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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 24/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 26 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Janvier 2026
N° RG 24/02217 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUUQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt six Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Société EARL LES QUATRE DAMES, dont le siège social est sis Lieu-dit Les Quatre Dames – 22300 SAINT-MICHEL-EN-GREVE
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant – Représentant : M. [O] [J] (Gérant)
ET :
Monsieur [M] [T], demeurant 14 rue des pommiers – Emplacement 442 – 22290 PLEGUIEN
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
1
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 septembre 2022, l’EARL LES QUATRE DAMES, représentée par Monsieur [O] [J], a acquis auprès de Monsieur [M] [T] un véhicule Citroën C15, pour un prix de 3 000 euros.
Peu après la vente, Monsieur [O] [J] a signalé à Monsieur [M] [T] l’existence de plusieurs défaillances mécaniques affectant le véhicule.
Une expertise amiable s’est tenue le 6 mars 2023.
À la suite de cette expertise, les parties ont conclu un protocole d’accord le 14 mars 2023, par lequel Monsieur [M] [T] a accepté d’annuler la vente et de restituer le prix à l’acheteur.
Par LRAR en date du 23 juin 2023, l’EARL LES QUATRE DAMES, représentée par son assureur de protection juridique, a mis en demeure Monsieur [M] [T] de respecter les engagements résultant du protocole d’accord du 14 mars 2023.
Une tentative de médiation a ensuite été engagée, laquelle s’est soldée par un certificat d’échec de médiation délivré le 3 août 2023.
Par exploit signifié le 3 octobre 2024, l’EARL LES QUATRE DAMES assigné Monsieur [M] [T] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— CONSTATER l’existence de vices cachés affectant le véhicule CITROEN C15 immatriculé GH-433-Q3 vendu par Monsieur [M] [T] à l’EARL LES QUATRE DAMES,
— PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre l’EARL LES QUATRE DAMES et Monsieur [M] [T], portant sur le véhicule CITROEN C15 immatriculé GH-433-Q3,
— CONDAMNER Monsieur [M] [T] à payer à l’EARL LES QUATRE DAMES la somme de 3.000 euros correspondant au prix du véhicule,
— ORDONNER à Monsieur [M] [T] de procéder à la reprise du véhicule défectueux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l’expiration dudit délai,
— CONDAMNER Monsieur [M] [T] à payer à l’EARL LES QUATRE DAMES la somme de 5.867,81 euros, sauf à parfaire, au titre de ses préjudices de différentes natures,
— CONDAMNER à Monsieur [M] [T] à payer à l’EARL LES QUATRE DAMES, la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense et régulièrement communiquées au greffe, Monsieur [M] [T] forme les prétentions suivantes :
— Prononcer la résolution de vente
— DEBOUTER l’EARL DES QUATRE DAMES de ses demandes au titre des frais de gardiennage, du préjudice de jouissance et des frais d’assurance à hauteur de 5.867,81 euros,
Dans ses conclusions en réponse et régulièrement communiquées aux parties, l’EARL LES QUATRE DAMES forme sur le fondement des articles 750-1 du Code de procédure civile, 1603,1641 du Code civil et l’article 1644 du Code civil, les prétentions suivantes :
— CONSTATER l’existence de vices cachés affectant le véhicule CITROEN C15 immatriculé GH-433-Q3 vendu par Monsieur [M] [T] à l’EARL LES QUATRE DAMES,
2
— PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre l’EARL LES QUATRE DAMES et Monsieur [M] [T], portant sur le véhicule CITROEN C15 immatriculé GH-433-Q3,
— CONDAMNER Monsieur [M] [T] à payer à l’EARL LES QUATRE DAMES la somme de 3.000 euros correspondant au prix du véhicule,
— ORDONNER à Monsieur [M] [T] de procéder à la reprise du véhicule défectueux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l’expiration dudit délai,
— CONDAMNER Monsieur [M] [T] à payer à l’EARL LES QUATRE DAMES la somme de 5.867,81 euros, sauf à parfaire, au titre de ses préjudices de différentes natures,
— CONDAMNER à Monsieur [M] [T] à payer à l’EARL LES QUATRE DAMES, la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER Monsieur [M] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins prétentions contraires ou plus amples aux présentes,
— CONDAMNER Monsieur [M] [T] aux dépens.
Le jour de l’audience, chacune des parties a déposé son dossier en déclarant s’en rapporter à ses demandes figurant dans ses écritures. Le conseil de Monsieur [M] [T] a également remis un chèque de 3 000 euros au conseil de l’EARL LES QUATRE DAMES.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat
L’EARL LES QUATRE DAMES sollicite la résolution du contrat conclu avec Monsieur [M] [T], portant sur le véhicule CITROEN C15 ainsi que la restitution de la somme de 3000€ correspondant au prix de vente du véhicule sur le fondement des articles 1603, 1641 et 1644 du Code civil.
