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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 18 avr. 2025, n° 24/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Du 18 avril 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/01773 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTLG
[K] [E]
C/
[P] [B]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 18/04/2025
Avocats : Me Laura BESSAIAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
en présence de Madame Vanessa RIEU, magistrat en préaffectation,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [E]
née le 10 Septembre 1958 à [Localité 15] (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le 11 Mai 1978 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Laura BESSAIAH (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Mars 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [E] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 12], acquis par acte notarié du 10 janvier 1984.
Un contrat de commodat a été signé entre Madame [K] [E] et Monsieur [P] [B] le 2 octobre 2023 portant sur l’appartement de Madame [K] [E], jusqu’au 30 novembre 2023, pour y héberger Monsieur [V] [Y], une connaissance de Monsieur [P] [B].
Le 5 juin 2024, un procès-verbal a été dressé par commissaire de justice, à la demande de Madame [K] [E], celui-ci indiquant notamment que Madame [I] [B] lui avait déclaré vivre dans le logement de Madame [K] [E], avec son mari et ses deux enfants.
Le 2 juillet 2024, Madame [K] [E] a fait signifier par commissaire de justice, à Monsieur [P] [B] une sommation de quitter les lieux au motif qu’il était occupant sans droit ni titre dans cet appartement depuis le 1er décembre 2023.
Souhaitant récupérer son logement, Madame [K] [E] a fait assigner le 16 septembre 2024 Monsieur [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l’audience du 15 novembre 2024.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 15 novembre 2024, a été renvoyée contradictoirement au 13 décembre 2024 puis au 17 janvier 2025 et a finalement été débattue à l’audience du 7 mars 2025.
Lors des débats, Madame [K] [E], représentée par son avocat, sollicite selon ses dernières écritures intitulées « conclusion n°1 » soutenues à l’audience, au visa des articles L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire et 834 du Code de procédue civile, de :
débouter Monsieur [P] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentionsconstater en tant que de besoin l’occupation illégale de son appartement par Monsieur [B] et ou de toute autre personne que ce dernier aurait fait rentrer dans les lieuxEn conséquence,
ordonner son expulsion et de toute autre personne que ce dernier aurait fait rentrer dans les lieux,juger que l’expulsion pourra se faire au besoin avec le concours de tout huissier de justice, de la force publique, d’un déménageur, d’un serrurier,le condamner à régler une indemnité d’occupation de 8.000 euros à mettre par état et déclaration au jour de l’audiencejuger que les frais qu’elle a avancés aux fins de procéder à ladite expulsion seront recouvrés par Monsieur [B] et constitueront une créance sur ce dernierle condamner à régler la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civilele condamner solidairement aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [E] fait valoir que le contrat de commodat ayant pris fin et le défendeur étant toujours dans les lieux, il s’agit d’une occupation illégale de l’appartement qu’elle possède, qu’elle est en droit de récupérer.
En réponse à l’exception de procédure et à l’irrecevabilité soulevées par Monsieur [P] [B], prétendant bénéficier d’un bail, elle indique, se fondant sur l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, du 17 février 2022, n°20-21.390 et un arrêt d’une juridiction du fond, ainsi que sur l’article 834 du Code de procédure civile, que d’une part, c’est au juge du fond d’apprécier souverainement l’existence d’un bail et d’autre part, que s’il existe bien entre elle et Monsieur [P] [B] un différend, le juge des référés est compétent dans tous les cas d’urgence y compris en présence d’un différend.
