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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 22 avr. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ CAF |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
10 rue du Tribunal CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
N° RG 24/00142 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBN4
MINUTE n° 2025/0017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 après débats à l’audience publique du 16 janvier 2025 à 09 h 45 assisté de Ophélie PETITDEMANGE, l’affaire à été mise en délibéré, assisté par Maxime BRUMM, par mise à disposition le 20 mars 2025 et prorogé le 22 avril 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu
Statuant sur la contestation formée par :
Monsieur [O] [K]
né le 18 Octobre 1979 à [Localité 6] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 3]
comparant
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin pour traiter de sa situation de surendettement
Envers les créanciers suivants :
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
CAF DU BAS-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 29 avril 2024, Monsieur [O] [K] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 21 mai 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable. Puis, dans sa séance du 20 août 2024, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois maximum au taux maximum de 4,92 %. La Commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle de 699,82 €.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [O] [K], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 août 2024.
Le 23 septembre 2024, Monsieur [O] [K] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant qu’il ne pourra assumer le montant retenu au titre de sa capacité de remboursement à hauteur de 699,82 €. Il fait valoir qu’il a les seuls revenus du foyer, et que quatre personnes vivent grâce à ses revenus dont deux enfants à charge, à savoir un jeune de 16 ans qui poursuit ses études et un enfant de trois ans qui sera scolarisé prochainement. Sa conjointe est mère au foyer, et ne perçoit aucun revenu. Il propose un versement mensuel de 300 € maximum sur un délai de cinq ans et demi.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [O] [K] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 16 janvier 2025. Lors de cette audience, le débiteur a comparu et a indiqué qu’il règle un montant mensuel de 100 € pour apurer les charges, et que sa femme ne travaille pas, qu’elle n’a pas de RSA, ni une indemnité chômage. Elle n’envisage pas de travailler. S’agissant du jeune de 16 ans, il s’agit du fils de sa compagne qui fait des études.
Le tableau de ressources et de charges a été transmis à la Juridiction.
Aucun des créanciers n’a pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [O] [K] a exercé son recours le 23 septembre 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 27 août 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Monsieur [O] [K] vit en concubinage. Il a un enfant à sa charge, étant précisé que l’enfant de sa compagne n’a pas entré en compte pour le calcul de ses capacités de remboursement. Il en est de même, s’agissant du fait que sa compagne ne travaille pas, ce fait n’entre pas davantage en compte puisqu’il n’est pas justifié de l’impossibilité pour cette dernière de travailler.
Les ressources mensuelles de Monsieur [O] [K] s’élèvent à la somme de 2 375 € selon la Commission et de 2 451,67 € selon le tableau de ressources et de charges du débiteur, étant précisé que le débiteur fait état d’allocations familiales perçues à hauteur de 148,52 €, et d’une pension alimentaire reçue à hauteur de 151,80 €, montants qui n’apparaissent pas dans les chiffres de la Commission. En tout état de cause, et même sans retenir les montants au titre des allocations familiales et de la pension alimentaire reçue (peut-être au titre du fils de sa compagne), les revenus du débiteur mentionnés dans le tableau sont supérieurs à ceux qui ont été retenus par la Commission.
Ses charges s’élèvent à la somme de 1 408 € selon la Commission (alors que le débiteur indique des charges de 919,33 €) et se décomposent ainsi :
∙ Forfait de base : 844 €
∙ Logement : 564 €.
Les ressources du débiteur sont donc légèrement supérieures à celles retenues par la Commission, alors que la Commission a également retenu des charges supérieures à celles mentionnées par le débiteur dans son tableau de ressources et de charges.
En application des articles L 731-1 et L 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La capacité de remboursement retenue est de 699,82 €. Il y a lieu de retenir ce montant, qui résulte d’ailleurs des chiffres retenus par la Commission qui sont plus favorables au débiteur.
La Commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 33 mois au taux maximum de 4,92 %.
Ces mesures apparaissent conformes à la situation du débiteur et il convient en conséquence de confirmer les mesures préconisées par la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [O] [K] recevable mais mal fondée ;
CONFIRME les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN dans sa séance du 20 août 2024 et leur confère force exécutoire ;
DIT que les mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Monsieur [O] [K] devra saisir de nouveau la Commission ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, Monsieur [O] [K] sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances ;
INTERDIT à Monsieur [O] [K] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
DIT que Monsieur [O] [K] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L 751-1 et L 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’à la diligence du Greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement sera signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge
Copie certifiée conforme à :
M. [K] [O]
M. GRIMME [D]
CAF DU BAS-RHIN
S.A [5]
Commission de Surendettement (L.S)
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