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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10, S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHRS
AFFAIRE : [E] [M] épouse [U], [D] [U] C/ Société [17], Société [15], Société [9], Société [13], Société [7], Société [8], Société [10], S.A. [16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie SERIN,
GREFFIER : Jeanne LAVILLE,
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [E] [M] épouse [U]
née le 24 Janvier 1985,
et
M. [D] [U]
né le 26 Mars 1984,
demeurant ensemble sis [Adresse 1]
comparants
DEFENDERESSES
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
Société [15], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 12]
non comparante
Société [9], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 12]
non comparante
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Localité 18] CONTENTIEUX – [Adresse 20]
non comparante
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. [16], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 20 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, Madame [E] [U] née [M] et Monsieur [D] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 février 2025, la commission a déclaré leur demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Le 27 mai 2025, la commission a élaboré lesdites mesures, préconisant un rééchelonnement de la dette au taux de 3,71 % sur une durée de 41 mois avec des mensualités de remboursement retenues à hauteur de 1 808,11 euros pour le premier mois et de 1787,45 euros pour les 40 mois suivants.
Aux termes de sa décision, la commission a retenu que Madame [E] [U] et Monsieur [D] [U] présentaient un endettement de 69 716,92 euros. Elle a estimé leurs ressources mensuelles à 4 623 euros et leurs charges mensuelles à 2778 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de 1 845 euros et un maximum légal de remboursement de 2 784,83 euros.
Les mesures imposées ont été notifiées aux parties et notamment à Madame [E] [U] le 4 juin 2025.
Ces derniers les ont contestées par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 juin 2025 demandant de revoir la durée les mensualités fixées.
Ils font valoir que leurs revenus comprennent des primes variables et non certaines et qu’il convient de prendre en compte leur salaire de base, sans prime.
La commission a saisi le juge par courrier reçu au greffe le 30 juin 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025, Madame [E] [U] et Monsieur [D] [U] maintiennent les termes de leur recours.
Ils indiquent que Madame [E] [U] a un salaire de 2 260 euros par mois et que les primes qu’elle perçoit sont par quadrimestre et sont aléatoires. Ils ajoutent que Monsieur [D] [U] a un nouveau contrat de travail lui permettant de bénéficier d’un salaire de 1 667 euros net, ce qui lui procure une baisse de salaire par rapport au jour du dépôt de leur dossier de surendettement. Ils disent avoir été contraints de changer de logement, le dernier étant insalubre en raison d’un dégât des eaux. Ils disent avoir trouvé un autre logement avec un loyer plus cher s’élévant à 630 euros par mois, outre les charges, et expliquent qu’ils n’ont pas pu trouver autre chose. Ils ont un enfant à charge de 9 ans.
Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Ils n’ont fait valoir aucune observation, à l’exception des créanciers suivants :
— [11] qui, suivant courrier du 7 juillet 2025, se prévaut d’une créance restant due à hauteur de 5 029,13 euros ;
— [21] pour le compte de [9] qui, par courrier du 4 juillet 2025, dit s’en remettre à la décision du tribunal.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans le délai de 30 jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ont été notifiées à Madame [E] [U] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 4 juin 2025.
Madame [E] [U] et Monsieur [D] [U] ont formé recours contre cette décision par courrier adressé le 19 juin 2025, dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l’article R.733-6 du Code de la consommation.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 733-1 du code de la consommation précise les mesures qui peuvent être imposées, à savoir :
1° un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles,
2° l’imputation prioritaire des paiements sur le capital,
3° la réduction des intérêts,
4° la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Il résulte de l’article L. 733-3 dudit code que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années, en ce inclus les éventuels moratoires accordés. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
S’agissant de la capacité de remboursement, il est rappelé que celle-ci est fixée en application des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation qui prévoient que, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il en résulte que le juge, comme la commission doit, rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d’en justifier. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, Madame [E] [U] et Monsieur [D] [U] motivent leur recours par le montant trop élevé de la mensualité fixée au vu de leurs ressources et de l’évolution de leur situation dont ils sollicitent la révision.
À ce jour, compte-tenu de l’état des créances dressé par la commission et des créances actualisées par les créanciers, Madame [E] [U] et Monsieur [D] [U] doivent faire face à un endettement d’un montant total de 69 716,92 euros correspondant à 14 dettes composées de dettes sur crédit à la consommation ainsi que d'« autres dettes bancaires ».