En réponse à l’existence d’un bail, Madame [K] [E] indique que si le commodat devait déboucher sur la signature d’un bail, aucun justificatif ne lui a été adressé à cette fin. Elle prétend que Monsieur [P] [B] lui a forcé la main en lui versant spontanément la somme de 1.300 euros le 18 novembre 2023 dont elle signait le reçu, avant de lui écrire le 20 novembre 2023 lui proposant de lui rendre cette somme en échange des clés de son appartement et du garage. Elle indique que Monsieur [P] [B] a accepté ce même jour et à nouveau par courrier du 2 janvier 2024, mais n’a pas restitué les clés, puis qu’il n’a pas réalisé l’état des lieux de sortie, contrairement à son engagement devant le commissaire de justice, souhaitant obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Monsieur [P] [B], représenté par avocat, demande, dans ses dernières écritures intitulées « conclusions responsives et récapitulatives » soutenues à l’audience et au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 73, 74 et 834 du Code de procédure civile et 1231-1 et 1347 du Code civil de :
*A titre liminaire
constater l’existence d’une contestation sérieusese déclarer incompétentconstater l’absence de commandement de payer,déclarer les demandes formées par Madame [E] irrecevables,*A titre principal
constater l’existence d’un bail portant sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 13] Madame [E] de ses demandes car mal fondées,*A titre subsidiaire
fixer le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur du loyer convenu entre les parties conformément au bail,constater l’existence d’une créance au titre des travaux de rénovation et de réfection du bien,fixer la créance à la somme de 12.000 euros,ordonner la compensation des sommes dues entre les parties, à parfaire,*A titre infiniment subsidiaire
lui accorder des délais de paiement à hauteur de 36 moiscondamner Madame [E] à lui verser la somme de 1.800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instancedébouter Madame [E] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses demandes liminaires, Monsieur [P] [B] fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse tenant à la nature des engagements des parties, un commodat pour Madame [K] [E] et un bail ayant reçu commencement d’exécution pour lui, faisant obstacle à la compétence du juge des référés. Il indique en réponse au moyen soutenu par Madame [K] [E], que l’affaire est portée devant le juge des référés et non le juge du fond. Il soutient également que la demande formée par Madame [K] [E] est irrecevable pour ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et notamment ne pas avoir signifié de commandement de payer et ne pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département dans un certain délai.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [P] [B] prétend qu’un bail existe entre eux car Madame [K] [E] a signé et reconnu avoir reçu la somme de 1.300 euros correspondant au dépôt de garantie et au loyer du mois de décembre 2023 charges incluses, et a écrit les conditions d’exécution du bail.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Monsieur [P] [B] sollicite l’application des conditions d’exécution du bail pour la fixation du montant de l’indemnité d’occupation mensuelle. Il s’oppose à la fixation d’une indemnité au prix du marché d’une part, car le logement était squatté, insalubre avec la présence de seringues usagées et d’autre part, il s’inscrit dans un projet de rénovation globale, l’immeuble étant vétuste.
Il prétend enfin détenir une créance sur Madame [E] au titre de la rénovation du bien, dont il sollicite la compensation avec les sommes qui pourraient être dues.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, Monsieur [P] [B] se fonde sur l’article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989 pour solliciter les plus larges délais de paiement indiquant d’une part qu’il est de bonne foi et d’autre part, être en capacité de solder sa dette selon les sommes contractuellement convenues.
Pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties, il convient de se référer à leurs écritures en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] soutient que le juge des référés n’est pas compétent.
Il relève toutefois des attributions du juge des référés d’examiner les prétentions du demandeur et les moyens que lui opposent le défendeur pour apprécier si ceux-ci constituent des contestations sérieuses qui font ou non obstacles aux mesures sollicitées par le demandeur, voire même d’ordonner les mesures que justifient l’existence du différend entre les parties.
Il n’y a donc pas lieu de se déclarer incompétent.
Sur l’irrecevabilité des demandes
Pour s’opposer aux demandes formées par Madame [K] [E], Monsieur [P] [B] soutient qu’elles sont irrecevables pour ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 24 de la loi dn°89-462 du 6 juillet 1989 régissant les rapports entre les locataires et les propriétaires, et particulièrement son article 24.
Or, en l’espèce, Madame [K] [E] sollicite l’expulsion du défendeur sur le fondement d’un commodat, dont l’existence n’est pas contestée, arrivé à son terme.
Quand bien même Monsieur [P] [B] soutient qu’il dispose d’un titre d’occupation consistant en un bail d’habitation, ce moyen de défense ne rend pas irrecevable les demandes de Madame [K] [E] qui n’agit pas en constat de la résiliation d’un bail d’habitation à usage de résidence principale pour défaut de paiement.
En conséquence, le moyen d’irrecevabilité soulevé par Monsieur [P] [B] doit être rejeté.
Sur la demande en expulsion
Il ressort de la combinaison des articles 1875 et 1888 que le commodat est un contrat entre un prêteur et un emprunteur, au terme duquel le prêteur peut retirer la chose prêtée.