Monsieur [M] [T] conteste et fait valoir que sa demande se fonde uniquement sur l’expertise amiable diligentée à son initiative. Il n’est cependant pas opposé à la résolution du contrat et il a même procédé au remboursement de la somme de 3000 euros.
Selon l’article 1603 du Code civil « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
Selon l’article 1641 du Code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Ainsi, quatre conditions doivent être réunies pour la mise en œuvre de la garantie des vices cachés : la chose doit avoir un défaut inhérent (1), caché (2), antérieur ou concomitant à la vente (3) et suffisamment grave pour la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée (4).
L’article 1644 du Code civil ajoute que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
3
En l’espèce, il est établi que l’EARL LES QUATRE DAMES, représentée par Monsieur [O] [J], a acheté le 3 septembre 2022, un véhicule Citroën C15 à Monsieur [M] [T] moyennant un prix de 3.000 euros.
Le contrôle technique du 21 juillet 2022 remis lors de la vente, mentionne les éléments suivants : déséquilibre AR du frein de service, système de projection des phares légèrement défectueux AVD et un kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors du précédent contrôle.
Selon le devis du Garage du PAYS ROCHOIS en date du 26 octobre 2022, les réparations ont été estimées à la somme de 2 133,74 euros.
Le rapport d’expertise en date du 26 décembre 2022 met en évidence les désordres suivants :
— Pétale d’embrayage dure et qui manque de progressivité avec les caoutchoucs de pédales manquants et garde d’embrayage trop haute,
— Dégradation importante du disque AVG suite à l’usure excessive des plaquettes,
— Déséquilibre d’usure des plaquettes AVG,
— Mauvaise portée de la plaquette intérieure sur le disque de frein,
— Feux AR brisés,
— Dégradation du balai essuie-glace AV, déformation du montant de pare-brise AVD et défaut d’étanchéité feu AVD et corrosion,
— Pare-chocs AR déformé,
— Dégradation du cadre de la porte AVG, corrosion du tablier AV et dysfonctionnement fréquent de la vitre AVG,
— Evolution anormale du kilométrage depuis le contrôle du 24/09/2019.
Ainsi, s’agissant de la première condition de la garantie des vices cachés, les défauts relevés par l’expert concernent directement des parties essentielles du véhicule (embrayage, disques et plaquettes, structure, corrosion…). Leur nature mécanique ou structurelle révèle qu’ils procèdent d’un état intrinsèque du véhicule et non d’une usure normale intervenue après la vente. Dès lors, la première condition est donc remplie.
S’agissant de la seconde condition de la garantie des vices cachés, le contrôle technique remis lors de la vente faisait apparaître un déséquilibre du frein arrière, une projection des phares défectueuses ainsi qu’une anomalie de kilométrage. Ces défauts, portés à la connaissance de l’acheteur, ne peuvent donc être qualifiés de vices cachés. Cependant, les autres désordres constatés par l’expert et plus précisément, l’usure importante et excessive des disques et plaquettes avant, la mauvaise portée de la plaquette intérieure sur le disque de frein, un embrayage dur, n’apparaissaient pas au contrôle technique et ne pouvaient être perceptibles pour un acheteur profane sans examen approfondi. Ces défauts ne présentaient aucun caractère apparent lors de la vente. Ils doivent donc être considérés comme cachés, au sens de l’article 1641 du Code civil. Dès lors, la condition liée au caractère caché est remplie.
S’agissant de la troisième condition de la garantie des vices cachés, l’expertise est intervenue moins de quatre mois après la vente. La gravité des désordres relevés établit qu’ils existaient nécessairement avant la cession et ne peuvent résulter d’un usage normal postérieur. Dès lors, la condition de l’antériorité est également remplie.
S’agissant de la quatrième condition de la garantie des vices cachés, il est constant que les désordres relevés affectent directement des organes liés à la sécurité (l’usure importante et excessive des disques et plaquettes avant, la mauvaise portée de la plaquette intérieure sur le disque de frein, un embrayage dur). 4
Ces désordres portent atteinte à la sécurité et la circulation du véhicule. Ils présentent donc une gravité rendant le véhicule impropre à son usage normal, ou à tout le moins son usage est tellement diminué que l’acheteur n’aurait pas contracté dans ces conditions. Dès lors, la dernière condition liée à la gravité du vice est remplie.
