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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 8 janv. 2025, n° 24/06858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06858 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FN
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/06858 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FN
Minute n°
Copie exec. à :
Me David GILLIG
Le
Le greffier
Me David GILLIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le 05 Décembre 1954 à [Localité 3] (ALLEMANGNE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. COLLECTION PRIVEE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°891 992 273, représentée par son Président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN greffier
OBJET : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2024, Monsieur [L] [M] a fait attraire la S.A.S.U. Collection privée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Il demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société COLLECTION PRIVEE à verser à M. [L] [M] la somme de 10 000,00 €, augmentée des intérêts de retard à compter du 29 septembre 2022 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 29 septembre 2023 ;
— CONDAMNER la société COLLECTION PRIVEE à verser à M. [L] [M] la somme de 1 647,13 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société COLLECTION PRIVEE à prendre en charge l’intégralité des frais et dépens de l’instance ;
— CONDAMNER la société COLLECTION PRIVEE à verser à M. [L] [M] la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir qu’au cours du mois de mai 2022, il a conclu auprès de la société Collection privée un contrat de vente portant sur l’acquisition de dalles extérieures pour un montant de 21 590,78 euros, qu’il a versé un acompte de 10 000 euros mais que les dalles n’ayant jamais été livrées conformément au contrat, il a annulé la commande. Il indique solliciter en conséquence le remboursement des sommes versées, outre des dommages-intérêts.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 12 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
La S.A.S.U. Collection privée, régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution de la somme de 10 000 euros :
Aux termes de l’article 12224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Enfin, l’article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, par courrier daté du 1er septembre 2022, Monsieur [M] a, par l’intermédiaire de Madame [B] [M], indiqué à la société Collection privée qu’il annulait la commande en raison de l’absence de livraison des dalles dans le délai de deux mois et l’augmentation du prix desdites dalles. Il n’est pas démontré que ce courrier a bien été adressé la société Collection privée, en l’absence de production de justificatif d’envoi. En revanche, ce même courrier a été adressé à nouveau à la société Collection privée par acte d’huissier le 29 septembre 2022.
Ce courrier doit s’analyser en une résolution du contrat. La société Collection privée n’ayant pas constitué avocat, elle ne conteste pas la résolution intervenue.
Il résulte du document en allemand produit en annexe 4 qu’un virement de 10 000 euros a été émis du compte dont Monsieur [M] et Madame [I] [M] sont titulaires vers celui de la société Collection privée.
Au regard de la résolution intervenue, Monsieur [M] est bien fondé à solliciter la restitution de l’acompte versé, les prestations échangées ne pouvant trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat.
La société Collection privée sera donc condamnée à restituer à Monsieur [M] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022, date de la sommation de payer cette somme délivrée par huissier.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros, Monsieur [M] indique que la société Collection privée a refusé d’exécuter les travaux et de rembourser l’acompte versé, tentant de profiter de sa crédulité et faisant preuve de résistance abusive.
Néanmoins, d’une part les intentions frauduleuses de la société Collection privée alléguées ne ressortent pas des pièces produites aux débats, d’autre part Monsieur [M] n’explicite ni ne justifie du préjudice que viendrait réparer l’octroi d’une somme de 1 500 euros, étant rappelé que les dommages-intérêts n’ont pas vocation à sanctionner l’auteur d’une faute mais à réparer un préjudice subi.
En outre et s’agissant des frais d’huissier engagés pour effectuer une sommation de payer et déposer une requête en injonction de payer, ces derniers ne constituent pas un préjudice en lien de causalité avec une faute commise par la société Collection privée. En effet, ils constituent pour les premiers des frais exposés et, pour les seconds, des dépens, au demeurant relatifs à une procédure initiée par Madame [B] [M].
En conséquence, la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [M] à ce titre sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Collection privée, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La société Collection privée succombant à l’instance, elle sera condamnée à payer à Monsieur [M] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S.U. Collection privée à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 10 000 € (dix-mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [L] [M] ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Collection privée aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Collection privée à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 8 janvier 2025
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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