En l’espèce, Madame [K] [E] et Monsieur [P] [B] ont signé le 2 octobre 2023, un commodat portant sur l’appartement propriété de Madame [K] [E], à effet au 1er octobre 2023, à des fins d’habitation et notamment pour y héberger Monsieur [V] [Y]. La durée était fixée à 2 mois, à savoir jusqu’au 30 novembre 2023.
Monsieur [P] [B] produit un document daté du 18 novembre 2023 par lequel Madame [K] [E] reconnaît avoir reçu la somme de 1.300 euros de sa part, correspondant au paiement « du mois de garantie et du loyer du mois de décembre charges incluses pour la location de (son) l’appartement, à compter du 1er décembre 2023 »
Madame [K] [E] produit un message (SMS) daté du 20 novembre 2023, faisant suite à une précédente communication téléphonique « fort menaçante et très désagréable » dans lequel elle indique leur donner (Messieurs [B] et [Y]) « 72 heures pour vider et quitter les lieux ainsi que lui rendre l’argent donné de sa propre initiative en échange des clés de l’appartement et du garage ».
En réponse, Monsieur [B] dans son SMS du même jour indique « je te demanderai juste de me rendre les 1300 euros que je t’ai confié et qui devait correspondre au loyer de décembre et la caution de garantie (…) tu me fais miroiter une location que tu n’as jamais voulu faire. »
Le SMS adressé par Madame [E] du 22 novembre indique que la situation devient très difficile pour elle et qu’elle saisira la justice, celui-ci ne voulant pas la rencontrer pour lui remettre les clés contre l’argent qu’il lui a donné.
Le 1er décembre 2023 Madame [K] [E] déposait plainte pour abus de confiance et dégradation ou déterioration du bien d’autrui avec entrée par effraction.
Le 2 janvier 2024, Monsieur [P] [B] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [K] [E] afin de « régulariser la situation concernant le projet de location en ma faveur » pour une « entrée des lieux à partir du 1er décembre 2023 ». Il indique « à ce titre » lui avoir remis « la somme de 1.300 euros en date du 18 novembre 2023 correspondant à une caution de loyer de 650 euros et le paiement du mois de décembre qui s’élève à 650 euros charges comprises », puis indique « vous avez décidé de mettre un terme à cette location » et lui demande de lui restituer la somme de 1.300 euros précisant « le projet de bail locatif a été annulé ».
Le 5 juin 2024, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat indiquant s’être transporté à l’appartement de la requérante, avoir reçu la déclaration de l’épouse de Monsieur [P] [B] lui précisant habiter les lieux avec son mari et ses deux enfants depuis environ un mois et que la requérante était informée. Monsieur [P] [B] a déclaré à son arrivée qu’il est dans le logement depuis le 1er juin 2024, sans avoir signé de bail avec la propriétaire mais dans le cadre d’une mise à disposition le temps des travaux. Il indique habiter dans un autre appartement de la résidence trop petit pour y stocker ses meubles.
Le 24 juin 2024, le commissaire de justice écrit à Madame [E] avoir convenu avec Monsieur [P] [B] lors de leur rencontre du 5 juin 2024, une remise des clés le 20 juin 2024 en sa présence, la restitution de la somme de 1.300 euros donnée, ainsi que l’établissement d’un état des lieux. Le 19 juin 2024, celui-ci lui indiquait vouloir un délai supplémentaire pour quitter les lieux au 1er septembre 2024.
Si Madame [K] [E] a bien signé un reçu mentionnant un bail qui devait débuter le 1er décembre 2023, ce que confirme Monsieur [P] [B] dans son courrier du 2 janvier 2024, il ressort de façon non équivoque de l’ensemble des pièces ainsi que des écrits de Monsieur [P] [B] que ce projet de bail a échoué, lui-même sollicitant en conséquence de cette « annulation » les sommes avancées au titre du dépôt de garantie et du loyer du mois de décembre 2023, démontrant ainsi l’absence d’accord de volonté sur l’occupation du bien. Il ressort également de la déclaration de Monsieur [P] [B] au commissaire de justice, qu’il reconnaît ne pas avoir signé de bail avec la propriétaire du logement mais une mise à disposition le temps des travaux, étant précisé que la mise à disposition fait ici référence au commodat. Or, le commodat a pris fin le 30 novembre 2023.
En outre selon ses déclarations Monsieur [P] [B] ne se serait installé que le 1er juin 2024, de telle sorte qu’il ne peut s’être installé en exécution d’un bail dont il avait acquiescé à l’annulation.
