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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 20 juin 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 6]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00880 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUGM
Le 20 Juin 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Juin 2025 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 6] concernant Mme [R] [M] ép. [B], née le 23 Novembre 1934 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 6] en date du 13 juin 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 6] en date du 16 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [R] [M] ép. [B] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Marie DEROZIER, avocate de permanence ;
MOTIFS
Madame [M] épouse [B] [R] a été admise le 13 juin 2025 aux hôpitaux universitaires de [Localité 6] sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal de l’hospitalisation à la demande d’un tiers.
A l’audience ; le patient est absent, son conseil n’a pas pu s’entretenir avec la patiente mais sollicite toutefois la main levée de la mesure, faisant valoir que le certificat de 72heures ne comprend pas d’examen somatique.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, si le conseil de la patiente soutient que le professionnel de santé ne s’est pas livré à un examen somatique de la patiente, il sera toutefois observé qu’il rappelle clairement et de manière détaillée le tableau clinique psychiatrique de la patiente, en précisant en outre que l’examen somatique au sens strict n’a pu avoir lieu en raison du transfert de la patiente dans une autre unité. Bien plus, il indique en outre que la patiente souffre d’une insuffisance rénale aigue particulièrement gravite de sorte qu’il est à craindre pour la vie/l’intégrité de la patiente si la mesure était levée et ce, d’autant plus eu égard à ses troubles psychiques.
En l’état, par conséquent, le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que le patient a été admis au sein de la structure de soins dans un contexte de troubles du comportement survenus imputable à un trouble psycho gériatrique. Le corps médical rapport que la patiente présente des troubles du jugement, une altération de la pensée et qu’elle est susceptible de se mettre en danger ( refuse de boire et s’alimenter).
IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de ce dernier.
;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [M] ép. [B] née le 23 Novembre 1934 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 20 Juin 2025 à :
— Mme [R] [M] ép. [B], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Hopitaux Universitaires de [Localité 6]
— Me Marie DEROZIER, Conseil de [R] [M] ép. [B]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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