14] 2018 et jusqu’à libération effective des lieux, et la licitation des deux lots de copropriété composant l’actif de la succession, outre la condamnation de Madame [J] [F] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, dont distraction, au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 2 avril 2024, les demandeurs sollicitent du tribunal :
« En application des dispositions des articles 841 et 815 et suivants du Code civil, 1360 et 1377 du Code de procédure civile,
Déclarer la demande de Messieurs [N], [E] et [PO] [F] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [NK] [KE] veuve [F] née à [Localité 27] (VIETNAM) le [Date décès 16] 1930 et décédée à [Localité 32] le [Date décès 14] 2018 ;
A cet effet,
Commettre un Juge afin de surveiller lesdites opérations,
Commettre Maître [A] [M], Notaire, pour procéder aux dites opérations,
Condamner Madame [J] [F] à payer à l’indivision constituée des héritiers de Madame [NK] [KE] veuve [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 825 euros calculée à compter du [Date décès 14] 2018 jusqu’à la libération effective des immeubles par cette dernière et ordonner que cette condamnation vienne en réduction de la part revenant à Madame [J] [F] dans le cadre de l’état liquidatif à dresser par Maître [M] ;
Débouter Madame [J] [F] de toutes ses demandes fins et conclusions, notamment au titre sa créance d’assistance, de l’attribution de la propriété du bien litigieux en paiement de ladite créance d’assistance ;
A titre subsidiaire, que le Tribunal se déclare incompétent pour connaître du préjudice de Madame [J] [F] qu’elle fixe à la somme de 149.758,99 € au titre de ses heures de travail supplémentaire impayées ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait faire droit à la fixation d’une créance d’assistance au profit de Madame [J] [F], limiter cette dernière à la somme de 2.389,80 euros bruts et ordonner l’inscription de cette créance de Madame [J] [F] dans les comptes de l’indivision qui viendra se compenser avec sa dette d’indemnité d’occupation ;
Préalablement aux opérations de partage
Ordonner la vente aux enchères à la barre du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE sur licitation le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître Hélène MARTY Avocat au Barreau de MARSEILLE ou tout avocat du même barreau le substituant, en un seul lot d’enchère sur la mise à prix de 60.000,00 euros avec faculté de baisse, des biens situés dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 35] situé à MARSEILLE 10EME ARRONDISSEMENT [Adresse 1] figurant au cadastre sous les références préfixe [Cadastre 24] Section D n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 30] :
— Lot numéro trois cent quatre-vingt-douze (392) : Un appartement de type 5 situé au 2ème étage à droite, composé de cinq pièces principales, dit logements N°196. Et les quatre-vingt-un /quatorze mille cent troisièmes (81 /14103èmes) des parties communes générales.
— Lot numéro trois cent quatre-vingt-quatre (384) Une cave située au sous-sol dudit immeuble, portant le numéro [Cadastre 12]. Et les un /quatorze mille cent troisième (1 /14103ème) des parties communes générales Dont Madame [G] [F], Monsieur [PO] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [VV] [F], Madame [J] [F] et Monsieur [E] [F] sont propriétaires indivis,
Ordonner que le prix d’adjudication soit payé entre les mains du notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
Condamner Madame [J] [F] à payer à Messieurs [N], [E] et [PO] [F] la somme de 3 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral et matériel,
Condamner Madame [J] [F] à payer à Messieurs [N], [E] et [PO] [F] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamner Madame [J] [F] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hélène MARTY sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Déclarer opposable à Madame [G], [O] [F] et Monsieur [VV], [D] [F] la décision à intervenir ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— il est impossible d’envisager amiablement les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [NK] [F] alors même qu’il n’existe aucune complexité dans cette dernière ; Madame [J] [F], malgré ses engagements, ne permet pas la vente du bien immobilier.
— ils sollicitent la licitation du bien immobilier.
— Madame [J] [F] n’a jamais fait état à un quelconque moment d’une prétendue créance d’assistance. La tardiveté de cette demande formulée pour la première fois dans le cadre de la présente procédure dans ses conclusions en défense aux demandes légitimes des requérants démontre qu’il s’agit d’un argument de pure opportunité sans fondement.
— il appartient à Madame [J] [F] de démontrer d’un dévouement excédant la piété filiale compte tenu de l’état de santé de Madame [NK] [F].
— Madame [J] [F] n’apporte aucun élément de nature à prouver que la démission de son poste infirmière a été motivée pour s’occuper de Madame [NK] [F] ; également Madame [J] [F] ne justifie aucunement que jusqu’à la date de la cessation de son contrat de travail, elle aurait réduit ses heures de travail dans le but de s’occuper de sa mère.