Dès lors c’est bien sans droit ni titre que Monsieur [P] [B] s’est installé dans le logement et s’y maintient et ne peut sérieusement invoquer l’existence d’un bail d’habitation constituant un titre d’occupation.
Madame [K] [E] a fait intervenir un commissaire de justice, dont il ressort du procès-verbal du 5 juin 2024 et de son courrier du 24 juin 2025 que Monsieur [P] [B] n’a pas honoré son engagement de remettre les clés le 20 juin 2024 contre la restitution de la somme de 1.300 euros qu’il avait donnée, mais au contraire a sollicité des délais supplémentaires au 1er septembre 2024.
La sommation de quitter les lieux à l’issue du commodat signifiée à monsieur [P] [B] le 2 juillet 2024, lui fixait un délai pour quitter les lieux au plus tard le 15 juillet 2024.
Le 25 juillet 2024 un commissaire de justice a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que par lettre simple, une convocation à l’état des lieux du logement appartenant à Madame [K] [E] pour le vendredi 2 août 2024.
Le 2 août 2024, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat indiquant s’être transporté à l’appartement de Madame [K] [E] aux fins d’établir l’état des lieux de sortie, selon la convocation adressée à Monsieur [P] [B] le 25 juillet 2024 et dont l’accusé de réception est revenu signé. Personne ne répondant et constatant qu’il ne semblait pas avoir quitté les lieux, le commissaire de justice s’est retiré.
Dès lors Madame [K] [E] est recevable et fondée à faire ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [B], qui n’a plus de titre d’occupation depuis le 1er décembre 2023. Il sera, ainsi que tout occupant de son chef, condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
— sur l’indemnité d’occupation mensuelle
L’occupation d’un logement sans titre légal constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, la juridiction ne dispose pas d’élément pour établir que Monsieur [P] [B] occupait effectivement les lieux depuis le 1er décembre 2023 et il convient d’ailleurs de relever que jusqu’au 5 juin 2024, où elle a mandaté un commissaire de justice pour établir un constat, Madame [K] [E] n’a effectué aucune diligence pour récupérer l’usage du bien immobilier.
Par contre il ressort des déclarations du 5 juin 2024 de Monsieur [P] [B] auprès du commissaire de justice, qu’à tout le moins à compter du 1er juin 2024 il s’est installé dans le logement avec sa famille.
Dès lors Madame [K] [E] est fondée à obtenir le paiement d’une telle indemnité à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Madame [K] [E] se fonde sur le prix du marché et fait valoir notamment qu’un appartement de type 3 à [Localité 10] en 2025 se loue aux environs de 850 ou 900 euros par mois, pour évaluer l’indemnité d’occupation à 800 euros par mois.
De son côté Monsieur [P] [B] expose d’une part, que l’appartement n’est pas situé à [Localité 10] comme le prétend Madame [E] mais à [Localité 14], d’autre part, il fait référence au loyer mensuel progressif décidé contractuellement, qui fait loi entre les parties, à savoir 500 euros la première année, 550 euros la seconde année et 600 euros les années suivantes. Il ajoute que l’appartement est situé dans un immeuble vétuste faisant l’objet d’une réhabilitation globale.
L’appartement ne se situe ni sur la commune de [Localité 10] comme le prétend la demanderesse, ni sur la commune de [Localité 14] comme le prétend le défendeur, mais sur la commune de [Localité 11].
En l’absence de bail reconnu entre les parties, il ne peut être fait référence à des dispositions contractuelles qui de fait, sont devenues caduques. En revanche, il n’est pas contesté que le logement est situé dans un immeuble faisant l’objet de travaux de réhabilitation globale, ce qui a nécessairement un impact sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, en l’absence d’éléments permettant d’évaluer les loyers pratiqués sur la commune pour des appartements de taille identique et dans un état global comparable, il sera retenu une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros, que Monsieur [P] [B] sera tenu de payer à compter du 1er juin 2024 jusqu’au jour de la libération des lieux.
Sur la créance au titre de la rénovation du bien :
Il ressort de la combinaison des articles 1347 et 1347-1 du Code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, réciproques entre deux personnes.
Monsieur [P] [B] soutient détenir une créance au titre de travaux de rénovation réalisés à ses frais au sein du logement appartenant à Madame [K] [E].
