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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 29 janv. 2025, n° 24/09128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA WURTH FRANCE c/ SARL RENOTAK |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
REPUBLIQUE FRANCAISE
________________________________________
— Copie exécutoire à Me Bourgun
— Copie certifiée conforme au défendeur
Le
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
N° RG : 24/9128
Minute n°
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE
SA WURTH FRANCE
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de Strasbourg
CONTRE
DEFENDEUR
SARL RENOTAK
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : O. LICHY Vice-Président
Greffier : M. SCHWARTZ
DEBAT ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 27 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 29 Janvier 2025
Dernier ressort
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
— 2 -
La SA WURTH FRANCE réclame, à la SARL RENOTAK, le paiement, outre les frais et avec exécution provisoire, des sommes de :
— 318,37 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la demande, représentant le prix impayé de marchandises livrées,
— 500 euros, à titre de participation :
■ aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile
■ ainsi que ceux qui seront retenus au titre du droit de recouvrement prévu au tarif des huissiers de justice ;
■ aux frais et dépens.
La SARL RENOTAK ne comparaît pas. Compte-tenu du mode de citation, de la nature du litige et de son quantum, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE :
La demande apparaît recevable et bien fondée, au vu des factures visées dans la demande.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les decisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette décision sera donc exécutoire à titre provisoire.
Il convient d’allouer, à la SA WURTH FRANCE, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 150 euros.
En application de l’article A444-32 du Code de commerce, le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice pour procéder au recouvrement des sommes dues par un débiteur sont à la charge du créancier ; la demande tendant à déroger à cette règle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL RENOTAK à payer, à la SA WURTH FRANCE, la somme de :
— 318,37 euros (trois cent dix-huit euros et trente-sept cents) avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de la notification de la demande ;
CONDAMNE la SARL RENOTAK à payer, à la SA WURTH FRANCE, la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RENOTAK aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Vice-Président
M. SCHWARTZ O. LICHY
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