— Madame [J] [F] ne rapporte aucune preuve, ni sur la perte d’autonomie de Madame [NK] [F], ni les besoins « essentiels » qu’elle aurait apportés à cette dernière et sur l’assistance dans sa vie quotidienne.
— la qualité de tuteur à la personne de Madame [J] [F] pendant moins de deux mois n’ouvre aucun droit à créance d’assistance.
— Madame [NK] [F] a été prise en charge jusqu’à son décès par deux infirmières qui venaient à domicile deux fois par jour et tous les jours pour des soins infirmiers, principalement l’hygiène.
— à titre plus que subsidiaire, il appartient à Madame [J] [F] de démontrer qu’elle a eu à supporter des dépenses directes dans le cadre de l’assistance à sa mère ou qu’elle a subi un manque à gagner.
— l’éventuelle créance d’assistance de Madame [J] [F] qui serait constituée par sa perte de revenus estimés entre son emploi d’infirmière dont elle a démissionné par rapport à son emploi d’assistance de vie de sa propre mère qui l’employait serait donc constitué de 3,09 € chargés sur 25,78 heures sur 30 mois soit au total une somme brute de 2.389,80 euros bruts.
— seul le conseil de prud’hommes est matériellement compétent pour trancher la question d’éventuelles heures supplémentaires dans le cadre du contrat de travail d’auxiliaire de vie.
— il n’est pas contesté que Madame [J] [F] occupe le bien immobilier constituant le seul actif de la succession de Madame [NK] [KE] veuve [F].
— Madame [J] [F] devra verser à l’indivision les 825 euros mensuels d’indemnité d’occupation sans possibilité de déduire sa part dans l’indivision.
— Madame [J] [F] a tiré un avantage de la part de Madame [NK] [F] en occupant d’une part à titre gratuit l’appartement de cette dernière durant les dernières années de sa vie mais aussi, d’autre part, l’occupation à titre gratuit postérieurement au décès de Madame [NK] [F] et jusqu’à ce jour.
— alors même que Madame [J] [F] occupe à titre privatif le bien indivis sans contrepartie, cette dernière s’abstient en outre de payer les charges de copropriété de longue date et en ne prenant même pas le soin d’informer les autres indivisaires des lourdes dettes qui s’accumulent.
— ils subissent un préjudice moral et matériel en devant aujourd’hui faire face à un risque de contentieux en recouvrement de charges de copropriété impayées particulièrement important compte tenu de la défaillance de Madame [J] [F] d’une part de s’acquitter des charges de copropriété lui incombant et, d’autre part, d’informer l’indivision de cette situation mais surtout, face à son refus de mettre en vente l’appartement en indivision alors qu’elle n’est pas en capacité d’honorer ses dettes liées à une occupation gratuite du bien immobilier jusqu’alors.
Par ordonnance d’incident du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a jugé irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Madame [J] [F], et l’a condamnée à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles à chacun des trois demandeurs, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions signifiées le 10 décembre 2024, Madame [J] [F] demande au tribunal d’ordonner que le montant de la créance d’assistance soit liquidé à la somme de 146 424, 90 euros, et que les consorts [F] soient condamnés à payer cette somme, et, à défaut, de lui attribuer la propriété du bien litigieux en paiement de sa créance, de débouter les demandeurs de la demande de vente du bien et de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle seule a décidé de pourvoir aux besoins essentiels de leur mère et de l’assister dans la vie quotidienne.
— elle occupait un emploi d’infirmière en contrat à durée indéterminée.
— elle a assumé la qualité de tuteur à la personne, ce qui est une lourde tache qui dépasse largement le dévouement que doit avoir un enfant envers son parent.
— elle a démissionné de son emploi et considérablement réduit sa vie sociale.
— le seul principe de non-rémunération du mandat de tuteur ne pourrait faire échec à la reconnaissance d’une créance d’assistance.
— compte-tenu de la différence de rémunération entre son poste d’infirmière et son contrat d’auxiliaire de vie de sa mère, elle a perdu la somme de 34 577,60 euros.
— pour les 41 mois salariés, elle n’a pas été payée de toutes ses heures travaillées ; le montant à parfaire s’élève à 149 759,88 euros.
— consécutivement à cette baisse de salaire, elle a vu ses cotisations retraite réduites.
— si sa mère avait dû intégrer une maison de retraite, son patrimoine aurait été appauvri d’au moins 2 000 euros par mois de mai 2015 à son décès, soit un enrichissement de 86 000 euros.