Il indique que l’intégralité du logement a été nettoyé, rénové, mis aux normes avec l’accord préalable de Madame [K] [E] qui lui a donné des instructions pour réaliser les travaux.
Il verse aux débats un document intitulé « les engagements restant à accomplir » daté d’octobre 2023 et signé des parties, par lequel Madame [K] [E] donne des instructions sur les travaux/tâches à réaliser d’une part, d’ici le vendredi 6 octobre 2023 à 14h et d’autre part, au plus vite.
Monsieur [P] [B] produit des photographies d’un appartement très sale, encombré, souillé, ainsi que des photographies d’un appartement propre, entretenu, paraissant en très bon état. Néanmoins, rien ne permet d’identifier qu’il s’agit précisément de l’appartement de Madame [K] [E], ni les dates auxquelles les photos ont été prises, de sorte que ces pièces n’ont pas de valeur probante.
De son côté, Madame [K] [E] soutient que le nettoyage était la contrepartie de la signature du commodat et que non seulement le logement n’a pas fait l’objet d’une remise aux normes, mais que les travaux n’ont pas reçu le plein et entier accord de la propriétaire. Elle évoque son SMS du 25 novembre 2023.
Il ressort du commodat signé par les parties le 2 octobre 2023 en son article 2 que [V] [Y] ayant très rapidement vidé le logement et fait une partie du ménage, le Prêteur (Madame [E]) l’autorise à y loger (…). Il s’engage à finir de le nettoyer au plus vite et continuer la désinsectisation concernant les blattes. ». Le nettoyage est donc bien la contrepartie du commodat.
Selon l’article 1353 du Code civil, Monsieur [P] [B] qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. S’il apparaît que Madame [K] [E] a donné des instructions, celles-ci étaient datées d’octobre 2023, avec une date butoir fixée au 6 octobre 2023 et une autre indiquée « au plus vite », ce dont il ressort qu’elles entrent dans la contrepartie fixée au commodat. Les autres documents fournis ne précisent ni le nom du signataire, ni la date de rédaction, ni ne permettent de savoir si ces instructions ont été suivies.
Ainsi, Monsieur [P] [B] ne produit pas la preuve de l’existence d’une contrepartie financière aux instructions qui n’entrent pas dans le champ du nettoyage, qu’on rappelle être la contrepartie du commodat, ce qu’il peine également à démontrer. De même qu’il n’apporte aucun élément comptable ou financier permettant d’évaluer la nature et le coût des travaux qu’il prétend avoir réalisés.
En conséquence, défaillant dans la preuve de l’obligation, la demande de Monsieur [P] [B] sera rejetée de ce chef.
— Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, applicable à défaut d’application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, puisque aucun bail n’a été reconnu entre Monsieur [P] [B] et Madame [K] [E], le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] déclare être marié et père de deux enfants. Il produit plusieurs certificats de travail dont le dernier daté du 20 juin 2019 pour la période du 9 novembre 2016 au 30 juin 2019. Aucun élément n’est fourni depuis cette date et il ne justifie pas davantage de sa situation professionnelle ni financière.
En conséquence et en l’absence de ces informations ne permettant pas d’apprécier sa capacité à honorer un échéancier, la demande de Monsieur [P] [B] de ce chef sera rejetée.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux au terme du commodat.
Compte tenu de sa situation économique Monsieur [P] [B] supportera une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais de l’exécution forcée, régis par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, et par conséquent de statuer sur la demande de Madame [K] [E] concernant les frais de l’expulsion, si elle devait être entreprise.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
REJETONS les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par Monsieur [P] [B] in limine litis ;
CONSTATONS, que le commodat conclu le 02 octobre 2023 et liant Madame [K] [E] à Monsieur [P] [B], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 12] a pris fin le 30 novembre 2023 ;
CONSTATONS l’absence de bail en cours entre les parties au jour de l’installation de Monsieur [P] [B] dans les lieux ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [B] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [K] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que Monsieur [P] [B] sera tenu de payer à Madame [K] [E] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 600 euros, et l’y CONDAMNONS sous déduction de la somme de 1.300 euros versées le 18 novembre 2023 entre les mains de Madame [K] [E] ;
REJETONS la demande de Monsieur [P] [B] au titre d’une créance relative à la rénovation du logement ;
REJETONS la demande de Monsieur [P] [B] au titre de délais de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [B] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [B] à payer à Madame [K] [E] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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