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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/04828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04828 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73DV
N° MINUTE :
2025/16
JUGEMENT
rendu le mardi 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04828 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73DV
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 mai 2022, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE a consenti à Mme [H] [Z] un crédit à la consommation d’un montant de 12 559,76 euros, remboursable en 48 mensualités de 288.16 euros chacune hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,325 % et un taux annuel effectif global de 4,920 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule d’occasion de marque HYUNDAI type I20 1.2 EDITION #STYLE, immatriculé [Immatriculation 3].
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait assigner Mme [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de :
— voir constater que le contrat est résilié ou, à défaut, obtenir la résiliation judiciaire du contrat,
— obtenir la condamnation de Mme [H] [Z], sans l’octroi d’aucun délai, à lui payer la somme de 12 032.48 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,325 % l’an, à compter du 29 octobre 2024 et capitalisation des intérêts,
— voir ordonner la restitution du véhicule financé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, le produit de la revente viendra en déduction du montant de la créance,
— obtenir la condamnation de Mme [H] [Z] au paiement d’une somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 juin 2025.
La société HYUNDAI CAPITAL FRANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées à compter du 10 mai 2023 ce qui l’a contrainte, après mise en demeure restée infructueuse, à prononcer la déchéance du terme le 18 octobre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle indique bénéficier d’une clause de réserve de propriété et que le prêteur est subrogé dans les droits du vendeur en application de cette clause.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile au dernier domicile connu, Mme [H] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 mai 2022, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
• Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10 juin 2023, de sorte que la demande effectuée le 7 mai 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
• Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
Il a par ailleurs déjà été jugée que la clause laissant au débiteur un délai de de 15 jours suivant mise en demeure afin de s’acquitter des sommes dues était abusive.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 15 du contrat) et prévoit ainsi que le contrat sera automatiquement résilié à l’issue d’un délai de 8 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Ce délai n’étant pas raisonnable, la clause est abusive et doit donc être écartée d’office. La société HYUNDAI CAPITAL FRANCE ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
• Sur la résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de tout paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 12 559,76 euros et la somme des remboursements effectués par Mme [H] [Z] s’élève à 2 928,04 euros.
Il s’en déduit une créance de 9 631.72 euros au profit de la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE au paiement de laquelle Mme [H] [Z] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de laquelle la demande de résolution a été formée pour la première fois.
En revanche, la capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Le contrat ayant été résolu, la clause de réserve de propriété ne peut trouver à s’appliquer et il ne peut être ordonné la restitution du véhicule au profit de l’organisme prêteur.
Par conséquent, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, il devra verser à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 250 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE,
DECLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par Mme [H] [Z] le 28 mai 2022 auprès de la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE,
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04828 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73DV
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par Mme [H] [Z] auprès de la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE le 28 mai 2022,
CONDAMNE Mme [H] [Z] à payer à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 9 631.72 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE FINANCIAL du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [H] [Z] à verser à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommé et mis à disposition des parties le 9 septembre 2025,
Le Greffier La Juge
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