Les concernant, la commission avait retenu :
— des ressources mensuelles de l’ordre de 4 623 euros composées :
* pour Madame [U] d’un salaire de 2 864 euros ;
* pour Monsieur [U] d’un salaire de 1 759 euros ;
— des charges mensuelles de 2 778 euros comprenant :
* l’application des forfaits de :
* chauffage : 207 euros ;
* de base : 1 063 euros ;
* habitation : 202 euros ;
— un loyer : 603 euros ;
— les impôts au titre de l’impôt sur le revenu : 171 euros ;
— les assurances / mutuelles : 107 euros ;
— les charges courantes (frais de transports professionnels) : 358 euros ;
— les frais relatifs aux enfants (école privée) : 67 euros.
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies à l’audience, il apparaît que la situation des débiteurs est la suivante :
Âgés respectivement de 40 et 41 ans, ils sont mariés, vivent en couple et ont un enfant à charge de 9 ans. Ils sont locataires de leur logement et ne possède aucun patrimoine, en dehors d’un véhicule dont la valeur vénale est réduite, qui est indispensable à leurs déplacements et dont la vente leur serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers. Ils travaillent sous contrats à durée indéterminées, Madame [U] en qualité de conseillère bancaire et Monsieur [U] en qualité de responsable d’exploitation junior.
Leurs ressources mensuelles s’élèvent à 3 905 euros. Elles sont composées, au vu des bulletins de paie fournis :
— du salaire de Madame [E] [U] de 2 161 euros
— du salaire de Monsieur [D] [U] de 1 744 euros.
Leurs charges mensuelles restent inchangées à l’exception, selon déclaration des débiteurs, du montant du loyer, ce dont ils justifient par la production du contrat de bail en date du 25 avril 2025. Il en ressort que le montant total des charges s’élèvent à la somme de 2 832 euros, comprenant :
— l’application des forfaits de :
* chauffage : 207 euros ;
* de base : 1 063 euros ;
* habitation : 202 euros ;
— un loyer de 657 euros ;
— les impôts au titre de l’impôt sur le revenu : 171 euros ;
— les assurances / mutuelles : 107 euros ;
— les charges courantes (frais de transports professionnels) : 358 euros ;
— les frais relatifs à leur enfant (école privée) : 67 euros.
Il est manifeste que le montant des ressources initialement pris en compte par la commission a diminué et que les charges ont, parallèlement, légèrement augmenté.
Il en résulte :
— Un maximum légal de remboursement (quotité saisissable) de 2 188 euros,
— Une capacité effective de remboursement (ressources – dépenses courantes) de 1 073 euros.
Il convient par conséquent de retenir une mensualité maximum de remboursement de 1 073 euros.
Compte-tenu de la baisse de la capacité de remboursement, il convient d’adopter les mesures ci-après détaillées au dispositif au taux de 0,00% pendant 66 mois et qui débuteront le 20 mars 2026.
Les mensualités indiquées sur le plan sont sans assurance.
Il convient également de rappeler aux débiteurs qu’il est nécessaire et impératif de s’acquitter du règlement du loyers des charges courantes en privilégiant la mise en place d’une mensualisation afin de limiter l’aggravation de leur endettement.
Sur les dispositions accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
En la forme,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Madame [E] [U] née [M] et Monsieur [D] [U] ;
Au fond,
INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON le 27 mai 2025 au profit de Madame [E] [U] née [M] et Monsieur [D] [U] ;
Statuant à nouveau,
FIXE la capacité de remboursement de Madame [E] [U] née [M] et Monsieur [D] [U] à 1 073 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [E] [U] née [M] et Monsieur [D] [U] sur une durée de 66 mois selon les modalités fixées dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT que ces mesures s’appliqueront à compter du 20 mars 2026 ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [E] [U] née [M] et Monsieur [D] [U] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers ([14]) géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que les débiteurs encourent la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement si, sans l’accord des créanciers, de la commission de surendettement ou du juge chargé du surendettement, ils aggravent délibérément leur endettement, en diminuant l’actif ou augmentant le passif, notamment par l’acceptation d’un nouveau prêt ou d’un découvert bancaire, ou par l’accomplissement d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
DIT que les débiteurs sont tenus d’informer immédiatement les créanciers en cas de retour à meilleure fortune et qu’il leur appartiendra, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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