Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 11 déc. 2025, n° 23/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 7 ], GMF ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
11 Décembre 2025
ROLE : N° RG 23/03080 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L43I
AFFAIRE :
[R] [Y]
C/
GMF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS FAURE-HAMDI & ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS FAURE- HAMDI & ASSOCIÉS
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Maître Elisabeth BEDROSSIAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [J] [U] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 septembre 2025, après avoir entendu les conseils en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, le délibéré a été prorogé au 11 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [Y] a été victime le 16 juillet 2020 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [G].
Il a été alloué à M. [R] [Y] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 000 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 9 mars 2023.
Par exploits en date des 3 et 8 août 2023, M. [R] [Y] a fait citer devant la présente juridiction la SA GMF ASSURANCES et la CPAM des Bouches-du-Rhône, afin d’obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [R] [Y] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA GMF ASSURANCES avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 10 054 €, avant déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 714 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 300 €
M. [R] [Y] demande également le doublement des intérêts de droit et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [R] [Y] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au doublement des intérêts.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 avec effet différé au 11 septembre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [R] [Y] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 16 juillet 2020 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [G] que l’accident a entraîné pour la victime un ébranlement du rachis cervical dont il persiste un syndrome algo-fonctionnel pan-rachidien diffus mal systématisé, sans DIM ni contracture ni irradiation radiculaire, avec une raideur essentiellement cervicale.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 juillet au 16 août 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 17 août 2020 au 21 janvier 2021
— des souffrances endurées : 2 /7
— une consolidation au 21 janvier 2021
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [R] [Y] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 8 par la société d’assurance, à la somme de 206,52 €.
M. [R] [Y] demande un sursis à statuer dans l’attente de la communication des débours de la CPAM et de « la mutuelle ». Or les débours de la CPAM sont bien produits et aucune mutuelle ne s’est vue dénoncer la présente procédure.
Le demandeur ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 206,52 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [R] [Y] justifie avoir exposé la somme de 540 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 540 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [R] [Y] sollicite une somme de 714 €.
La société d’assurance propose une somme de 634,66 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours = 256 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 158 jours = 505,60 €
Total de la somme allouée : 761,60 € ramenée à 714 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les souffrances endurées
M. [R] [Y] sollicite une somme de 4 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 200 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs au niveau cervical et de la contrainte aux soins (port d’un collier cervical, prise d’un traitement médicamenteux et séances de rééducation et d’ostéopathie).
Il convient d’allouer une somme de 3 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [R] [Y] sollicite une somme de 4 300 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 100 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation, en l’occurrence la gêne entrainée par les raideurs cervicales dans la vie quotidienne.
Compte tenu de l’âge de la victime, 34 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 21 janvier 2021, il convient de fixer la valeur du point à 1 900 € et d’accorder la somme de 3 800€, étant observé que la somme offerte par la société d’assurance correspond à celle habituellement allouée pour les victimes âgées de plus de 40 ans.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à M. [R] [Y] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 714 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 800 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [R] [Y] convient qu’une offre lui a été faite dans le délai légal de 5 mois qui courrait à compter de l’information donnée par l’expert, au travers de son rapport, de la date de consolidation mais soutient que cette offre datée du 28 mars 2023 est incomplète en ce qu’elle n’indique pas les craéances des tiers payeurs, ce qui l’a empêché d’envisager sereinement son déficit fonctionnel permanent et ses PGPA, que sont omis les dépenses de santé et le préjudice esthétique temporaire et que le document mentionne « pour mémoire » les postes des honoraires du médecin conseil et des dépenses de santé.
La société d’assurance demande de débouter la victime de sa demande car elle a respecté les textes précités.
La date à laquelle la SA GMF ASSURANCES a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise établi le 9 mars 2023 mais cette information a eu lieu au plus tard le 28 mars 2023, jour de l’émission de l’offre, laquelle est donc intervenue dans le délai légal de 5 mois.
Par cette offre, il a été formulé une offre d’un montant de 6 635 € qui répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L 211 -14 du code des assurances et être assimilée à une absence d’offre, dès lors qu’elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées.
En effet, alors que ce poste ne découle pas ipso facto du rapport judiciaire, la victime ne justifie pas avoir sollicité, au préalable, la prise en charge de ses frais de médecin de conseil, étant observé que la société d’assurance a envisagé ce poste en demandant à la victime de lui transmettre la note d’honoraire du médecin conseil.
Ensuite, malgré l’absence de mention des débours des tiers payeurs, il n’est pas justifié en quoi cette absence d’information aurait placée la victime dans une difficulté particulière pour déterminer ses préjudices dès lors qu’elle ne fait pas état de dépenses de santé ou de PGPA, l’expert n’ayant en outre pas retenu d’arrêt de travail imputable et que le déficit fonctionnel permanent n’est pas susceptible d’être impacté par la créance de la CPAM. Enfin, l’expert ne retient pas de préjudice esthétique temporaire et la victime ne sollicite pas d’indemnisation à ce titre si bien qu’il est peu important que l’assureur n’ait pas formulé d’offre de ce chef.
En conséquence, la victime sera déboutée de sa demande de doublement de l’intérêt au taux légal.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder au demandeur la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA GMF ASSURANCES aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [R] [Y] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 16 juillet 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à M. [R] [Y], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 714 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 800 €
— Provision à déduire : 1 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à M. [R] [Y] la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [Y] de sa demande de doublement de l’intérêt au taux légal ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES aux dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Administration légale ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Argent ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Tutelle ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Contestation sérieuse ·
- Allocations familiales ·
- Protection
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Caducité ·
- Service ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Partie
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Entretien ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sintés ·
- Maghreb ·
- Voyage ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Date ·
- Algérie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Résidence ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Mainlevée
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Travail ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Avance ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.