Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 26 juin 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00603 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKAS
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Cécile DOUTRIAUX – 215
adressée le : 26 juin 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du 26 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [J] veuve [I]
née le 06 Juin 1935 à [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Cécile DOUTRIAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [A]
né le 11 Avril 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
non comparant et non représenté
Madame [E] [P] épouse [A]
née le 15 Juillet 1992 à [Localité 7]
[Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 14 avril 2025, Mme [O] [J], veuve [I], a fait assigner M. [D] [A] et Mme [E] [P] épouse [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire mentionnée dans le bail commercial du 19 juillet 2024 par l’effet du commandement de payer signifié le 6 décembre 2024 ;
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de M. [D] [A] et de Mme [E] [P] épouse [A] ainsi que tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ;
— ordonner l’expulsion des défendeurs et de tout occupant introduit de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner l’enlèvement des biens, facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls des défendeurs qui disposeront d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— condamner les défendeurs à payer à la demanderesse à titre provisionnel la somme totale de 16.738 euros au titre des loyers et provisions pour charges et taxes foncière et d’enlèvement des ordures ménagères impayés et clause pénale dus au 7 janvier 2025 ;
— condamner les défendeurs à payer à la demanderesse une indemnité d’occupation égale à 3.100 euros par mois à compter de la résolution du contrat de bail fixée au 7 janvier 2025 jusqu’à l’expulsion effective et définitive des lieux par les preneurs et tous occupants de leur chef, la libération des locaux et la restitution des clés, ce qui représente la somme de 6.200 euros au 15 mars 2025 ;
— dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
— condamner les défendeurs à payer à la demanderesse les charges et taxes du jour de la résolution du bail à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
— condamner les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 2.293,80 euros en application de la clause prévue au contrat, à la date du 15 mars 2025 dire que cette somme produira intérêts à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— condamner les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs à tous les frais et dépens de la procédure et notamment au coût du commandement de payer de 178,58 euros signifié aux défendeurs le 6 décembre 2024.
À l’audience du 10 juin 2025, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [D] [A] et Mme [E] [P] épouse [A] n’ont pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur les demandes d’expulsion et de paiements provisionnels :
L’article 20.3 du bail commercial conclu entre les parties le 19 juillet 2024 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
Mme [O] [J], veuve [I], a fait délivrer à la partie défenderesse, le 6 décembre 2024, un commandement de payer la somme au principal de 10.153 euros visant la clause résolutoire.
M. [D] [A] et Mme [E] [P] épouse [A] sur lesquels pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’ont pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 7 janvier 2025.
M. [D] [A] et Mme [E] [P] épouse [A] sont occupants sans droit des locaux appartenant à Mme [O] [J], veuve [I], depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique ni d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
Par ailleurs, l’obligation de M. [D] [A] et Mme [E] [P] épouse [A] de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, l’application d’une majoration de 20 % de l’indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer et des charges de la dernière année de location, prévue par le contrat de bail, s’apparente à une clause pénale susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil, et de donner lieu à modération par le juge du fond, si bien que son application se heurte à contestation sérieuse. Il n’y a donc lieu à référé sur ce point.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à 2.600 euros hors charges et hors taxes.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de fixer l’indice d’indexation de l’indemnité d’occupation. Il n’y a donc lieu à référé.
L’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 7 janvier 2025, la somme de 16.738 euros n’est pas non plus sérieusement contestable.
La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
S’agissant toutefois de l’application de la clause pénale prévue par l’article 24.4 du contrat de bail, fixant les intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 10%, est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil, et de donner lieu à modération par le juge du fond, si bien que son application se heurte à contestation sérieuse. Il n’y a donc lieu à référé sur ce point.
De même, les frais de contentieux prévus par l’article 24.4 du contrat de bail fixant à 250 euros la somme due par les preneurs en cas de relances effectuées et de signification d’un acte de commissaire de justice resté sans effet, s’apparente à une clause pénale susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil, et de donner lieu à modération par le juge du fond, si bien que son application se heurte à contestation sérieuse. Il n’y a donc lieu à référé.
Il n’y aura pas lieu à référé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
M. [D] [A] et Mme [E] [P] épouse [A] seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [O] [J], veuve [I], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 7 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M. [D] [A] et Mme [E] [P] épouse [A] et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu au concours de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [D] [A] et Mme [E] [P] épouse [A] à verser par provision à Mme [O] [J], veuve [I] :
— la somme de 16.738 euros TTC ;
— chaque mois à compter du 7 janvier 2025, la somme de 2.600 euros, outre les charges et taxes, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à l’application des clauses pénales ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation de la clause d’indexation ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS M. [D] [A] et Mme [E] [P] épouse [A] aux autres frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS M. [D] [A] et Mme [E] [P] épouse [A] à payer à Mme [O] [J], veuve [I], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier;
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Finances ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Document ·
- Information ·
- Souscription ·
- Marchés financiers ·
- Connaissance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Droit immobilier ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Enregistrement ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution immédiate ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Partie
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Trouble de jouissance ·
- Photographie ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Article 700 ·
- Audience ·
- Instance ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Disque ·
- Prix ·
- Résolution du contrat ·
- Usure ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Durée ·
- Consulat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Psychiatrie ·
- Procédure judiciaire ·
- Traitement ·
- Délai ·
- Statuer ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.