Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 23/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre civile
Date : 4 septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/00527 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWIS
Affaire : S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
C/ [V] [I]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 avril 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 6 août 2025, après prorogation du délibéré a été rendue le 4 Septembre 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Maître Nino PARRAVICINI
Maître [M] [Y]
Expédition
Le
Mentions diverses :
RMEE 12/11/2025
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2018, la société CIC Est a consenti un prêt à la société Puzzle Bar pour un montant de 45 550 euros. La société Heineken Entreprise s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Par acte du 8 août 2018, M. [V] [I] s’est porté caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par la société Puzzle Bar à la société Heineken Entreprise.
La société Puzzle Bar ne s’est pas acquittée des échéances du prêt. La société CIC Est a demandé à la société Heineken Entreprise à régler la somme de 26 574,95 euros restant due au titre du prêt et a établi une quittance subrogative pour cette somme le 20 juin 2021.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Nice a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Puzzle Bar, devenue Madox. Par jugements du 6 octobre 2022 et du 9 avril 2024, le même tribunal a ordonné la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, puis la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Par acte du 31 janvier 2023, la société Heineken Entreprise a fait assigner M. [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation en qualité de caution à lui régler la somme de 27 481,79 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 21 décembre 2022 et jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation.
M. [V] [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2025, il demande au juge de la mise en état de juger que les demandes formées par la société Heineken Entreprise sont irrecevables, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la déchéance du terme devait être prononcée par la société CIC Est et que la société Heineken Entreprise ne pouvait pas la prononcer en tant que caution. Il soutient que le prononcé de la déchéance du terme n’a pas été précédé de l’envoi d’une lettre recommandé avec accusé de réception et reproche à la société Heineken Entreprise un défaut de communication des modalités suivant lesquelles la déchéance du terme a été prononcée.
Il estime que la procédure initiée à son encontre est vouée à l’échec faute de déchéance du terme valablement prononcée, que le contrat se poursuit et que la société Heineken Entreprise a réglé une somme qui n’était pas due. Il ajoute que la société CIC Est n’a pas déclaré sa créance qui est donc éteinte.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2025, la société Heineken Entreprise conclut au débouté de M. [I] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire en sa qualité de créancier privilégié subrogé dans les droits du CIC Est en vertu d’un privilège de nantissement. Elle soutient que le créancier peut actionner la caution pour les échéances échues et impayées, sans que la déchéance du terme ne soit prononcée. Elle précise n’avoir jamais soutenu
qu’elle a elle-même prononcé la déchéance du terme.
Elle note que les termes du contrat de prêt permettent à la banque de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable. Elle souligne qu’elle a réglé à la banque CIC Est l’ensemble des sommes dues par la société Puzzle Bar devenue Madox et qu’elle était la seule à pouvoir déclarer une créance dans le cadre de la procédure collective ordonnée à son égard.
L’incident a été retenu à l’audience d’incidents du 25 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 août 2025 prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de la mise en état
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [I] fait valoir au soutien de ses demandes d’irrecevabilité de l’action en paiement initiée à son encontre et de débouté de la société Heineken Entreprise l’ensemble de ses demandes que la déchéance du terme n’a pas été prononcée de façon régulière et que la société CIC Est n’a pas valablement déclaré sa créance.
Ces moyens s’analysent toutefois comme des défenses au fond dont l’appréciation échappe à la compétence du juge de la mise en état.
Par conséquent, il y a lieu de dire que le juge de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur les demandes formées par M. [I] dans le cadre du présent incident.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident, M. [I] sera condamné aux dépens de l’incident et à payer la société Heineken Entreprise la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
NOUS DECLARONS incompetent pour connaître les demandes formulées par M. [V] [I] ;
CONDAMNONS M. [V] [I] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [I] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 12 novembre 2025 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons M. [V] [I] à notifier ses conclusions au fond avant cette date ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Cristal ·
- Juriste ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Action
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Banque ·
- Citation ·
- Remboursement ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Peinture ·
- Usage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Enfant ·
- Dépense ·
- Temps plein ·
- Agriculture ·
- Parents ·
- Budget ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Pension de réversion ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Recevabilité ·
- Particulier ·
- Dette ·
- Méditerranée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Caducité ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Gérant ·
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Statut ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Patrimoine ·
- Gestion ·
- Retard
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Créance ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.