— en dévouant la quasi-intégralité de son temps, elle a largement dépassé le devoir d’assistance normalement attendu d’un enfant.
— aucun justificatif du montant réel des charges de copropriété n’est produit par les demandeurs.
Bien que cités à étude le 4 janvier 2024, Madame [G] [F] et Monsieur [VV] [F] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 25 mars 2025.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, les demandeurs ont sollicité du tribunal l’autorisation de produire par note en délibéré un arrêt prononcé par la cour de cassation, à titre de jurisprudence.
Cette demande a été rejetée sur le siège.
Les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de [NK] [KE] veuve [F] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [NK] [F], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire.
En l’absence d’accord de tous les héritiers, il convient de désigner Maître [RR] [B], notaire à [Localité 31] [Adresse 6].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur la demande de licitation
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu’il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l’article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu’il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.
Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s’opérer sans porter préjudice au libre exercice de l’activité des parties et à l’usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu’il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n’est pas chiffrée même approximativement, n’apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d’exiger sa part en nature.
À l’opposé, ils ne sont pas commodément partageables s’ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d’occupation et ne leur laisserait qu’une valeur de principe.
C’est donc seulement pour des raisons de fait particulières la rendant impossible ou malaisée, en tout cas préjudiciable aux copartageants, que la division par étages et par appartements peut être jugée incompatible avec le partage en nature de l’immeuble. Ainsi, un immeuble n’est pas commodément partageable par appartements, lorsque cela nécessiterait des travaux coûteux et, à plus forte raison, s’il devait en résulter une importante dépréciation du fonds.
En l’espèce, le bien immeuble dépendant de la succession est constitué par un appartement d’habitation et une cave.
Ces biens ne sont pas commodément partageables.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner leur licitation, préalablement aux opérations de partage, en un seul lot.
Leur valeur ayant été estimée à 130 000 euros dans la déclaration de succession, la mise a prix sera fixée à 60 000 euros, avec faculté de baisse de moitié, selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation prévue par l’article 815-9 du code civil est à la charge de l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis. Cette indemnité résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres co-indivisaires d’user de la chose, même en l’absence d’occupation effective des lieux par l’un d’eux.
Cette indemnité est due à l’indivision, et non à l’indivisaire privé de la possibilité d’utliser le bien.
Elle est calculée eu égard à la valeur locative des biens.
Le 17 octobre 2022, l’étude de notaires [Z] et [M], à [Localité 31], ont estimé la valeur locative de l’appartement et de la cave dépendant de la succession à une fourchette située entre 800 et 850 euros hors charge.
Cette estimation n’est pas critiquée par Madame [J] [F], qui ne conteste pas habiter à titre de résidence principale le bien, de manière exclusive, depuis le décès d'[NK] [F] le [Date décès 14] 2018.
Elle est donc débitrice d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale qui sera fixée à la somme de 825 euros mensuels, depuis le [Date décès 14] 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette somme portera intérêts à compter du prononcé du jugement, et pourra venir en compensation des droits revenant à Madame [J] [F] dans le règlement de la succession.
Sur la créance d’assistance
L’aide et l’assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d’une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents.
La créance, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d’exercer son action, en application de l’article 2224 du code civil.
En l’occurrence, Madame [J] [F] soutient détenir une créance d’assistance à l’encontre de l’indivision successorale qu’elle évalue à la somme de 146 424, 90 euros.
Madame [J] [F] a formé sa demande en paiement d’une créance d’assistance le [Date décès 18] 2023.
Il lui est donc loisible de réclamer le principe d’une telle créance pour la période du [Date décès 18] 2018 au décès de sa mère le [Date décès 14] 2018.
En effet, elle avait connaissance des actes d’assistance qu’elle invoque au fur et à mesure de leur accomplissement.
Sur la période ainsi considérée, elle produit le jugement du 15 octobre 2018 plaçant sous tutelle [NK] [F] et nommant Madame [J] [F] tutrice à la personne.
Le Docteur [U] [I], médecin traitant, a attesté dans plusieurs certificats médicaux qu'[NK] [F] était grabataire totale depuis le 1er février 2016, et que Madame [J] [F] avait assumé une aide permanente 24 heures sur 24, à l’exclusion de tout autre membre de la famille, seulement aidée par des soins infirmiers de deux fois une demie-heure par jour et des séances de kinésithérapie trois fois par semaine.
