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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 10 oct. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FOB6
Minute : 25/00178
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 10/10/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
ORDONNANCE
EN DATE DU 10 OCTOBRE 2025
Ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par Monsieur David HAZAN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
[S] [B], né le 27 Avril 1986 à [Localité 7]
Foyer de [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Justine THOMAS, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 6]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [S] [B] déposée au greffe le 07/10/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 09.10.2025 ;
Siégeant après audition de : [S] [B].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 10 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211 – 2 – 1.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [S] [B] à la demande d’un tiers le 5 septembre 2025. Le 29 septembre 2025, M. [S] [B] a été admis en programme de soins. Le 1er octobre 2025, le directeur du centre hospitalier a modifié la forme de la prise en charge et dit que les soins psychiatriques se poursuivraient sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cette décision était précédée d’un examen médical, dont il ressortait que M. [S] [B] avait été ramené à l’hôpital par les gendarmes et qu’il était apparu envahi et délirant au service des urgences. Il présentait un état d’exaltation psychique intense avec accélération de l’humeur.
Un second certificat établi le 6 octobre 2025 obsevait un apaisement des symptomes après un temps d’isolement et concluait à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte.
Un dernier certificat établi le 7 octobre 2025 faisait état d’un persistance de propos mystiques, confirmait l’apaisement des symptomes et concluait à la nécessité de poursuivre les soins contraints sous forme d’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [S] [B] a indiqué que l’hospitalisation l’avait considérablement apaisé. Il estime que la poursuite de l’hospitalisation est opportune, au moins pour une courte période.
Le conseil de M. [S] [B] n’a soulevé aucune irrégularité procédurale.
Sur ce :
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière.
Par ailleurs, les troubles de M. [S] [B] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent son consentement aux soins. D’autre part, les troubles ayant justifié la modification des modalités de prise en charge ne sont pas encore stabilisés. Leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [B] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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