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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 nov. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIÉTÉ D' EXPERTISE SYNDEX c/ LE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L' EAU ET DE L' ASSAINISSEMENT DE LA GUADELOUPE |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00342 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNHD Page sur
Ordonnance du :
28 Novembre 2025
N°Minute : 25/00422
AFFAIRE :
La société d’exprtise SYNDEX,
C/
Le Syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement de la Guadeloupe
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNHD
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
LA SOCIÉTÉ D’EXPERTISE SYNDEX, société coopérative de production anonyme au capital variable immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 719 805 772, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Yanick LOUIS-HODEBAR, au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
LE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA GUADELOUPE, sous le n° 903 001 121 établissement public industriel et commercial créé par la loi 2021-513 du 19 avril 2021, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 28 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 28 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la société d’expertise SYNDEX a fait assigner le Syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00342 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNHD Page sur
– Ordonner au Syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement de la Guadeloupe de lui payer la somme de 30 700,33 euros HT soit 33 309,86 euros TTC au titre des frais et honoraires afférents à la mission légale d’assistance effectuée pour le compte de son comité social et économique en vue de sa consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025 ;
– Condamner le Syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement de la Guadeloupe à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le cabinet d’expertise comptable SYNDEX expose que :
– Lors de la réunion du 27 juin 2024 qui s’est poursuivie et achevée le 16 juillet suivant, le comité social et économique du Syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement de la Guadeloupe a chargé le cabinet d’expertise comptable SYNDEX de l’assister en vue de sa consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise au cours de l’exercice écoulé et le budget 2024 usant ainsi de la faculté prévue par l’article L.2315-88 du code du travail.
– Le 17 juillet 2024, il a évalué ses honoraires prévisionnels entre 34 800 euros HT et 38 976 euros HT et adressé au Président du CSE copie de sa lettre de mission et une facture d’acompte de 20 880 euros qui n’a pas été réglée.
– Il a mené à bien ses travaux et présenté son rapport mais la facture définitive pourtant non contestée, n’a jamais été payée en dépit des relances et mise en demeure.
À l’audience utile du 07 novembre 2025, la société d’expertise SYNDEX, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et déposé son dossier.
Régulièrement assignée à personne morale, le SMGEAG n’était pas représenté.
Puis, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, par son absence, le SMGEAG s’interdit de contester le montant réclamé et, à l’appui de sa demande, la société d’expertise SYNDEX produit :
–L’extrait PV de la réunion du CSE du 16/07/2024
–Courriel de SYNDES du 18/07/2024
–La lettre de mission du 17/07/2024
–La lettre à la Direction du 16/07/2024
–La facture d’acompte du 19/07/2024
–Les relances des 12/02/2024, 24/09/2024, et 27/11/2024
–La facture définitive du 31/12/2024
–Les mises en demeure des 15/04/2025 et 30/06/2025
–Le rapport d’expertise
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de provision dès lors que l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, le SMGEAG, sera condamné à payer à la société d’expertise SYNDEX], la somme provisionnelle de 33 309,86 euros TTC au titre des frais et honoraires afférents à la mission légale d’assistance effectuée pour le compte de son comité social et économique. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d’expertise SYNDEX la charge des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient par conséquent de condamner le SMGEAG à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SMGEAG, partie perdante, supportera en application de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONDAMNONS le Syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG) à payer à la société d’expertise SYNDEX la somme provisionnelle de 33 309,86 euros TTC au titre des frais et honoraires afférents à la mission légale d’assistance effectuée pour le compte de son comité social et économique ;
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025 ;
CONDAMNONS le Syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG) à payer à la société d’expertise SYNDEX la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement de la Guadeloupe (SMGEAG)aux dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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