Le Docteur [S] [R], psychiatre, a attesté que Madame [J] [F] subit un syndrome anxio-dépressif réactionnel à de multiples difficultés, avec principalement la prise en charge de sa mère peu autonome qui a présenté un grave AVC en 2013 et dont elle a la charge exclusive.
Cette prise en charge au quotidien est confirmée par l’attestation rédigée par Monsieur [Y] [XZ], et par celle établie par Madame [P] [SO].
Des éléments versés au débat, il ne ressort pas que le motif de la démission de son poste d’infirmière en mai 2015 aurait eu pour cause exclusive le souhait de se dévouer à l’assistance de sa mère.
D’ailleurs, Madame [J] [F] ne justifie pas de l’absence d’emploi ou de l’absence de revenus sur la période considérée.
En mai 2018, Madame [J] [F] avait atteint l’âge de 64 ans, soit l’âge de départ à la retraite.
Elle ne produit qu’un seul bulletin de salaire d’auxiliaire de vie de sa mère, pour le mois de janvier 2018, de sorte qu’elle ne démontre pas le nombre d’heures rémunérées qu’elle a pu consacrer, en exécution de ce contrat de travail, à assister sa mère entre mai et décembre 2018.
En l’état, Madame [J] [F] n’établit pas de perte de revenus directement et exclusivement imputable aux soins portés à sa mère dépendante.
Elle ne démontre pas non plus que sur cette période, elle aurait continué à exercer par ailleurs le métier d’infirmière, en considération de son âge (65 ans).
En l’état des éléments parcellaires communiqués, Madame [J] [F] ne démontre pas que les soins qu’elle a prodigués à sa mère auraient excédé le volume horaire correspondant à l’emploi d’auxiliaire de vie qu’elle ne conteste pas avoir occupé jusqu’au décès d'[NK] [F].
De même, elle n’établit ni l’existence ni l’ampleur d’une perte de droits à retraite.
Ainsi, ni l’enrichissement sans cause du patrimoine de la de cujus, ni l’appauvrissement corrélatif de Madame [J] [F], ni un dévouement excédant la piété filiale n’étant démontrés, la demande formée au titre d’une créance d’assistance sera rejetée.
Corrélativement, la demande d’attribution du bien immeuble sera également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs ne justifient ni de l’existence ni de l’ampleur de souffrances psychologiques ou d’un préjudice financier spécifique, qui serait exclusivement imputable à Madame [J] [F].
Ils seront dès lors déboutés de leur demande d’allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront frais privilégiés de partage.
Il n’y a donc pas lieu dans ces conditions, et en considération du fait que la procédure est introduite dans l’intérêt de toutes les parties, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [NK] [F] née [KE], née à HAIDUONG-TONKIN (VIETNAM) le [Date naissance 15] 1930 et décédée à MARSEILLE le [Date décès 14] 2018, et préalablement ordonne la vente sur licitation devant la chambre des criées du tribunal judiciaire de MARSEILLE, sur le cahier des charges dressé par Maître Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE ou tout avocat du même barreau la substituant, en un seul lot d’enchère, sur la mise à prix de 60 000 euros avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères, des biens et droits immobiliers suivants :
Dans une ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 35] situé à [Adresse 33], figurant au cadastre sous les références préfixe [Cadastre 24] section D n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 30] :
— le lot 392 consistant en un appartement de type 5 au 2ème étage à droite dit logement n°[Cadastre 12] et les 81/14103 tantièmes des parties communes générales ;
— le lot [Cadastre 22] consistant en une cave située au sous-sol de l’immeuble, portant le n°[Cadastre 12] et 1/14103 tantièmes des parties communes générales.
Originairement, lesdits biens appartenaient à [NK] [KE] veuve [F] en vertu d’une attestation de propriété reçue par Maître [C], notaire à [Localité 31] le 12 mars 1996, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 31] 2 le 21 mars 1996, volume 1996P, numéro 1518.
Dit que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Commet Maître [RR] [B], notaire à [Localité 31], [Adresse 7], afin de procéder aux opérations.
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations.
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [26], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [NK] [F] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible.
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [34] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent.
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire.
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties.
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.
Condamne Madame [J] [F] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 825 euros à compter du [Date décès 14] 2018 et jusqu’à parfaite libération du bien immobilier indivis, avec intérêts à compter du prononcé du jugement.
Juge que l’indemnité d’occupation pourra venir en compensation de la part revenant à Madame [J] [F] dans le partage de la succession.
Déboute Madame [J] [F] de sa demande en paiement d’une créance d’assistance, et de sa demande corrélative d’attribution du bien immobilier.
Rejette les demandes d’allocation de dommages et intérêts.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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