Par conséquent, les quatre conditions exigées par l’article 1641 du Code civil sont réunies. En effet, l’usure importante et excessive des disques et plaquettes avant, la mauvaise portée de la plaquette intérieure sur le disque de frein ou encore un embrayage dur constituent un vice caché.
Monsieur [M] [T] ne s’opposant pas à la résolution du contrat et au remboursement de la somme de 3 000 euros, l’EARL LES QUATRE DAMES peut rendre le bien et se faire restituer le prix.
La résolution de la vente peut enfin être prononcée dans la mesure où les défauts affectant le véhicule ne sont pas mineurs.
Dans la mesure où les conditions posées par les textes qui précèdent sont réunies, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule Citroën C15 pour un prix de 3 000 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le jour de l’audience, Monsieur [M] [T] a remis un chèque de 3 000 euros à l’EARL LES QUATRE DAMES au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.
Par conséquent, la demande de condamnation de Monsieur [M] [T] à la somme de 3 000 euros est devenue sans objet.
Le prix de vente ayant été restitué, l’EARL LES QUATRE DAMES devra restituer à Monsieur [M] [T] le véhicule Citroën C15.
Enfin, s’agissant de la demande de reprise du véhicule par le vendeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’EARL LES QUATRE DAMES devra tenir le véhicule Citroën C15 à disposition de Monsieur [M] [T]. Il sera rappelé à ce dernier qu’il a l’obligation de venir chercher ou faire chercher le véhicule à la place où il se trouve à ses propres frais.
L’EARL LES QUATRE DAMES sera déboutée de sa demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la somme de 5 867,81 euros au titre des préjudices subis
L’EARL LES QUATRE DAMES sollicite la somme de 5 867,81 euros au titre des préjudices subis sur le fondement de l’article 1645 du Code civil.
Monsieur [M] [T] conteste et fait valoir qu’il ignorait les désordres affectant le véhicule et qu’il était de bonne foi sur le fondement de l’article 1646 du Code civil.
Selon l’article 1645 du Code civil « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Selon l’article 1646 du Code civil « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
5
En l’espèce, aucun élément tend à démontrer que Monsieur [M] [T], vendeur considéré comme non professionnel, avait connaissance des vices au moment de la vente.
De plus, le protocole d’accord en date du 14 mars 2023, par lequel le vendeur a accepté la restitution du prix, confirme sa bonne foi et sa volonté de régler amiablement le litige.
Ainsi, étant donné que le vendeur était de bonne foi et ignorait les vices affectant le véhicule, il ne peut être tenu de verser à l’acquéreur des sommes au titre des préjudices que ce dernier prétend avoir subis. Il ne peut éventuellement qu’être soumis aux frais directement occasionnés par la vente.
Néanmoins, il est constant que les frais directement occasionnés par la vente ne comprennent ni les cotisations d’assurance, ni le préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule, ni les frais de gardiennage, qui ne sont pas liés à la conclusion du contrat mais sont consécutifs aux vices. En effet, ces frais s’analysent en dommages et intérêts au sens de l’article 1645 du code civil.
Cependant, cet article ne peut être appliqué en raison de la bonne foi de Monsieur [M] [T].
L’EARL LES QUATRE DAMES sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires (490 euros pour les frais de gardiennage, 2700 euros pour les frais de gardiennage postérieur, 2000 euros pour l’impossibilité d’utiliser le véhicule et 677,81 euros pour les frais d’assurance).
Sur les autres demandes
Il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de l’EARL LES QUATRE DAMES, les frais irrépétibles exposés par leurs soins pour la défense de ses intérêts.
Monsieur [M] [T] sera condamné à verser à l’EARL LES QUATRE DAMES la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Monsieur [M] [T] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE la résolution du contrat de vente conclu entre l’EARL LES QUATRE DAMES et Monsieur [M] [T] portant sur le véhicule Citroën C15 immatriculé GH-433-Q3 pour un prix de 3 000 euros ;
CONSTATE que Monsieur [M] [T] a remis un chèque de 3 000 euros à l’EARL LES QUATRE DAMES à titre de restitution du prix de vente du véhicule et que la demande de condamnation de Monsieur [M] [T] au prix de vente du véhicule est devenue sans objet ;
DIT que l’EARL LES QUATRE DAMES devra tenir le véhicule Citroën C15 à disposition de Monsieur [M] [T] ;
6
DIT qu’il appartient à monsieur [M] [T] de venir chercher ou faire chercher le véhicule à la place où il se trouve à ses propres frais et DEBOUTE L’EARL LES QUATRE DAMES de sa demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
DEBOUTE l’EARL LES QUATRE DAMES de sa demande portant sur la somme de 5 867,81 euros au titre des préjudices subis ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à régler à l’EARL LES QUATRE DAMES une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
7
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