Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 28 novembre 2025, n° 25/00342
TJ Pointe-à-Pitre 28 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contestation du montant réclamé

    La cour a constaté que l'absence de comparution du défendeur permettait de statuer sur le mérite de la demande, et que les éléments fournis par la société d'expertise justifiaient le montant réclamé.

  • Accepté
    Droit à des intérêts en cas de retard de paiement

    La cour a jugé que les intérêts au taux légal étaient dus à compter de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du Code civil.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il était juste de condamner le défendeur à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par la société d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

La société SYNDEX a demandé au Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG) le paiement de 33 309,86 euros TTC pour des frais d'expertise. Elle a également sollicité 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

La question juridique posée était de savoir si le SMGEAG devait payer la somme réclamée, l'obligation étant jugée non sérieusement contestable par SYNDEX. Le tribunal devait statuer sur le fondement des dispositions relatives aux référés et à l'exécution des obligations contractuelles.

La juridiction a condamné le SMGEAG à payer une provision de 33 309,86 euros TTC à SYNDEX, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Elle a également accordé 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné le SMGEAG aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 nov. 2025, n° 25/00342
Numéro(s) : 25/00342
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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